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Naissance officielle du contrat d’édition numérique
le 14 novembre 2014
AFFAIRES | Propriété intellectuelle
L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014, publiée au Journal officiel du lendemain, porte
création du contrat d’édition numérique.
Ord. n° 2014-1348, 12 nov. 2014, JO 13 nov.
Les éditeurs, qui n’ont certainement pas attendu la publication de cette ordonnance pour mettre en
œuvre les relations qu’ils ont avec leurs auteurs dont les œuvres sont numérisées, vont pouvoir
vérifier si leur pratique correspond aux exigences posées par le législateur.
La mission confiée au professeur Sirinelli, élargie par le précédent ministre de la culture, Aurélie
Filipetti, s’est enfin achevée. Les travaux relatifs au contrat d’édition numérique ont, en effet,
débuté sous l’égide du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle il y a plusieurs années. Il aura
fallu presque cinq ans pour trouver un accord entre les acteurs du marché. Quelle est la teneur de
cet accord ?
Notons, tout d’abord, que les dispositions générales relatives au contrat d’édition ne sont pas
modifiées sur le fond mais simplement adaptées pour y ajouter la mention à l’exploitation sous
format numérique (CPI, art. L. 132-1 à L. 132-17).
Certaines dispositions de l’ordonnance du 12 novembre 2014 sont communes au contrat d’édition
sous forme imprimée ou sous forme numérique (CPI, art. L. 132-17-1 à L. 132-17-4). Ainsi, en
matière de cession des droits d’exploitation, lorsque le contrat d’édition a pour objet un livre
imprimé ou numérique, le contrat devra, à peine de nullité, déterminer les conditions de cette
cession dans une partie disctincte. Ensuite, le texte impose à l’éditeur une obligation d’exploitation
qui, si elle n’estpas respectée, pourra entraîner la résiliation de plein droit du contrat après une
période de six mois postérieure à la mise en demeure par l’auteur.
Sur la rémunération, et c’est là une grande partie de l’enjeu du contrat d’édition numérique, le
nouvel article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle impose à l’éditeur, pour chaque
livre, de rendre compte à l’auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente. Il
devra donc procéder à une reddition des comptes au moins une fois par an, à la date prévue au
contrat ou, en l’absence de date, au plus tard six mois après l’arrêté des comptes.À défaut et après
mise en demeure, le contrat pourra être résilié de plein droit.
Le contrat pourra également prendre fin si, pendant deux années consécutives au-delà d’un délai
de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits
versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations de vente ou
consultation en ligne (CPI, art. L. 132-17-4).
Certaines dispositions sont propres au contrat d’édition numérique (CPI, art. L. 132-17-5 à L.
132-17-7). Ici, c’est surtout l’article L. 132-17-6 relatif à la rémunération juste et équitable qui est
fondamental. Ces dispositions expliquent le calcul de cette rémunération. Ainsi, en cas de vente à
l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du
prix de vente au public hors taxes. Si le modèle économique de l’éditeur repose sur la publicité,
l’auteur devra également recevoir une rémunération à ce titre. En cas de contrat au forfait, le texte
dispose que le forfait ne peut être justifié que pour une opération déterminée et toute nouvelle
opération permettant le recours à un forfait s’accompagne de sa renégociation. En d’autres termes,
pas d’exploitation générale sous forme numérique.
L’article L. 132-17-8 porte sur l’accord entre organisations professionnelles représentatives des
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