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Niveau communautaire : commission européenne a un pouvoir de sanction exercé sous le contrôle de la CJUE.
Niveau interne : Commission de la concurrence devenue Conseil de la concurrence par l’ordonnance en 1986, transformée par
l’autorité de la concurrence par la loi du 30 aout 2008 : C’est un AAI avec un pvr de contrôle et de sanction : elle a un pvr à
l’encontre des pratiques anticoncurrentielles, qd elle était un conseil, et désorms contre les concentrations en tant qu’AAI aujourd'hui.
Compétence du JJ pour connaître des sanctions de l’autorité de la concurrence : CC 1986 Conseil de la concurrence : CC pose
le noyau dur de la compétence du JA, mais aussi une dérogation au nom d’une bonne adm de la justice.
Les décisions de l’autorité de la concurrence : décision unilatéral, en principe = JA ; Ms CC = compétence du JJ en matière de
pratique anticoncurrentielle, qu’elles soient le fait de personne publique OU privée = 1ère chambre de la cour d’appel de Paris.
Décision du conseil de la concurrence 2000 : reproche un abus de position dominante à une filiale de EDF en raison de prix
artificiellement bas.
MAIS le JA n’est pas exclu du contentieux de la concurrence : il connaît des concentrations, et de la légalité des AA :
CE Septfonds : dévolution d’un SP et des pratiques concurrentielles qui peuvent naitre à l’occasion du SP
TC Ville de Pamiers : passation d’un Contrat d’affermage avec la Lyonnaise des eaux, après avoir résilié le contrat précédent qui était
un contrat de gérance. TC reconnaît compétent le JA car il s’agit de juger l’acte de dévolution du SP.
Mais aussi a légalité des actes d’organisation du SP quand il ya des pratiques anticoncurrentielles.
TC 1989 Ville de palmier : acte de dévolution : compétence du JA ; Le JJ peut connaitre des pratiques anti concurrentielle : sauf celle
qui ne sont pas détachable d’un contrat de dévolution de contrat/ou acte de dévolution Les actes d’organisation du SP : JA
TC 96 Société data sport c. ligue national de foot : usage d’un logiciel pour la billetterie des clubs : imposait un logiciel entre dans le
cadre de la mission de SP, cette activité n’est pas soumise au DC
Le TC évolue dans sa formulation et élargie la réserve de compétence de la juridiction administrative :
TC 99 ADP : le TC retient la compétence du JA pour les acte par lesquels « les PPub assure la mission de SP qui leur incombe au
moyen de PPP »
Cette formule ne se retrouve pas dans TC 4 mai 2009 Société JP Gisserot : dans la mesure où elle exerce des activités de production,
service, et sauf en ce qui concerne l’organisation du SP ou mettant en œuvre des PPP, les PPub peuvent être sanctionné
Principe : l’autorité de la concurrence sous le contrôle du JJ, est compétent pour surveiller les activité de prod, sercie
Reserve : sauf en ce qui concerne l’organisation du SP ou PPP Avec Gisserot : 2 cas possibles, donc extension de la compétence JA
Mais le TC va poursuivre en considérant que les MP ne traduisent pas la mise en œuvre de PPP, et si le JA est compétent en vertu de
la loi décembre 2001 Ursef, cette compétence ne fait pas obstacle à la compétence du conseil de la concurrence
En l’espèce le TC considère que les MP sont des activités eco qui peuvent être sanctionné pas Conseil de la concurrence
Hiérarchisation entre les AA : seul ceux qui ont pour objet l’exécution du SP ou qui comporte la mise en œuvre du PPP conduise
à reconnaitre la compétence du JA
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Quel est le bloc légal auquel se réfère le JA dans le contrôle de ses AA ? Evolution JP
Dans un 1er temps, le JA considéré que les règles de la concurrence ne s’appliquait pas au PPub : situation étrange où le JA ne se
réfère pas au DC du code de commerce
Il n’excluait pas se réfère au principe de libre concurrence, mais pas au règle du DC.
La CJCE lorsqu’elle ava être saisi de contentieux qui ne respecte pas le droit communautaire de la concurence, sansctione la France
pour ne pas l’avoir fait respecter : ex : CJCE 1991 Port de Gene
Evolution :
CE 1996 Federatoin française des société d’assurance (FFSA) : le CE tirant les leçons du droit communautaire de la concurrence : un
AA peut être annulé par le JA s’il méconnait art 81 et 82 du traité CE : Il ne s’est pas référé au droit français de la concurrence
CE 1997 Société millions et marais : le Ce franchis la pas : il va contrôler un AA par rapport aux droit interne de la concurrence
En l’espèce il été sais par voie d’exception d’une affaire portée devant la juridiction judiciaire : question préjudicielle conernant un
droit exclusif donné à la société des pompes funèbres générale, qui disposait à l’époque d’un monopole : ce droit exclusif est contesté
Selon le Ce cette exclusivité constitue pas une position dominante, mais oil n’y pas abus de position de position domaine ( car abus
limité dans le temps : pour 6 ans et renouvèle une fois)
La JP va révéler la soumission au DC
CE 1997 Ordre des avocats à la cour d’appel de paris : il y a bien position dominante de legifrance, mais pas d’abus de position
dominante, donc la requête est rejeté
TC 99 ADP : pareil : avantage donné à air France : il y a une position dominante, mais pas d’abus de position dominante