fait générateur de l`honoraire de résultat d`un avocat

publicité
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Créance postérieure : fait générateur de l’honoraire de
résultat d’un avocat
le 7 avril 2015
AFFAIRES | Entreprise en difficulté
AVOCAT | Honoraires
La créance d’honoraires de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique. La Cour de cassation applique ce principe, s’agissant d’une argumentation juridique retenue par une
juridiction de renvoi après cassation.
Com. 24 mars 2015, FS-P+B, n° 14-15.139
Conformément à sa jurisprudence spécifique relative aux procédures collectives, c’est à l’aide du
critère « économique » ou « matérialiste », plus adapté au souci de maintenir le crédit des
entreprises en difficulté que le critère « volontariste » (qui situerait la naissance de la créance à la
conclusion du contrat ; V., sur la question, P.-E. Audit, La « naissance » des créances. Approche
critique du conceptualisme juridique, Dalloz, 2015, n° 184 s.), consistant à rechercher « la date de
l’exécution de la prestation caractéristique », que la Cour de cassation précise, dans cet arrêt, la
date de naissance de l’honoraire de résultat dû à l’avocat du débiteur objet d’une procédure
collective. La démarche est classique, dès lors qu’il s’agit de déterminer le fait générateur dont
dépend le sort de la créance : créance antérieure à déclarer sous peine de forclusion dans les délais
requis, ou créance postérieure, dispensée de déclaration et payée à l’échéance sous condition
d’utilité, ou, sinon, du moins, déclarable à compter de sa date d’exigibilité). La Cour de cassation y
a déjà recouru à maintes reprises, et notamment, comme en la présente espèce, pour une créance
d’honoraires de résultat, à propos alors d’un mandataire chargé d’une mission d’optimisation
fiscale (Com. 27 sept. 2011, n° 10-21.277, Bull. civ. IV, n° 142 ; Dalloz actualité, 5 oct. 2011, obs. A.
Lienhard ; D. 2012. Pan. 1573, obs. P. Crocq ; Rev. sociétés 2011. 730, obs. P. Roussel Galle ).
Dans l’arrêt du 24 mars 2015, pour approuver les juges du fond d’avoir condamné le liquidateur à
payer la créance d’honoraire de résultat, qui était conditionné à l’obtention pour le débiteur d’une «
décision définitive », la chambre commerciale n’a eu qu’à relever que l’argumentation juridique
(décisive, ajoutera-t-on) a été retenue par la cour d’appel de Lyon dans le cadre de la procédure de
renvoi après cassation, laquelle était intervenue après l’ouverture de la procédure collective. Le
rejet apporte d’ailleurs deux précisions – qui attestent du soin que mettent les hauts magistrats à la
construction de leur jurisprudence en la matière – en gommant deux approximations dans les
motifs de l’arrêt attaqué. D’abord, pour exclure toute référence à l’exigibilité (laquelle est, par
nature, distincte et souvent disjointe du fait générateur, celui-ci pouvant fort bien précéder
celle-là). Ensuite, et c’est plus subtil (quoi que pareillement sans importance en l’occurrence), pour
préciser, puisque c’est l’exécution de la prestation qui est le critère (et non les effets de cette
exécution), que la date de naissance de la créance n’est pas à situer précisément à la date de
l’arrêt de la cour de renvoi, mais, un peu en amont et moins précisément, « dans le cadre de la
procédure de renvoi ».
Ayant démontré que la créance était postérieure, la Cour de cassation n’affirme pas expressément
qu’elle était aussi utile, autrement dit « née pour les besoins du déroulement de la procédure », au
sens des articles L. 622-17 ou L. 641-13 du code de commerce. Mais cette condition pour que la
créance postérieure accède au rang privilégié de créance de la procédure s’avère ici implicitement
contenue dans le principe même de sa naissance, dès lors que le résultat obtenu impliquait
nécessairement l’utilité pour le débiteur, partant pour la procédure, sachant que l’argumentation
juridique victorieuse de l’avocat créancier avait fondé la condamnation à paiement de l’indemnité
prononcée au bénéfice de la société en liquidation judiciaire (et donc dessaisie). L’utilité, que la
chambre commerciale tend logiquement à déduire des résultats effectifs des frais de dépens
engagés (V. Com. 15 oct. 2013, n° 12-23.830, Bull. civ. IV, n° 152 ; Dalloz actualité, 25 oct. 2013,
obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2013. 728, obs. P. Roussel Galle ), serait ici présumée.
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
par Alain Lienhard
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Téléchargement