Durée : 4 heures. Le Code civil est le seul document autorisé.

MASTER 2 DPA
ÉPREUVE DU SÉMINAIRE « GARANTIE DES CRÉANCES »
Durée : 4 heures.
Le Code civil est le seul document autorisé.
SUJET AU CHOIX
1) Dissertez sur le thème : « Un droit commun des sûretés personnelles ? »
OU BIEN
2) Commentez conjointement les deux arrêts ci-dessous :
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 mai 2003
N° de pourvoi: 00-15404
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 26 janvier 2000), que, par acte du 6 juillet 1989, la société
coopérative Banque populaire de Lorraine (la banque) a consenti à la société Argonne industries (la
société) un prêt d'un certain montant, garanti par un nantissement du matériel appartenant à
l'entreprise et par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation
judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que la cour d'appel l'a
déchargée sur le fondement des dispositions de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / que la décharge de la caution n'est possible que lorsque le créancier ne met pas en oeuvre un
droit nécessaire à la conservation de son gage, non pour défaut d'exercice d'une simple faculté
moins préférable qu'un droit bénéficiant de plein droit au créancier ; qu'un créancier ne saurait donc
se voir reprocher de ne pas avoir demandé l'attribution judiciaire de son gage sur le fondement de
l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ce texte instituant une simple faculté non une
obligation nécessaire à la conservation du gage, alors que son droit de rétention se reporte de plein
droit sur le prix de vente en vertu de l'article 159, alinéa 4, de cette même loi ; qu'en déchargeant M.
X... de ses obligations de caution, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 159,
alinéas 3 et 4, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les ordonnances du juge-commissaire ne sont opposables aux parties vérifiées que par
notification selon les formes de droit commun ; qu'au regard des articles 25 du décret du 27
décembre 1985, 669 du nouveau Code de procédure civile et 2037 du Code civil, ne donne pas de
base légale à sa décision la cour d'appel qui a fait grief à la banque de n'avoir pas fait toute diligence
pour bénéficier de la sûreté par celle-ci, en se bornant à relever que l'ordonnance du juge-
commissaire devait être notifiée "à tous les créanciers vérifiés" mais sans indiquer si elle avait
effectivement bien été notifiée à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que si l'attribution judiciaire du gage prévu par l'article 159, alinéa 3, de la loi du 25
janvier 1985, devenu l'article L. 622-21, alinéa 3, du Code de commerce, ne constitue qu'une faculté
pour le créancier, ce dernier, lorsqu'il est par ailleurs garanti par un cautionnement, commet une
faute au sens de l'article 2037 du Code civil si, en s'abstenant de demander cette attribution, il prive
la caution d'un droit qui pouvait lui profiter ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la banque, pourtant en droit de demander l'attribution judiciaire
de son gage, ne justifiait d'aucune diligence tendant à bénéficier de la sûreté qu'elle avait prise par
une telle demande, l'arrêt énonce que pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits, il appartenait
à la banque de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution ; qu'ainsi, la
cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde
branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire de Lorraine aux dépens […].
******
Cour de cassation
chambre mixte
Audience publique du vendredi 17 novembre 2006
N° de pourvoi: 04-19123
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037, devenu l'article 2314, du code civil ;
Attendu que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du
créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n°
00-17569), que, par acte du 23 mars 1978, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de
M. Y... envers la société Comptoir bigourdan de l'électronique (société CBE) ; que, le même jour, la
société CBE a pris une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de son
débiteur pour la conservation de sa créance ; que cette publicité provisoire n'a pas été confirmée par
une publicité définitive ;
Attendu que pour admettre au passif de M. X..., en liquidation judiciaire, la créance de la socié
CBE, l'arrêt retient que la caution ne peut reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit
qu'il pouvait ne pas acquérir définitivement et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter ;
que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce,
en l'absence d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constitue pas un fait susceptible de
décharger la caution de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui, dans le même temps, se garantit par un
cautionnement et constitue une sûreté provisoire s'oblige envers la caution à rendre cette sûreté
définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la
cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Comptoir bigourdan de l'électronique aux dépens […].
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