Commission Construction
Revue d’actualité juridique
8 Avril 2016
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant
réforme du droit des contrats
Applicable le 1er octobre 2016 aux contrats conclus après
cette date
Exception : les actions interrogatoires sont applicables
aux contrats en cours au 1er octobre 2016
L’aléa
Article 1964 (abrogé au 1er octobre 2016)
« Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant
aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou
plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
Tels sont :
Le contrat d'assurance,
Le jeu et le pari,
Le contrat de rente viagère. »
Article 1108 (en vigueur au 1er octobre 2016)
« Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer
à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle
reçoit.
Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du
contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un
événement incertain »
Le devoir d’information
Article 1112-1 du Code civil
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est
déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que,
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur
de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et
nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver
que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver
qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir
d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions
prévues aux articles 1130 et suivants. »
Le contrat d’adhésion
Article 1110 du Code civil
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement
négociées entre les parties,
Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la
négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties »
Article 1171 du Code civil
« Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée
non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du
contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. »
Article 1190 du Code civil
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en
faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. »
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