Fusion-absorption : sort du cautionnement souscrit

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Fusion-absorption : sort du cautionnement souscrit par
la société absorbée
le 9 janvier 2014
AFFAIRES | Société et marché financier
Aux termes de l’article L. 236-3, I, du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux
sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Il
s’ensuit qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la
société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci.
Com. 7 janv. 2014, FS-P+B+R+I, n° 12-20.204
Par cet arrêt de principe, aussitôt publié sur le site internet et destiné au Rapport annuel de la Cour
de cassation, la chambre commerciale tranche la question fort controversée de la portée pour la
société absorbante de l’engagement de caution souscrit par la société absorbée. En l’absence de
jurisprudence, le sort du cautionnement apparaît en effet en ce cas encore plus incertain que dans
les hypothèses, plus fréquentes, d’absorption de la société cautionnée ou d’absorption de la société
créancière, pourtant elles aussi, surtout cette dernière, sujettes à certains doutes depuis un arrêt
de 2005 dont la solution probable aurait été ultérieurement abandonnée (V., not., pour l’état actuel
de la jurisprudence, Com. 13 sept. 2011, n° 10-21.370, Rev. sociétés 2012. 500, note J.-F. Barbièri
; V. aussi A. Lienhard, L’interprétation a fortiori des arrêts « I » de la Cour de cassation, in Mélanges
Tricot, Dalloz/Litec, 2011, p. 521, nos 12 s.). Et la Cour de cassation ne s’étant plus prononcée à cet
égard depuis fort longtemps, c’est aux analyses doctrinales qu’il convenait de s’en remettre
jusqu’ici. Or les auteurs étaient partargés.
Pas de doute s’agissant des dettes nées antérieurement à la fusion : personne ne discute que
l’obligation de règlement est transmise à la société absorbante. Ce sont les dettes nées
postérieurement qui prêtent à controverse. D’après une première lecture, dont la logique semblait
avoir convaincu la majorité de la doctrine du droit des sûretés, il ne convenait pas de faire passer
l’obligation de couverture sur la tête de la société absorbante. S’y opposerait un argument
d’analogie tiré de la solution posée en cas de décès de la caution personne physique, laquelle
refuse la transmission aux héritiers (Com. 29 juin 1982, n° 80-14.160, Bull. civ. IV, n° 258 ; D. 1983.
Jur. 360, note C. Mouly ; V., not., P. Simler, Cautionnement, garanties autonomes, garanties
indemnitaires, 4e éd., 2008, n° 792 ; P. Delebecque et P. Simler, Les sûretés, la publicité foncière, 6e
éd., 2012, n° 252 ; H. Le Nabasque, Fusion de banques et garanties, in Mélanges AEDBF, III, p. 233).
Mais, selon une autre approche, l’assimilation ne vaudrait pas, faute de retrouver dans l’opération
de fusion conclue entre professionnels la finalité de protection des héritiers de la caution personne
physique. Avec cet argument concret à l’appui du raisonnement de la nécessaire connaissance par
la société absorbante de l’étendue des cautionnements donnés par la société absorbée, en raison
de l’annexion au bilan d’un état des cautionnements (C. com., art. L. 232-1, I ; en ce sens, V. comm.
ANSA, comité juridique du 10 sept. 2003, cité par Mémento pratique Francis Lefebvre, Sociétés
commerciales, 2014, n° 83931).
Le présent arrêt du 7 janvier 2014 consacre cette façon de voir, que la Cour de cassation fait
découler du principe de transmission universelle du patrimoine énoncé par l’article L. 236-3, I, du
code de commerce, aux termes duquel « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des
sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés
bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». Elle en
déduit « qu’en cas d’absorption d’une société ayant souscrit un engagement de sous-caution, la
société absorbante est tenue d’exécuter cet engagement dans les termes de celui-ci ». Stabilité de
la jurisprudence donc, puisqu’en 1966 déjà elle avait statué en ce sens (V. Com. 7 nov. 1966, Bull.
civ. III, n° 421).
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Site de la Cour de cassation
par Alain Lienhard
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