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LES SURETES COMMERCIALES
I LE NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
A. LES FORMES DU NANTISSEMENT
1. Le nantissement conventionnel
Assiette maximale : « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du
fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques industrielles et généralement les droits
de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés ».
Le nantissement est un acte de disposition, puisqu’il peut entraîner la vente forcée du fonds.
Le contrat de nantissement est nécessairement écrit. L'acte doit en outre être « ment
enregistré ».
L'inscription ne conserve le privilège du créancier que pendant dix ans à compter de sa date.
2. Le nantissement judiciaire
a) Nécessité de la saisine du juge
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans
commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le
recouvrement.
Cette mesure a un caractère conservatoire : elle permet de préserver les droits du créancier
s’il doit engager une procédure.
b) Formalités et délais
i) Le créancier doit, après obtention de l'autorisation, engager ou poursuivre une procédure
permettant d'obtenir un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.
ii) De même, la mesure conservatoire doit être inscrite au greffe dans un délai de trois mois à
compter de l'ordonnance.
iii) La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Elle est
opérée, par inscription au greffe dans un délai de deux mois du jugement qui n'est susceptible
d'aucun recours suspensif d'exécution.
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B. LES EFFETS DU NANTISSEMENT
C'est la date de l'inscription au greffe qui commande le rang dans lequel les créanciers sont
inscrits. Si deux créanciers sont inscrits le même jour, ils viennent en concurrence.
1. Absence de dépossession du débiteur
Le nantissement du fonds de commerce étant une sûreté sans dépossession du débiteur, ce
dernier conserve la propriété du fonds.
2. Droit de préférence
Le droit de préférence s'exerce sur le capital de la créance, c'est-à-dire sur le montant de celle-
ci tel qu'il a été indiqué dans l'inscription, et joue également pour les intérêts mais seulement à
concurrence de deux années.
3. Droit de suite
« Le privilège du créancier gagiste suit le fonds en quelques mains qu'il passe. » Tel est le
principe par lequel la loi consacre le droit de suite.
4. Protection des créanciers en cas de déplacement du fonds, de résiliation du bail ou de
déspécialisation du fonds
a) Le déplacement du fonds
b) La résiliation du bail
c) La déspécialisation du fonds
II LES AUTRES GARANTIES USUELLES DU COMMERCE
A. LE CAUTIONNEMENT
1. Une garantie accessoire
Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution"
s'engage à l'égard d'une troisième dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du
débiteur principal, pour le cas où ce dernier faillirait à ses engagements.
La caution est une garantie accessoire : elle ne s’exerce que si le débiteur principal n’a pas
été en mesure de régler sa dette et si toutes les procédures possibles ont été engagées contre
lui sans succès.
Le cautionnement peut être simple ou solidaire.
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Le contrat de cautionnement peut être civil ou commercial ; le principe est que le contrat de
cautionnement est un contrat civil, néanmoins dès lors que l'engagement de la caution porte
sur une dette commerciale, le contrat devient commercial
2. Un formalisme rigoureux
L’article 1326 du Code civil dispose que l’engagement de la caution doit être constaté dans un
titre qui comporte sa signature ainsi que la mention écrite par elle-même, de « la somme ou de
la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différences, l’acte sous-seing-privé vaut
pour la somme écrite en toutes lettres ».
La violation de l'article 1326 n'entraîne pas la nullité du cautionnement.
En droit commercial, le formalisme est moins rigoureux : il faut toutefois que la somme
cautionnée soit clairement mentionnée.
Les créanciers professionnels ont également des obligations d’information, obligations
renforcées en ce qui concerne les établissements de crédit.
3. Une garantie personnelle portant sur le patrimoine du garant
Si le cautionnement est mis en œuvre, l’ensemble des biens de la caution peut être mis en
vente pour régler le créancier.
B. LA GARANTIE AUTONOME OU A PREMIERE DEMANDE
1. Définition
Les garanties à première demande sont surtout utilisées pour les échanges commerciaux
internationaux.
Une garantie à première demande est un acte par lequel une banque s'engage à payer, à la
demande du bénéficiaire, une somme d'argent déterminée sans pouvoir soulever d'exception,
d'objection ou de contestation tenant à l'exécution de l'obligation garantie aux termes du
contrat de base (ou contrat commercial).
La garantie à première demande est autonome par rapport au contrat de base.
Au niveau international, la Chambre de Commerce Internationale a mis au point un
régime, « Règles uniformes pour les garanties à première demande » auquel les parties
peuvent se référer dans la garantie pour s’entourer d’un cadre juridique clarifiant un ensemble
de points.
2. Caractères
Pour être en présence d’une garantie à première demande, plusieurs conditions fondamentales
doivent être réunies :
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- La garantie doit être autonome : l’engagement du garant doit être autonome et distinct des
obligations garanties.
- L’engagement doit être exprès.
Il existe plusieurs variantes de garantie à première demande :
La garantie à première demande absolue
La garantie à première demande subordonnée à la présentation de documents ;
par exemple un rapport d’expert, ou une sentence arbitrale.
La garantie à première demande justifiée.
C. LE CREDIT DOCUMENTAIRE
1. Définition
Le Crédit Documentaire (appelé « Crédoc ») est l'opération par laquelle une Banque (la
« Banque Emettrice ») s'engage d'ordre et pour compte de son Client Importateur (le
« Donneur d'Ordre ») à régler à un Tiers Exportateur (le « Bénéficiaire ») dans
un Délai déterminé, via une Banque intermédiaire (la Banque Notificatrice)
un Montant déterminé contre la remise de Documents strictement conformes justifiant la
valeur et l'expédition des Marchandises.
Le Crédit Documentaire est soumis aux Règles et Usances Uniformes de la Chambre de
Commerce Internationale.
Il est essentiellement utilisé en commerce international, en « import-export » : le crédit
documentaire a ainsi pour but de pour protéger le vendeur et l’acheteur.
2. Déroulement d’un paiement par crédit documentaire
Les différentes étapes sont les suivantes
a) Instructions d’ouverture
b) Ouverture
c) « Notification » ou « confirmation » du crédoc
d) Le bénéficiaire obtient du transporteur le document de transport.
e) Le bénéficiaire remet l’intégralité des documents à la banque confirmatrice.
f) La banque confirmatrice vérifie les documents puis les transmet à la banque émettrice
et paie le bénéficiaire
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g) a banque émettrice reçoit les documents, les vérifie, règle la banque confirmatrice
vue ou à l’échéance), débite son client (à vue ou à l’échéance) et lui remet les
documents.
h) Le donneur d’ordre reçoit les documents et retire les marchandises à l’aide des
documents.
3. Les types de crédit documentaire
a) Le crédit documentaire irrévocable : l’engagement de la banque émettrice ne peut être
modifié ou annulé sans l’accord de toutes les parties au crédit et notamment du
bénéficiaire
b) Le crédit documentaire irrévocable et confirmé : le vendeur peut exiger que le crédit
en sa faveur soit confirmé ; la banque notificatrice devient alors la banque
confirmatrice.
D’un point de vue juridique, le crédit documentaire s’est doté dès 1933, sous l’égide de la
Chambre de Commerce Internationale (CCI), d’une codification internationale précise.
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