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Révision des lois de bioéthique: adoption par
l’Assemblée nationale du projet de loi
le 18 février 2011
SOCIAL
ADMINISTRATIF | Droit fondamental et liberté publique
À la suite du rapport par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la
bioéthique le 26janvier 2011, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour la révision des
lois de bioéthique de 1994 et 2004, le 15février 2011.
Projet de loi relatif à la bioéthique
Le projet de loi met fin à la pratique jusqu’alors utilisée, à savoir la révision de la loi de bioéthique
tous les cinq ans (art.24 ter A). Désormais, une procédure - proche de la procédure de réforme par
voie législative courante - est prévue à l’article L.1412-1-1 (nouv.) du code de la santé publique. Le
nouveau processus de réforme offre une large place à l’agence de biomédecine et à l’Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ainsi qu’au Comité
consultatif national d’éthique (CCNE) dans l’information préalable du parlement. Il prévoit
également la possibilité d’un débat public sous forme d’États généraux.
La loi respecte les grands principes de bioéthique des lois précédentes qu’elle révise, tels que la
dignité humaine et la prohibition du commerce du corps humain, l’anonymat et la gratuité du don…
Maintien du socle des interdictions
Concernant le don de gamète, on note que la levée de l’anonymat des donneurs de gamètes
(sperme et ovocytes) est refusée. Une nuance toutefois sur ce point: afin de pallier le manque de
gamètes disponibles, le don d’ovocytes et de sperme est maintenant autorisé aux personnes
n’ayant jamais eu d’enfant.
La gestation pour autrui. Alors qu’en juillet 2008, la commission des affaires sociales du Sénat a,
avec la commission des lois, lancé le débat démocratique sur cette question et sur les enjeux d’un
«tourisme procréatif» européen - cette pratique est autorisée en Belgique et en Angleterre
notamment -, le projet de loi ne revient pas sur l’interdiction de la gestation pour autrui, refusant la
possibilité de «marchandisation» du corps humain.
Ensuite, en matière de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, l’absence
de statut juridique défini de l’embryon impose au législateur le maintien du système d’interdictions,
assoupli par des dérogations accordées par l’Agence de biomédecine.
Ces dérogations étaient, avant la révision, valables pour une durée de cinq ans. Désormais, elles
n’auront plus un caractère strictement temporel et ne seront plus exclusivement réservées à la
recherche appliquée. Elles s’ouvriront en effet à la recherche fondamentale (compréhension de
l’embryon, diagnostic et prévention). Néanmoins, une «clause de conscience» est prévue au
nouvel article L.2151-7-1 du code de la santé publique pour tout personnel (médecins, auxiliaire
médical, chercheur…) ne désirant pas prendre part aux recherches sur les embryons humains ou
les cellules souches embryonnaires légalement autorisées (art.24 quinquies nouv.).
Il en va de même pour l’insémination post-mortem pour laquelle l’interdiction reste la règle. Une
nuance est cependant apportée: si le projet parental était engagé avant le décès du conjoint, alors,
le processus devrait pouvoir être mené à terme et l’insémination autorisée par l’Agence de
biomédecine, à titre exceptionnel. Dans cette hypothèse, des délais stricts seront à respecter : six
mois au minimum après le décès du père, dix-huit mois au maximum.
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