
Article L. 6211-2 «Un examen de biologie médicale se déroule en trois phases : [...] 3oLa phase post-
analytique, qui comprend la validation, l'interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communica-
tion appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l'article L. 1111-2, au patient,
dans un délai compatible avec l'état de l'art. »[3]
Article L. 1111-2 CSP (loi Kouchner de mars 2002) : «Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. [...] Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont
exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'infor-
mation prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés
ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant,
d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de
discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. »[9]
Article L. 1111-5 CSP (loi Kouchner de mars 2002) : «Par dérogation à l'article 371-2 du code civil,
le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur
les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la
santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation
du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois,
le médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consul-
tation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en oeuvre le trai-
tement ou l'intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son
choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du rem-
boursement des prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité et de la couverture complé-
mentaire mise en place par la loi no99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle, son seul consentement est requis. »[9]
Article L. 1111-7 CSP (loi Kouchner de mars 2002) : «Toute personne a accès à l'ensemble des infor-
mations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établisse-
ments de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen... »[9]
Cas particulier pour les mineurs : les examens liés au diagnostic des infections sexuel-
lement transmissibles, aux interruptions volontaires de grossesse et à la contraception,
réalisés par les centres de planification ou d'éducation familiale.
Article L. 2311-5 CSP : «Les centres de planification ou d'éducation familiale peuvent, dans le cadre de
leurs activités de prescription contraceptive et sous la responsabilité d'un médecin, assurer le dépistage
et le traitement de maladies transmises par la voie sexuelle. Ils assurent de manière anonyme le dépistage
et le traitement de ces maladies. Ils interviennent à titre gratuit en faveur des mineurs qui en font la
demande et des personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance-maladie ou qui n'ont
pas de droits ouverts dans un tel régime. Dans ces cas, les dépenses relatives au dépistage et au traitement
sont prises en charge par les régimes d'assurance-maladie... »
Plusieurs articles de la norme NF EN ISO 15189 encadrent également la transmission
afin de garantir que seul le destinataire autorisé réceptionne les résultats.
Article 5.8.2. «La direction du laboratoire et le prescripteur partagent la responsabilité de s'assurer que
les comptes rendus sont réceptionnés par la personne concernée dans le délai convenu. »[1]
Article 5.8.3. «Les résultats doivent être lisibles, ne présenter aucune erreur de transcription et être
diffusés aux personnes habilitées à recevoir et à utiliser les informations médicales [...]. »[1]
Article 5.8.13. «Le laboratoire doit disposer de procédures clairement documentées concernant la diffu-
sion des résultats des analyses, y compris le détail des personnes autorisées à diffuser les résultats et à
qui. Ces procédures doivent également comprendre des lignes directrices concernant la diffusion directe
des résultats aux patients. »[1]
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Recommandations pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale 2
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