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Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat partie ou la décision
de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile
dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier
ou de la juridiction compétente.
La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous
les éléments de son patrimoine.
Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle
donnant les mêmes garanties au créancier.
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Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite
insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les
mêmes garanties au créancier.
Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu d'une
convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.
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Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement
constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les
engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de
nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette
nullité .
Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale
peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que
l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui
est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.