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L’injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure judiciaire qui a l’avantage d’être rapide et qui permet à un
créancier d’obtenir règlement de sa créance par le débiteur.
Cette procédure peut être mise en œuvre quel que soit le montant de la créance mais à condition
que celui-ci soit déterminé.
En effet, la somme due doit résulter soit d’un contrat, d’une obligation légale, d’une lettre de change
ou d’un refus de paiement du débiteur (factures, loyers, cotisations sociales…).
Avant toute procédure judiciaire, le créancier se doit d’envoyer une mise en demeure au créancier
par lettre recommandée avec accusé de réception ou d’une sommation d’avoir à payer par un
huissier de justice.
Selon le montant et la nature de la créance, la juridiction compétente diffère (article 1406 du CPC
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) :
- le Tribunal d’Instance : pour les demandes en matière civile supérieures à 4.000 euros
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;
- la Juridiction de proximité : pour les demandes à caractère civil dont le montant n’excède
pas 4.000 euros ;
- le Tribunal de commerce : pour toute dette à caractère commercial (sans limitation de
montant).
Par ailleurs, sauf exception, la juridiction à saisir est celle du lieu du domicile du débiteur.
Une requête doit alors être déposée par le créancier, devant la juridiction compétente, accompagnée
de toutes les pièces justificatives démontrant la réalité et le montant exact de la créance litigieuse.
Ensuite, le Juge estime si la demande est bien fondée ou non (article 1409 du CPC).
S’il estime que non, il rejette la requête et renvoie l’entier dossier au débiteur qui ne pourra
réclamer sa créance que par voie de droit commun -assignation devant le Tribunal
compétent.
S’il estime que oui, il rend « une Ordonnance d’injonction de payer » pour la somme retenue.
En effet, le Juge peut accepter totalement ou partiellement la demande.
Dans ce cas, le créancier dispose d’un délai de 6 mois pour signifier, par voie d’huissiers de justice,
l’Ordonnance à son débiteur.
A réception, le débiteur pourra former opposition dans un délai d’un mois auprès du Tribunal qui a
rendue l’Ordonnance.
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CPC : Code de Procédure Civile.
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A l’exception des domaines suivants qui sont exclusivement de la compétence du Tribunal d’Instance : crédit à
la consommation ou de location d’un immeuble…
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Le Tribunal convoquera, dans ce cas, les deux parties à une audience afin que le principe du
contradictoire soit respecté.
Sans conciliation de la part des parties, le Juge rendra un jugement qui pourra -si le montant de la
condamnation ou de la demande excède la somme de 4.000 euros- être contesté devant la Cour
d’appel.
Dans les autres cas, seule la Cour de cassation sera compétente pour faire appel.
Si le débiteur ne forme pas opposition à l’Ordonnance ou ne répond pas à l’injonction de payer dans
le délai d’un mois suivant la signification par huissiers, le créancier dispose également d’un délai d’un
mois pour demander auprès du Tribunal à ce que la formule exécutoire soit apposée sur
l’Ordonnance afin que celle-ci obtienne valeur de jugement (article 1423 du CPC).
L’Ordonnance est revêtue dès lors de l’autorité de la chose jugée et produira, en conséquence, tous
les effets d’un jugement contradictoire rendu en dernier ressort. Elle ne pourra donc être frappée
d’appel (article 1422 du CPC) mais pourra faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Afin que l’ordonnance soit exécutée, un huissier de justice devra être saisi par le créancier qui
informera le débiteur du caractère exécutoire de l’Ordonnance.
Pour conclure, dans l’hypothèse de l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, il est
conseillé aux créanciers -dont la créance est terminée et certaine- de se rapprocher du Tribunal
compétent afin d’entamer une procédure d’injonction de payer.
Le créancier peut choisir de défendre seul ses intérêts ou de faire appel aux services d’un Avocat afin
qu’il soit assisté ou représenté lors de cette procédure.
Cependant, malgré le fait que cette procédure judiciaire possède l’avantage d’être rapide et peu
coûteuse, il est nécessaire -selon la nature et le montant de la créance- de s’interroger sur
l’opportunité de la mise en place d’une telle procédure ou d’entamer directement une action par les
voie de droit commun, autrement dit, par voie d’assignation si l’on pressent que la créance sera
vraisemblablement contestée.
L’intervention d’un homme de l’art reste donc à conseiller.
B. FROMION-HEBRARD
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