Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Naissance officielle du contrat d’édition numérique le 14 novembre 2014 AFFAIRES | Propriété intellectuelle L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014, publiée au Journal officiel du lendemain, porte création du contrat d’édition numérique. Ord. n° 2014-1348, 12 nov. 2014, JO 13 nov. Les éditeurs, qui n’ont certainement pas attendu la publication de cette ordonnance pour mettre en œuvre les relations qu’ils ont avec leurs auteurs dont les œuvres sont numérisées, vont pouvoir vérifier si leur pratique correspond aux exigences posées par le législateur. La mission confiée au professeur Sirinelli, élargie par le précédent ministre de la culture, Aurélie Filipetti, s’est enfin achevée. Les travaux relatifs au contrat d’édition numérique ont, en effet, débuté sous l’égide du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle il y a plusieurs années. Il aura fallu presque cinq ans pour trouver un accord entre les acteurs du marché. Quelle est la teneur de cet accord ? Notons, tout d’abord, que les dispositions générales relatives au contrat d’édition ne sont pas modifiées sur le fond mais simplement adaptées pour y ajouter la mention à l’exploitation sous format numérique (CPI, art. L. 132-1 à L. 132-17). Certaines dispositions de l’ordonnance du 12 novembre 2014 sont communes au contrat d’édition sous forme imprimée ou sous forme numérique (CPI, art. L. 132-17-1 à L. 132-17-4). Ainsi, en matière de cession des droits d’exploitation, lorsque le contrat d’édition a pour objet un livre imprimé ou numérique, le contrat devra, à peine de nullité, déterminer les conditions de cette cession dans une partie disctincte. Ensuite, le texte impose à l’éditeur une obligation d’exploitation qui, si elle n’est pas respectée, pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat après une période de six mois postérieure à la mise en demeure par l’auteur. Sur la rémunération, et c’est là une grande partie de l’enjeu du contrat d’édition numérique, le nouvel article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle impose à l’éditeur, pour chaque livre, de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. Il devra donc procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes. À défaut et après mise en demeure, le contrat pourra être résilié de plein droit. Le contrat pourra également prendre fin si, pendant deux années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente ou consultation en ligne (CPI, art. L. 132-17-4). Certaines dispositions sont propres au contrat d’édition numérique (CPI, art. L. 132-17-5 à L. 132-17-7). Ici, c’est surtout l’article L. 132-17-6 relatif à la rémunération juste et équitable qui est fondamental. Ces dispositions expliquent le calcul de cette rémunération. Ainsi, en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes. Si le modèle économique de l’éditeur repose sur la publicité, l’auteur devra également recevoir une rémunération à ce titre. En cas de contrat au forfait, le texte dispose que le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et toute nouvelle opération permettant le recours à un forfait s’accompagne de sa renégociation. En d’autres termes, pas d’exploitation générale sous forme numérique. L’article L. 132-17-8 porte sur l’accord entre organisations professionnelles représentatives des Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) auteurs et des éditeurs du secteur du livre. Quand un accord est conclu, il peut être rendu obligatoire à l’ensemble des auteurs et des éditeurs de ce secteur par arrêté du ministre chargé de la culture. Les derniers articles de l’ordonnance du 12 novembre 2014 règlent les questions de droit transitoire. Ainsi, tous les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance fixée au 1er décembre 2014, doivent être mise en conformité à celle-ci. Les auteurs pourront, à compter du 1er décembre 2016, mettre en demeure leur éditeur de procéder à la réalisation de l’édition de ce livre sous forme numérique lorsqu’ils avaient cédé les droits d’exploitation d’un livre sous une forme numérique. par Jeanne Daleau Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017