Pour conclure sur ces deux exemples, l'organisation de foires et d'expositions peut couvrir
un besoin d'intérêt général mais avoir des finalités commerciales selon la manière dont elle
est mise en œuvre (exemple précédent). Dans ce cas, l'entité organisatrice de la foire n'est
pas un organisme de droit public car son activité n'est pas considérée comme répondant à la
condition a). Son autofinancement ne peut donc pas appeler du FEADER.
Approche fiscale au niveau français
Pour déterminer l’intérêt général autre qu'industriel ou commercial, il conviendra de procéder
à une analyse de la comptabilité qui se réalise sur la base des bilans et comptes de résultat
de l’année n-1 au projet déposé ou de l’année n.
Pour déterminer si une activité exercée par une association peut être considérée comme
relevant du champ industriel et commercial, l’administration fiscale considère les points
suivants par ordre d’importance (règle des « 4 P »). Ces points ne sont pas obligatoirement
cumulatifs :
- le Produit ou la prestation offerte par l’association :
Par produit, il faut comprendre les différentes activités de l’association qui lui procurent des
recettes. Pour être d’utilité sociale, les activités de l’association couvrent des besoins non
pris en compte par le marché ou de façon peu ou pas satisfaisante. Le produit doit être
différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.
- le Public visé :
Sont susceptibles d’être d’utilité sociale, les actes payants réalisés au profit de personnes
justifiant l’octroi d’avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale
(chômeurs, handicapés, personnes de condition modeste, jeunes en difficulté…).
Ce critère ne doit pas s’entendre dans les cas de situations de détresse physique ou morale.
Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail
d’assistance sociale dans un village de vacances contribue à l’utilité sociale de l’organisme
organisateur.
- les Prix qu’elle pratique :
Les bénéfices éventuellement réalisés sont réinvestis dans l’œuvre.
Les prix pratiqués sont nettement inférieurs à ceux qui seraient proposés par des entreprises
pour des prestations similaires : tarifs modulés en fonction de la situation des clients par
exemple. Pour établir la comparaison, les subventions versées par les personnes publiques
ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de
compléments de prix.
- la Publicité qu’elle effectue :
L’association n’a pas recours à des méthodes commerciales (par exemple : la publicité).
Toutefois, elle peut procéder à des opérations d’information (publipostage par exemple) pour
recueillir des dons ou informer les personnes auxquelles elle adresse les prestations qu’elle
réalise. Cette information ne doit pas s’apparenter à de la publicité commerciale destinée à
capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel. Pour distinguer
l’information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le
support utilisé ont été sélectionnés spécifiquement pour tenir compte du public particulier
auquel s’adresse l’action.
Qui doit apprécier la notion d’intérêt général ayant un caractère autre
qu’industriel et commercial ?
Dans certains cas, pour des raisons fiscales, les services des impôts délivrent à des
organismes sans but lucratif une reconnaissance formelle sur le fait qu'ils satisfont à des
besoins d'intérêt général (l’exemple d’associations de pays, sans que cet exemple puisse