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Révision des lois de bioéthique: adoption par
l’Assemblée nationale du projet de loi
le 18 février 2011
SOCIAL
ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
À la suite du rapport par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la
bioéthique le 26janvier 2011, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour la révision des
lois de bioéthique de 1994 et 2004, le 15février 2011.
Projet de loi relatif à la bioéthique
Le projet de loi met fin à la pratique jusqu’alors utilisée, à savoir la révision de la loi de bioéthique
tous les cinq ans (art.24 ter A). Désormais, une procédure - proche de la procédure de réforme par
voie législative courante - est prévue à l’article L.1412-1-1 (nouv.) du code de la santé publique. Le
nouveau processus de réforme offre une large place à l’agence de biomédecine et à l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ainsi qu’au Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) dans l’information préalable du parlement. Il prévoit
également la possibilité d’un débat public sous forme d’États généraux.
La loi respecte les grands principes de bioéthique des lois précédentes qu’elle révise, tels que la
dignité humaine et la prohibition du commerce du corps humain, l’anonymat et la gratuité du don…
Maintien du socle des interdictions
Concernant le don de gamète, on note que la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes
(sperme et ovocytes) est refusée. Une nuance toutefois sur ce point: afin de pallier le manque de
gamètes disponibles, le don d’ovocytes et de sperme est maintenant autorisé aux personnes
n’ayant jamais eu d’enfant.
La gestation pour autrui. Alors qu’en juillet 2008, la commission des affaires sociales du Sénat a,
avec la commission des lois, lancé le débat démocratique sur cette question et sur les enjeux d’un
«tourisme procréatif» européen - cette pratique est autorisée en Belgique et en Angleterre
notamment -, le projet de loi ne revient pas sur l’interdiction de la gestation pour autrui, refusant la
possibilité de «marchandisation» du corps humain.
Ensuite, en matière de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, l’absence
de statut juridique défini de l’embryon impose au législateur le maintien du système d’interdictions,
assoupli par des dérogations accordées par l’Agence de biomédecine.
Ces dérogations étaient, avant la révision, valables pour une durée de cinq ans. Désormais, elles
n’auront plus un caractère strictement temporel et ne seront plus exclusivement réservées à la
recherche appliquée. Elles s’ouvriront en effet à la recherche fondamentale (compréhension de
l’embryon, diagnostic et prévention). Néanmoins, une «clause de conscience» est prévue au
nouvel article L.2151-7-1 du code de la santé publique pour tout personnel (médecins, auxiliaire
médical, chercheur…) ne désirant pas prendre part aux recherches sur les embryons humains ou
les cellules souches embryonnaires légalement autorisées (art.24 quinquies nouv.).
Il en va de même pour l’insémination post-mortem pour laquelle l’interdiction reste la règle. Une
nuance est cependant apportée: si le projet parental était engagé avant le décès du conjoint, alors,
le processus devrait pouvoir être mené à terme et l’insémination autorisée par l’Agence de
biomédecine, à titre exceptionnel. Dans cette hypothèse, des délais stricts seront à respecter : six
mois au minimum après le décès du père, dix-huit mois au maximum.
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Des avancées
Jusqu’à cette révision de la loi, il était interdit de congeler des cellules reproductrices féminines en
France. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes (la «vitrification») devrait être
admise. Cela permettra aux femmes de «préserver leur fertilité» en cas de pathologie grave, de
faciliter le don d’ovocytes et de lutter contre le trafic de ces cellules.
En matière d’assistance médicale à la procréation, on retient un assouplissement des conditions
d’accès à cette technique. Même si elle concerne toujours les couples infertiles, l’obligation de deux
ans de vie commune est supprimée et le statut du couple (concubinage, pacs ou mariage) n’est
plus pris en compte.
Concernant le dépistage des maladies génétiques, un dispositif pour informer la parentèle d’une
personne qui ne veut pas prendre connaissance du diagnostic d’une maladie grave est prévu, avec
le médecin prescripteur de l’examen.
Des nouveautés
Concernant le don d’organes (art.5), afin de pallier la pénurie d’organes disponibles pour les
greffes, le législateur propose de nouvelles solutions:
le don croisé d’organe: un couple pourra donner un organe à un autre couple et vice-versa;
le don d’organe entre vifs pourra se faire au-delà du cercle familial, entre individus «ayant un
lien affectif étroit, stable et avéré».
À la suite du développement des connaissances et des techniques de «neurosciences et d’imagerie
cérébrale» il est apparu nécessaire au législateur de légiférer sur cette question. Ces techniques
seront appréhendées dans le code civil (nouveaux articles 16-14 et 16-15) et dans le code de la
santé publique (insertion d’un nouv. titreIII bis dans le livreIer). S’Il s’agit pour l’instant de définir
un cadre de bonnes pratiques dans le respect des recommandations de la Haute autorité de santé,
il semble que le législateur suive de près les évolutions et utilisations faites des résultats obtenus
par ces techniques afin de les encadrer au mieux.
On note enfin que «l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou son
indentification par empreintes génétiques» seraréservé à un usage médical ou judiciaire. Il ne
pourra pas être demandé par un employeur, un assureur ou une banque.
Ce texte sera discuté au Sénat en juin2011.
Site de l’Assemblée nationale
par V. Desgardin-Bourdeau
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