Refuser une passerelle à un universitaire marocain n`est pas

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Refuser une passerelle à un universitaire marocain
n’est pas discriminatoire
le 1 décembre 2014
AVOCAT | Formation
La cour d’appel de Paris confirme une décision du conseil de l’Ordre des avocats de Paris, qui refuse
l’inscription au tableau à un professeur de la faculté de droit de Casablanca, de nationalité
marocaine.
Paris, 13 nov. 2014, n° 13/09951
Les dispositions de l’article 97, 4°, du décret du 27 novembre 1991 dispensent du Certificat
d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) les professeurs d’université chargés d’un enseignement
juridique. C’est donc sur ce fondement qu’un professeur, titulaire d’une chaire de droit maritime et
aérien à l’université de Casablanca, au Maroc, et de nationalité marocaine, a demandé son
inscription au barreau de Paris. Le conseil de l’Ordre a rejeté sa demande d’inscription et
l’impétrante a formé un recours contre cette décision. Devant la cour, elle a demandé la publicité
de l’audience et fait valoir que les dispositions du décret visé ne font référence à aucune condition
de territorialité. Elle a soutenu en conséquence que la décision du conseil de l’Ordre, qui a repoussé
sa candidature en raison de sa nationalité marocaine, était discriminatoire.
Protocole franco-marocain et agrégation
L’appelante a également soutenu que le conseil de l’Ordre parisien, en refusant son inscription,
avait également violé les dispositions du protocole franco-marocain du 20 mai 1965, relatif aux
professions libérales judiciaires et aux activités juridiques. Les dispositions de ce protocole
indiquent que les citoyens de chacun des pays pourront demander leur inscription au barreau de
l’autre pays s’ils satisfont aux conditions requises, sans qu’aucune mesure discriminatoire ne
puisse être prise à leur égard. La cour d’appel a cependant considéré que seuls les professeurs
titulaires d’université, au sens des dispositions du décret du 6 juin 1984, pouvaient bénéficier de la
dispense prévue par le décret de 1991. Or, ce texte prévoit que les professeurs des universités sont
recrutés par des concours nationaux d’agrégation de l’enseignement supérieur. Les personnes qui
ne sont pas de nationalité française ne peuvent pas se présenter au concours d’agrégation,
conformément aux dispositions de l’article 952-6 du code de l’éducation. Par ailleurs, a constaté la
cour, les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République.
L’appelante, bien que titulaire d’une chaire de droit maritime et aérien à Casablanca, n’est pas
titulaire de l’agrégation qu’elle n’a pas pu passer, n’étant pas de nationalité française. Elle n’a pas
non plus été nommée professeur des universités en France par décret présidentiel. En
conséquence, la cour a jugé qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises par les dispositions
de l’article 97, 4 ° pour bénéficier de la dispense du CAPA.
La cour a confirmé la décision de refus d’inscription du conseil de l’Ordre des avocats de Paris,
jugeant qu’elle ne présentait aucun caractère discriminatoire à l’égard de l’appelante.
Il convient de rapprocher cette décision des nombreuses décisions de refus d’inscription rendues à
l’égard de magistrats étrangers qui demandent leur inscription sur le fondement des dispositions de
l’article 97, 2° (V. par ex., Paris, 28 oct. 2004 : Gaz. Pal. 26-28 déc. 2004, p. 14).
par Anne Portmann
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
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