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Séance 2 Droit Europeen

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Séance 2 : Droit de la concurrence
I.
Habitudes anti-concurrentielles sanctionnables par le droit européen
Pour témoigner des exemples on utilise l’ancien cigle CJCE (car <2009)
CJCE, date, nom, décision < 2009
CJUE<, date, nom, décision > 2009
Le droit à la concurrence (droit de libre concurrence) s’applique seulement aux entreprises dans tous
les pays.
Une entreprise : < CJCE, 1991, Haffner >
Toute unité exerçant une activité économique (cad qui offre des biens ou des services sur un marché
donné) indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement.
Ainsi le droit de la concurrence s’applique de manière très large aux personnes morales. Néanmoins
il y a des exceptions ; l’enseignement (à la charge de l’Etat), la santé, la sécurité intérieure, défense
nationale (activités dites régaliennes : indispensable au fonctionnement de l’Etat => elles doivent
être indispensable et impossible à faire hormis par l’Etat) et missions d’intérêts économiques
générales (sieg)
Organisme sociaux reposent sur le principe de solidarité nationale (caisses maladie, retraite..). Ne
sont pas considérés comme des entreprises.
 CJCE, 1993, Corbeau : La poste Belge se voit reconnaitre une mission d’intérêt générale =
monopole sur certaines parties du territoire Belge (Monopole courrier mais pas distribution
colis).
 CJCE, 1994, Almelo : monopole reconnu à une compagnie d’électricité néerlandaise pour des
raisons écologiques (dans le but de limiter l’implantation de nlles entreprises d’électricité
nocives à l’environnement).
Ententes anti-concurrentielles
Article 101-TFUE : Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions
d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États
membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur
du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par
leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: — à tout accord ou catégorie d'accords
entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et — à toute pratique concertée
ou catégorie de pratiques concertées.
Le premier point dans une entente concurrentielle :
Entente : accord (expression d’une volonté commune) ou pratique concertée (comportement
traduisant une volonté commune/coordination entre entreprises aboutissant à des conditions de
concurrence qui ne refletent pas la réalité du marché).
Ex :
 (accord) Opérateurs télécom pour maintenir prix ! Condamnation (2000) pour avoir fixer le prix
télécoms le + élevé possible !
 (pratique concertée) CJCE, 1972, Impérial Chimical industries, transmission de leurs recherches
à la concurrence.
 Ou encore LVMH/Sephora/Nocibé/Douglas/BS.. entente pour fixer des prix le plus haut
possible (condamnés à 20 Md’€)
 FNAC/FranceBillets/TicketsNet s’entendent sur le marge pour empêcher l’arrivé d’un
concurrent DigiDIC. Ils font pression sur les producteurs de spectacles pour les empêcher de
vendre à ce nouveau concurrent.
Après avoir caractérisé l’entente il faut vérifier si il y a un effet anti-concurrentiel. A partir du
moment où la concurrence n’admet pas d’effets anti-concurentiels (ou pas assez puissant ou intérêts
éco) => pas de sanctions.

Orange avait négocié un contrat d’exclu sur 3 ans avec Apple pour l’Iphone (n’objet n’est pas
anti-concurrentiel mais la durée l’était !)
3 – Abus positions dominantes
Article 102-TFUE : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une
position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent
notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non
équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
Ne pas abuser d’une position de situation dominante.
a) Qu’est ce qu’une position de situation dominante
Elle donne le pouvoir à une entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence
effective sur le marché en fournissant la possibilité de comportement indépendant (détache
situation clients/conso/concurrents) vis-à-vis des concurrents, des clients et des
consommateurs.
Ex : CJCE, 1978, United Brands ;
si l’entreprise à 90% des parts de marché l’entreprise, l’entreprise domine le marché mais ce
n’est pas le seul critère.
CJCE, 1979, Hoffman-Laroche ; parts de marché pas le seul critère, avancée technologique,
notoriété, maintien des prix élevés.
b) Exploitation abusif de la position dominante : qui a pour effet de faire obstacle par le recours
de moyens différents de ce qui gouvernent la compétition normale de produits/services ou
au développement de cette concurrence (si technique utilisée a pour but de limiter ou de
faire obstacle à la concurrence alors sanctionnée !).
CJCE, 1979, Hoffman-Laroche : Comportements d’une entreprise de nature à influencer
Ex : clause d’exclusivité (si on n’a pas le droit de faire appel à un fournisseur X alors abus !)
Pratique prix anormalement bas pour verrouiller le marché dans le but de détruire les
concurrents => prix prédateurs
Empêcher l’accès à une ressource

Microsoft condamné pour abus de position dominante
c) Procédure : autorité de la concurrence
Si on constate un abus de position dominante
 SFR : autorité concurrence prononcée pour savoir si ça ne produirait pas un mouvement anticoncurrentiel sur le marché.

La commission intervient quand les faits sont extrêmement importants
-
Autosaisi : de l’autorité ou la commission si elles constatent une pratique anti-concurrentielle.
Dépôt de plainte auprès autorité concurrence ; souvent association protection des
consommateurs ou bien d’autres entreprises
Une fois saisi il y a une phase d’enquête (procède à la saisie de tous les documents utiles). Mise en
place de mesures temporaires.
4) santions
Si jamais il y a sanctions on a :
- Sanctions financières (amendes à un organisme ; jusqu’à 10% du CA (ou majorée jusqu‘à 20%
pour récidive, refus de coopération, ou souhaite un effet dissuasif), et/ou indemnités aux
concurrents).
- Atténuer la sanction par procédure de transaction (négociation avec engagements) ou
procédure de clémence (négociation du montant de la sanction ; possibilité d’obtenir la
suppression complète des sanctions financières).
5) concentrations anti-concurrentiels
Une concentration est notamment la fusion d’entreprise (fusion acquisition/fusion absorption). Et
celles ayant un effet anti-concurrentiel sont sanctionnées.
Création entreprise commune pour créer de faux concurrents.

Contrôle procédure avant .. pour permettre de sauvegarder le niveau de concurrence
Marché unique : doit déjà bénéficier aux entreprises ; elles doivent pouvoir évoluer normalement.
6) Libre circulation des marchandises
CJCE, 1968, Commission contre Italie
C’est une bien qui à la caractéristique d’être appréciable en argent et qui présente le pouvoir de faire
l’objet de transactions commerciales. S’applique la libre circulation des entreprises. Soumis à des
normes différentes ; produits pêche, agricole et militaire pas considérés comme des marchandises.
Il ne doit exister aucune restriction douanière ou quantitative et ne doit exister aucunes mesures
susceptibles d’entraver le commerce entre états-membres. Cette interdiction/obligation pèse sur les
Etats.
CJCE, 1997, Commission contre France, Fraise espagnole détruite à la frontière par des agriculteurs
français alors France condamnée pour ne pas avoir agit.
Interdiction d’obstacle tarifaire (aucun droit de douane pour circulation marchandise sur l’espace
européen). Pas de taxes à effet équivalent (TEE) !
 Ex : au Luxembourg il fallait payer une licence d’importation du pain d’épice
Obstacle non tarifaire : quotas/limitations ou MEERQ (Mesure à effet équivalent à des restrictions
quantitatives)
CJCE, 1974, Dassonville MEERQ : toutes réglementations commerciales d’un état susceptibles
d’entraver directement ou indirectement le commerce intra-communautaire.
 CJCE, 1982, commission contre Irlande : condamnée pour campagne sur « by good, by Irish »
entrave commerce produit européen.
 CJCE, 1982, Rau ; Belgique oblige les emballages de margarine cubique pour arranger le
producteur belge qui respectait déjà ça alors que les autres devaient refaire des emballages
juste pour la barquette. Condamnée
 CJCE, 1991, Piageme ; condamnée car Belgique oblige étiquetage langue locale donc décision
(marque et slogan) ; ok si c’est nécessaire à la compréhension de l’utilisation du produit.
 CJCE, 1979, Cassis de Dijon ; réglementation en Allemagne vente liqueur si elle faisait au
moins 20% d’alcool or celle de Dijon était inférieur.
L’idée du marché intérieur est la libre-circulation des marchandises. L’objectif est de supprimer
toutes les entraves aux échanges, le principe est celui de la reconnaissance mutuelle (quand un
produit est autorisé dans un état membre, les autres doivent également l’accepter) =>
Reconnaissance d’équivalence !
Le droit européen s’applique à toutes les marchandises vendu sur le sol européen (quelques soit le
siège de la marque).
L’europe est un marché avec un point juridique extrêmement lourd !
Test 3ème séance !
Principe/exception/exemples
Etre claire et précis ! Pointu. Apprendre par cœur !
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