DROIT CIVIL – PARTIE 1 – LE DROIT OBJECTIF 4/ Chapitre 3: La

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DROIT CIVIL – PARTIE 1 – LE DROIT OBJECTIF
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Chapitre 3: La hiérarchie des normes
Section1: La hiérarchie des normes internes
La logique de pyramide peut être utile au niveau des sources du droit national:
Constitution.
Loi / Ordonnance / Règlement autonome.
Règlement d'application.
Il existe des mécanismes qui assurent le maintien d'une certaine hiérarchie des normes:
Le contrôle a priori et à posteriori de la conformité des lois à la constitution, effectué par le
Conseil Constitutionnel en vertu des articles 61 et 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le contrôle de légalité: Procédure par laquelle le représentant de l'État s'assure de la
conformité à la loi des actes pris par les collectivités territoriales et certains établissements publics.
Article 41 de la Constitution: S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut
opposer l'irrecevabilité.
Recours en annulation pour excès de pouvoir.
La voie d'exception: Recours défensif, au cours d'une procédure, par lequel l'une des parties
conteste la constitutionnalité, la légalité ou la validité d'une loi, d'un règlement ou d'un contrat dont
elle souhaite écarter les conséquences juridiques à son égard.
La loi écran: Les dispositions légales inconstitutionnelles s'appliqueront, même s'il en résulte
des actes (administratifs ou judiciaires) eux-mêmes inconstitutionnels : on dit que la loi "fait écran"
entre l'acte et la Constitution.
Section2: La place des sources supranationales du droit dans la hiérarchie des normes
1/ La place des traités dans la hiérarchie des normes
Les traités internationaux ont, en vertu des articles 54 et 55 de la constitution une autorité
supérieure aux lois mais inférieure à la constitution; on en vient à se poser la question de leur place
à cause de leur applicabilité directe.
Le Conseil Constitutionnel s'est déclaré être dans l'incapacité de vérifier la conformité lois
aux traités internationaux lors de la décision IVG du 15 janvier 1975.Très importante décision par
laquelle le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la conformité d’une loi par rapport à un traité ;
renvoyant ainsi ce contrôle de conventionalité à la compétence des juridictions ordinaires (Cf les(…)
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(…) arrêts Nicolo 20 octobre 1989 Conseil d'Etat et Jacques Vabres 24 mai 1965 Cour de Cassation).
2/ La spécificité du croit communautaire
Cour de justice des communautés européennes (CJCE): Institution juridique de l'Union Européenne
qui a pour mission de sanctionner et contrôler l'application des traités par les Etats et par les
institutions; ces derniers étant soumis à une obligation de transposition sous peine de sanctions bien
souvent diplomatiques et économiques.
La CJCE en 1963 par l'arrêt Van Gend en Loss déclare que tout le droit communautaire est
doté d'une qualité d'applicabilité directe. En France aucun citoyen ne peut saisir directement la
CJCE; seules la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat peuvent faire un renvoi préjudiciel devant la
CJCE, institution garante du sens des traités communautaires.
A/ La position de la CJCE
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Arrêt Van Gend en Loss en 1963: La CJCE a reconnu l'effet direct du droit communautaire
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Arrêt Costa du 15 juillet 1964 par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)
est l'une des bases de la jurisprudence du droit communautaire. En substance, cet arrêt consacre le
principe de la primauté du droit communautaire sur les législations nationales.
B/ La position des juridictions françaises
1/ La rapport entre droit communautaires et les lois et règlements français.
CJCE: Déclare la primauté du Droit communautaire sur le droit interne; ce principe est
successivement reconnu par la Cour de cassation en 1975 (arrêt Jacques Vabre) puis par le Conseil
d'Etat en 1989 (arrêt Nicolo).
2/ Le rapport entre la droit communautaire et la Constitution française
Art.81-1. Constitution:" La République participe aux Communautés européennes et à l'Union
européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences." A la vue de l'indécision du Conseil
Constitutionnel ou pourrait se dire qu'il refuse de se mettre au dessus du droit communautaire car il
serait supérieur à la Constitution.
Historiquement, le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation refusent de reconnaître la
supériorité du droit communautaire sur la Constitution car ils tirent leur autorité de la Constitution.
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Arrêt Sarran Levacher du Conseil d'Etat daté du 30 octobre 1998 chargé de faire prévaloir la
constitution sur les normes internationales visées par son article 55. Le Conseil d'Etat reprend une
argumentation classique déjà retenue par une partie de la doctrine qui voit la constitution (art 55 et
54) comme étant la source de l'autorité des traités, ceux-ci ne pourrait donc prévaloir sur celle-là.
Arrêt Fraisse de la Cour de Cassation daté du 21 juin 2000 affirme la supériorité, dans l'ordre
interne, des dispositions constitutionnelles sur les traités.
La Constitution est l'expression de la volonté du peuple français, dans les traités (voire même
dans le cas d'une constitution européenne) où est donc le peuple européen?
Arrêt Arcelor de 2007: Le Conseil d'Etat refuse de contrôler la valdité d'un acte réglementaire
transposant une directive communautaire lorsqu'il s'agit d'un réglement "miroir" car il considère que
ça ferait double emploi avec la CJCE qui a déjà contrôlé la validité de la directive.
Titre3: La Jurisprudence
Art.4.Cod.Civ.: "Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de
l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice."
Art.5.Cod.Civ.: "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et
réglementaire sur les causes qui leur sont soumises."
Le référé législatif: Procédure obligeant autrefois le juge à saisir le Parlement en vue de
clarifier l'interprétation à donner à un texte de loi; néanmoins cette démarche étant trop
contraignante elle a été supprimé par les lois du 1er avril 1837 et du 30 juin 1828.
Arrêt de principe: Ligne de conduite jurisprudentielle émise par la Cour de Cassation, qui
vient préciser le sens d'un texte de loi. En d'autres termes il s'agit d'un principe général de résolution
dégagé par la Cour de Cassation lors d'un litige et amené à régir d'autres cas analogues.
L'arrêt de principe ne résulte que de l'activité juridictionnelle effectué au cour d'un litige
particulier. Toutefois le juge n'est jamais tenu de trancher les litiges de la même manière que ses
prédécesseurs, d'où l'expression "en courir la Cassation" (qui concerne les juges d'appel qui tranche
contrairement à l'arrêt de principe). En outre il peut y avoir des revirements jurisprudentiels.
Exemple: Art.1108.Cod.Civ.: "Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la
matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation."
Exemple: Art.1134.Cod.Civ.:"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites."Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes(…)
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(…) que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Exemple: Art.1382.Cod.Civ.:" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Cet article consacre le principe de
responsabilité pour faute, pour autant, qu'est-ce qu'une faute? Un dommage? Etc. Selon la
jurisprudence, pour que cet article s'applique, il doit y avoir la réalisation de trois conditions: un
dommage, un fait dommageable et un lien de causalité entre les deux. Quel est alors le caractère du
dommage? Il doit être certain, direct (ou par ricoché) et doit touché un intérêt juridiquement
reconnu. Le 27 février 1970, l'arrêt Dangereux consacre un revirement jurisprudentiel: la Cour de
Cassation considère que la concubine peut obtenir des Dommages et Intérêts (D.I) en cas de mort
accidentelle de son concubin, à condition que cette relation soit stable. De plus en 1979, un autre
arrêt reconnaît des D.I. à une concubine adultérine.
Le bris de jurisprudence: Le législateur peut intervenir afin de rompre avec une situation
jurisprudentielle en adoptant pour l'avenir une règle de droit qui l'exclut.
Exemple: Art.1382.Cod.Civ.
La Cour de Cassation, en assemblée plénière, a rendu le 17 novembre 2000 l'arrêt suivant : «
Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats
formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin
d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation
du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». Cet arrêt est rendu suite au
procès intenté par Mme Perruche pour la naissance de son enfant Nicolas, né lourdement handicapé
suite à une rubéole non détectée pendant la grossesse de Mme Perruche alors qu'elle avait informé
de sa volonté d’interrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la rubéole serait confirmé. La
Cour de cassation en admettant l’indemnisation du préjudice de l’enfant en plus de celui des parents
reconnaissait implicitement qu’il y a des vies préjudiciables qui ne valent pas la peine d'être vécues.
Le législateur à par la suite fait un bris de jurisprudence, avec la loi du 4 mars 2002, qui
déclare dans son article premier: "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance".
ATTENTION: LA LOI N'A PAS D'EFFET RETROACTIF, L'ENFANT N'A PAS DU REMBOURSER LES
DOMMAGES ET INTERETS VERSES PAR LE MEDECIN SUITE A LA RESOLUTION DU LITIGE.
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