L’essentiel (chapitre 17-Nathan Réflexe) 1. Le consommateur et le contrat de consommation A. La notion de consommateur 1. Qu’est-ce qu’un consommateur ? Le consommateur est celui qui achète un bien ou se procure un service pour satisfaire un besoin domestique. Il passe des contrats avec des professionnels qui usent de techniques commerciales très persuasives. C’est ce déséquilibre entre les parties qui est pris en compte par le droit de la consommation, qui protège le contractant le plus faible. 2. Comment définir le consommateur en droit ? Le Code de la consommation ne définit pas explicitement le consommateur. Il se contente de l’assimiler parfois au « non-professionnel ». La notion est donc simplement citée par la loi. On peut comprendre qu’il s’agit de toute personne passant un contrat dans un domaine où elle n’est pas professionnellement compétente. La jurisprudence, de son côté, a eu l’occasion de préciser la notion de consommateur. Elle a adopté une formule relativement rigoureuse pour le définir : c’est celui qui passe un contrat « sans rapport direct avec son activité professionnelle ». En cas de contestation, il revient aux juges du fond de vérifier si ce rapport direct existe ou non dans le cas litigieux. B. Le contrat de consommation 1. Quels sont les objets possibles du contrat de consommation ? Le droit de la consommation ne concerne pas tous les contrats de droit privé. En fait, le contrat de consommation se définit par référence aux parties qui le passent. Entre deux professionnels, une vente ou une autre convention ne sont pas des contrats de consommation, pas plus qu’entre deux particuliers. La relation contractuelle qui s’établit entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel est qualifiée de « contrat de consommation », indépendamment de son objet, qu’il s’agisse d’une vente, d’une location, d’un contrat d’assurance, d’un contrat bancaire ou de toute prestation de services. 2. Le contrat de consommation revêt-il une forme particulière ? Le contrat de consommation peut être écrit ou oral, il peut faire l’objet d’un reçu ou d’un ticket. Peu importe. Il est visé par le droit de la consommation indépendamment de sa forme. 2. Les règles propres à la formation du contrat de consommation A. La qualité de l’information fournie par le professionnel Le premier objectif du droit de la consommation est d’assurer une bonne information du consommateur. Le consommateur doit être éclairé pour agir librement et connaître précisément l’offre du professionnel. 1. Quelles sont les informations générales dues au consommateur ? Le client doit être informé sur la qualité du produit, sa composition, son origine (textiles, vins, fromages…). Il doit connaître le prix, soit par marquage, soit par étiquetage, soit par affichage. Les renseignements doivent être fournis en langue française et en euros (prix TTC – toutes taxes comprises). En cas de soldes, il faut indiquer le prix réduit ainsi que le prix d’origine. Le professionnel doit aussi informer le consommateur des conditions particulières du contrat (modalités de paiement, délais de livraison, clauses limitatives de responsabilité, etc.). 2. Existe-t-il des informations particulières dues au consommateur ? Le professionnel doit aussi apporter au consommateur toutes les informations qui assurent sa sécurité. Selon l’objet de la vente (jouet, produit domestique, tabac, alcool, etc.), parfois selon le type de client (enfant, femme enceinte, etc.), de nombreux textes précisent la portée de cette obligation et les types de message adaptés à l’objectif de prévention des risques. 3. Qu’est-ce que l’obligation de conseil du professionnel ? Il ne suffit pas toujours au professionnel d’informer son client pour ne pas le tromper ou le laisser dans le doute. La loi impose parfois un véritable devoir de conseil, qui a pour but de faire profiter le consommateur de l’expérience et des compétences du professionnel. Mettre son expertise à la disposition du client est particulièrement impératif pour des prestataires de services spécifiques intéressant les intérêts du consommateur : sa santé ou sa prospérité financière, par exemple. B. Le droit de rétractation du consommateur 1. Qu’est-ce que le droit de rétractation ? En droit privé, le principe de la liberté contractuelle entraîne la force obligatoire des conventions : chaque contractant doit respecter la parole donnée. Le droit de la consommation, de son côté, considère avec réalisme qu’il existe une inégalité de situation entre le professionnel et le consommateur. Souvent, le client passe le contrat sous influence. Le droit de rétractation apparaît comme une remise en cause d’un des principes majeurs du droit civil. Il consiste en effet dans la faculté, pour le consommateur, de revenir sur son consentement, sans justification particulière, sans pénalités, et cela durant un certain délai (7 jours). 2. Dans quels cas peut-on mettre en œuvre le droit de rétractation ? La loi réserve le droit de rétractation à toutes les circonstances où le consommateur est peu préparé au contrat ou encore aux cas où il peut être entraîné à conclure à la légère. – La vente à domicile : elle résulte d’un démarchage, qui peut donner lieu à un travail de persuasion très efficace du représentant de commerce. Même honnête, il peut pousser à un contrat de consommation que le client regrette après coup, a fortiori si le professionnel a usé d’arguments fallacieux. Tous les contrats « hors des lieux de vente » sont assimilés à la vente par démarchage. – La vente à distance : elle peut faire apparaître les produits proposés sous un aspect flatteur et donner lieu à regrets ou à déception au moment de la livraison. Les contrats passés après un démarchage téléphonique bénéficient aussi du droit de rétractation. – La vente à crédit : c’est un contrat dont le coût réel peut échapper à celui qui n’est pas en mesure de faire un calcul financier, toujours difficile, pour chiffrer l’impact des facilités de paiement qu’on lui propose. L’essentiel chapitre 18 (Nathan Réflexe) 1. Les clauses abusives des contrats A. La détection des clauses abusives Le consommateur, comme toute autre personne ayant passé un contrat, doit respecter ses engagements. Toutefois, certaines règles particulières existent pour éviter qu’il n’ait à souffrir d’abus commis par les professionnels. La loi définit les clauses abusives comme celles qui créent un déséquilibre significatif entre le professionnel et le consommateur ou le non-professionnel. Ce type de clauses ne se trouve donc que dans les contrats de consommation, souvent d’adhésion et non négociés par le client. L’abus apparaît dans les dispositions contractuelles qui portent excessivement atteinte aux intérêts du consommateur en rompant l’équilibre entre les prestations réciproques des parties au contrat. B. La lutte contre les clauses abusives 1. Quelles sont les autorités intervenant dans la lutte contre les clauses abusives ? En cas de contestation, le consommateur s’estimant lésé par une clause abusive saisit le tribunal d’instance. Celui-ci doit interpréter la loi en recherchant s’il y a bien un déséquilibre significatif entre les parties. Dans certains cas, la loi est complétée par un texte réglementaire (un décret) qu’il suffit alors au juge d’appliquer. Ainsi, lorsqu’un contrat contient, par exemple, une clause qui supprime la responsabilité du professionnel ou qui le libère de son obligation de garantie de conformité du produit vendu. En toute hypothèse, le tribunal qui a un doute sur le caractère abusif d’une clause contractuelle peut prendre connaissance des avis et recommandations de la Commission des clauses abusives. La mission de cette instance est de faire un examen critique des contrats types des professionnels, pour dénoncer – sans pouvoir sanctionner – les clauses désavantageant abusivement les consommateurs. 2. Quelle est la sanction des clauses abusives ? Les clauses abusives sont réputées non écrites. C’est une sanction civile. Le tribunal les annule donc. Mais il laisse subsister le contrat dans ses autres éléments toutes les fois que c’est possible. Il ne serait pas juste de faire disparaître d’autres dispositions, qui ont motivé le consommateur et qu’il souhaite voir appliquées. En revanche, il n’existe aucune sanction pénale à l’encontre du professionnel ayant inclus une clause abusive dans le contrat. 2. La publicité trompeuse A. La notion de publicité trompeuse La loi interdit tout message contenant des allégations, indications ou présentations fausses ou trompeuses de l’objet ou du service proposé au client. La confusion née de la tromperie peut porter sur le prix, l’origine, la nature, la composition, les qualités substantielles de l’objet du contrat, ou sur tout autre élément ayant amené à la conclusion du contrat. Toutefois, c’est le « consommateur moyen », raisonnablement critique, qui est protégé : en effet, la jurisprudence admet l’humour et l’exagération de certains messages publicitaires. B. Les sanctions de la publicité trompeuse Les sanctions de la publicité trompeuse sont diverses : sanctions pénales classiques (emprisonnement, amende), sanctions accessoires parfois (publication du jugement dans la presse, annonce rectificative), et au plan civil, des dommages intérêts alloués aux consommateurs trompés, aux associations de défense des consommateurs, voire aux concurrents qui ont pu souffrir eux aussi des effets de la publicité trompeuse sur le marché. 3. Le rôle des associations de consommateurs A. La présence des associations de consommateurs dans la vie économique 1. Qu’est-ce qui fait la force des associations de consommateurs ? Les associations de consommateurs sont multiples et constituent un lobby puissant. Elles comptent un nombre important d’adhérents. Elles disposent d’organes de presse pour véhiculer leurs messages. Ce sont des organismes indépendants, dotés de spécialistes, de laboratoires et de moyens d’investigation leur permettant, d’une part, de tester et de comparer les offres de produits et de services faites par les professionnels, d’autre part, de faire toutes les enquêtes utiles. 2. Quelles sont les instances où les associations de consommateurs interviennent ? Aussi bien au plan national que régional ou local, les associations de consommateurs sont présentes dans de nombreuses instances où elles représentent les ménages et défendent leurs intérêts. Ces organismes sont parfois à finalité économique, comme le Conseil de la concurrence ou les commissions départementales d’équipement commercial. Ils ont, dans d’autres cas, un but plus « consumériste », comme le Conseil national de l’alimentation. En fait, les consommateurs sont représentés dans pratiquement toutes les instances publiques et privées qui contrôlent l’activité des entreprises ou se préoccupent des conditions de vie des ménages : au niveau national, la Commission des clauses abusives, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, etc. ; au niveau régional ou départemental : le Conseil économique et social régional, la Commission départementale de l’action sociale d’urgence, la Commission départementale de surendettement des particuliers, etc. B. L’intervention des associations de consommateurs en justice 1. Comment les associations peuvent-elles aider un consommateur en justice ? Les associations peuvent aider un consommateur en conflit avec un professionnel de deux manières : soit elles engagent avec lui le procès, de façon conjointe, pour appuyer sa demande, soit elles agissent en son nom, pour le représenter devant le tribunal. Cette faculté est appréciée de tous ceux qui n’osent pas engager un procès qui leur paraît aléatoire ou trop onéreux pour les intérêts matériels en cause. 2. Quelles actions les associations peuvent-elles engager au nom des intérêts des consommateurs ? La loi reconnaît aux associations de défense des consommateurs agréées le droit d’agir parfois en justice par voie principale. Il s’agit là d’un type d’action spécifique. Les associations sont habilitées à demander, de façon préventive, la suppression de certaines clauses des contrats types des professionnels qu’elles estiment abusives. Si l’action triomphe, le contrat en question est assaini pour le futur.