Obligation de récupération des aides d`État

publicité
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Obligation de récupération des aides d’État illégales en
cas de procédure collective de l’entreprise bénéficiaire
le 21 mai 2013
AFFAIRES | Concurrence - Distribution | Entreprise en difficulté
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Marché intérieur - Politique communautaire
Si une aide d’État a été déclarée illégale par la Commission européenne, l’État qui l’a consentie est
tenu de la récupérer auprès de l’entreprise bénéficiaire, même si celle-ci est sous le coup d’une
procédure collective. L’État est alors tenu de procéder à la déclaration de sa créance de restitution,
voire, si cette formalité n’a pas été accomplie en temps utile, de solliciter un relevé de forclusion.
Com. 23 avr. 2013, F-P+B, n° 12-19.184
Le droit européen de la concurrence est impitoyable ! Il exige, en effet, pour ne pas perturber les
règles de la libre concurrence, le remboursement des aides d’État – lesquelles sont entendues
largement (subvention, allègement de charges, financement de campagnes de promotion, prise de
participation, exonération fiscale, etc.) – incompatibles avec le marché intérieur, y compris lorsque
l’entreprise qui en bénéficie est sous le coup d’une procédure collective. Et il ne faut pas que la
collectivité publique qui les a consenties traîne des pieds pour récupérer ces aides, notamment en
refusant de se soumettre aux contraintes imposées aux créanciers du débiteur en difficulté par le
droit des procédures collectives… Il s’agit là, a précisé le juge européen, d’une obligation légale
pour l’État dont elle relève que de procéder à la récupération des aides accordées à des entreprises
et que la Commission a déclaré illégales et incompatibles avec les règles communautaires (CJCE 13
nov. 2008, aff. C-214/07, AJDA 2008. 2327, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ).
Cette obligation passe d’abord par celle de déclarer sa créance au passif de l’entreprise bénéficiaire
de l’aide d’État. La formalité de la déclaration s’impose par le fait que la créance de récupération
de l’aide illégale est, certes, a priori, une créance postérieure au jugement d’ouverture, dès lors
que la notification à la collectivité publique de la décision de la Commission de recouvrer cette
créance a lieu postérieurement au jugement (c’est cette notification qui constitue, en effet, le fait
générateur de la créance), mais elle ne fait pas partie de celles éligibles au paiement à l’échéance
et au privilège de procédure (C. com., art. L. 622-17). Cela, en particulier, parce qu’elle elle n’est
pas liée aux besoins de la procédure. Dès lors, elle est soumise à déclaration au passif (sur ce point,
V. J.-L. Vallens, La récupération des aides publiques contraires à la concurrence : une feuille de
route pour les États face aux procédures collectives, in Mélanges en l’honneur de Daniel Tricot,
Litec-Dalloz, 2011, p. 609, spéc. nos 9 s.). Et le juge européen d’ajouter que, si le délai pour
procéder à la déclaration de créance de restitution est expiré, les autorités nationales doivent,
lorsqu’elle existe et se trouve encore ouverte, mettre en œuvre toute procédure de relevé de
forclusion qui permettrait, dans des cas particuliers, la déclaration hors délai d’une créance, sous
peine de condamnation pour manquement (même arrêt).
En l’occurrence, une société française a bénéficié, sous la forme d’une exonération fiscale
temporaire, d’une aide publique estimée incompatible avec les règles du marché commun par la
Commission européenne, qui en a exigé la récupération. Cette société ayant été mise en
redressement puis en liquidation judiciaire, un directeur départemental des finances publiques, qui
n’avait pas déclaré sa créance de restitution dans le délai légal, a demandé à être relevé de la
forclusion encourue. Le juge-commissaire ayant rejeté cette demande, il exerce alors un recours
contre l’ordonnance de rejet du juge-commissaire. En vain, le recours est rejeté par le tribunal de
grande instance, puis par la cour d’appel. Enfin, la Cour de cassation valide la position de la cour
d’appel qui a jugé irrévocable le refus du relevé de forclusion, même s’il en résulte l’impossibilité
absolue d’exécuter la décision de la Commission considérant l’aide illégale et exigeant son
remboursement. Ce dont il ressort qu’en dépit du principe de la primauté du droit communautaire,
il ne saurait être fait échec aux règles très restrictives de droit interne des procédures collectives
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
qui gouvernent le relevé de forclusion. Il est peu douteux que cet arrêt ne sera pas regardé d’un
bon œil par la Commission de Bruxelles, laquelle serait, d’ailleurs, en droit de faire valoir que les
juridictions nationales sont tenues d’appliquer les décisions qu’elle rend…
On relèvera, en dernier lieu, que, tout récemment, une décision similaire a été rendue sous l’empire
de la législation antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises
(Com. 11 déc. 2012, D. 2013. Actu. 8 ; Rev. sociétés 2013. 182, obs. P. Roussel Galle ; Rev. proc.
coll. 1/2013, act. jur. n° 3, obs. F. Petit).
par Xavier Delpech
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Téléchargement