DROIT CIVIL – PARTIE 1 – LE DROIT OBJECTIF 7/
(…) que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Exemple: Art.1382.Cod.Civ.:" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Cet article consacre le principe de
responsabilité pour faute, pour autant, qu'est-ce qu'une faute? Un dommage? Etc. Selon la
jurisprudence, pour que cet article s'applique, il doit y avoir la réalisation de trois conditions: un
dommage, un fait dommageable et un lien de causalité entre les deux. Quel est alors le caractère du
dommage? Il doit être certain, direct (ou par ricoché) et doit touché un intérêt juridiquement
reconnu. Le 27 février 1970, l'arrêt Dangereux consacre un revirement jurisprudentiel: la Cour de
Cassation considère que la concubine peut obtenir des Dommages et Intérêts (D.I) en cas de mort
accidentelle de son concubin, à condition que cette relation soit stable. De plus en 1979, un autre
arrêt reconnaît des D.I. à une concubine adultérine.
Le bris de jurisprudence: Le législateur peut intervenir afin de rompre avec une situation
jurisprudentielle en adoptant pour l'avenir une règle de droit qui l'exclut.
Exemple: Art.1382.Cod.Civ.
La Cour de Cassation, en assemblée plénière, a rendu le 17 novembre 2000 l'arrêt suivant : «
Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats
formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin
d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation
du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». Cet arrêt est rendu suite au
procès intenté par Mme Perruche pour la naissance de son enfant Nicolas, né lourdement handicapé
suite à une rubéole non détectée pendant la grossesse de Mme Perruche alors qu'elle avait informé
de sa volonté d’interrompre sa grossesse au cas où le diagnostic de la rubéole serait confirmé. La
Cour de cassation en admettant l’indemnisation du préjudice de l’enfant en plus de celui des parents
reconnaissait implicitement qu’il y a des vies préjudiciables qui ne valent pas la peine d'être vécues.
Le législateur à par la suite fait un bris de jurisprudence, avec la loi du 4 mars 2002, qui
déclare dans son article premier: "Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa
naissance".
ATTENTION: LA LOI N'A PAS D'EFFET RETROACTIF, L'ENFANT N'A PAS DU REMBOURSER LES
DOMMAGES ET INTERETS VERSES PAR LE MEDECIN SUITE A LA RESOLUTION DU LITIGE.