Juin 2009
La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a rendu
le 4 juin 2009 un arrêt relatif aux échanges d’informations entre
concurrents, et retient pour la première fois qu’une seule réunion
entre concurrents peut suffire pour qu’une concertation
anticoncurrentielle soit établie. En outre, elle précise que c’est aux
entreprises de prouver qu’elles n’ont pas pris en compte les
informations recueillies dans leur stratégie commerciale.
La CJCE était saisie de trois questions préjudicielles par une autorité
néerlandaise dans une affaire d’échange d’informations entre
concurrents. En l’espèce, les cinq opérateurs de téléphonie mobile aux
Pays-Bas s’étaient réunis une fois en juin 2001 pour évoquer ensemble la
réduction des commissions qu’ils versaient aux revendeurs
d’abonnements téléphoniques.
Pour juger cette affaire, l’autorité néerlandaise a estimé avoir besoin de
précision sur l’application de l’article 81 du Traité CE portant prohibition
des ententes.
En premier lieu, l’autorité demande à la CJCE s’il est nécessaire
d’examiner les effets sur le marché d’un échange d’informations entre
concurrents pour le qualifier d’anticoncurrentiel. Sur cette question, la
CJCE apporte une réponse claire, basée sur le texte de l’article 81 du
Traité et reprenant sa jurisprudence antérieure : les pratiques sont
prohibées si elles ont un objet ou un effet anticoncurrentiel. En
conséquence, si la pratique a un objet anticoncurrentiel, il n’est pas
nécessaire de démontrer l’effet anticoncurrentiel sur le marché. La CJCE
poursuit en précisant quels sont les critères pour apprécier l’objet
anticoncurrentiel dans le cadre d’un échange d’informations : selon la
Cour, un échange d’informations qui est susceptible d’éliminer les
incertitudes sur le comportement des concurrents a un objet
anticoncurrentiel. Une seule réunion peut suffire si la concertation
vise à harmoniser un paramètre isolé de la concurrence comme en
l’espèce, où il s’agissait de se concerter sur la baisse des
commissions versées par les opérateurs aux revendeurs.
En second lieu, l’autorité néerlandaise interroge la CJCE sur la preuve du
lien de causalité entre la concertation et le comportement sur le marché
des entreprises concurrentes. La CJCE énonce que l’autorité ou le juge
national est tenu d’appliquer la présomption posée par la jurisprudence
de la CJCE en la matière : il faut présumer que les entreprises
participant à une concertation et qui demeurent actives sur le
marché tiennent com
p
te des informations échan
g
ées avec leurs
concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché, sau
f
si les entreprises sont capables d’apporter la preuve qu’elles n’ont
pas tenu compte de ces informations. Il s’agit là d’une preuve négative
difficile à apporter.
En troisième et dernier lieu, l’autorité interroge la CJCE sur le point de
savoir si cette présomption doit s’appliquer même quand l’échange
d’informations a consisté en une seule réunion. La réponse de la CJCE
est claire : la présomption doit s’appliquer dans cette hypothèse.
Nous restons à votre disposition pour évoquer cette question.
Cordialement,
Mireille DANY/ Marianne Le MOULLEC
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