Extrait du
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30-50-20120912
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Date de publication : 12/09/2012
DGFIP
REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales –
Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs -
Changement de régime matrimonial - Droits des créanciers
Positionnement du document dans le plan :
REC - Recouvrement
Solidarités diverses et actions patrimoniales
Titre 3 : Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs
Chapitre 5 :Changement de régime matrimonial et droits des créanciers
Sommaire :
I. Modalités de changement de régime matrimonial
A. Séparation judiciaire de biens
1. Publicité de la demande de séparation judiciaire de biens
2. Publicité du jugement de séparation judiciaire de biens
B. Modification conventionnelle du régime matrimonial
1. Information des personnes intéressées
2. Recours à l'homologation judiciaire en cas d'opposition
3. Formalités de publicité du changement de régime matrimonial et l'opposabilité aux tiers
a. Modalités de publicité en l’absence d’homologation judiciaire
b. Modalités de la publicité en cas d’homologation judiciaire
II. Intervention en cours d'instance et voies de recours à l'encontre du jugement de séparation de biens ou
de changement de régime matrimonial
A. Intervention en cours d'instance
1. Recevabilité de l'intervention
2. Formes et délais de l'intervention
3. Objet de l'intervention
B. Tierce opposition
1. Recevabilité de la tierce opposition
2. Conditions de la tierce opposition
3. Formes et délais de la tierce opposition
4. Effets de la tierce opposition
C. Action en nullité de la séparation judiciaire de biens
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1. Conditions de l'action en nullité
2. Exercice de l'action en nullité
III. Contestation de la liquidation de la communauté
A. Voie de recours contre un jugement qui statue sur la liquidation de la communauté
B. Voies de recours contre le partage
1. Opposition au partage
2. Action paulienne à l'encontre du partage
3. Action en complément de part par la voie de l'action oblique
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Le patrimoine du débiteur est le gage de ses créanciers : tout créancier a la possibilité d'exercer, sous
certaines conditions, des mesures d'exécution forcée sur des biens appartenant à son débiteur afin
de recouvrer le montant de sa créance.
Le droit des biens et le droit des personnes comportent des particularités opposables aux tiers, de
nature à affecter les conditions d'exercice de ces actions. Il en est ainsi des régimes matrimoniaux,
c'est à dire l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports pécuniaires des époux entre eux
durant le mariage et entre les époux et les tiers. Le régime matrimonial fixe également les droits de
chacun au jour de la dissolution du mariage.
Il revient au libre choix des personnes mariées de se soumettre à tel ou tel type d'organisation
de leur situation patrimoniale. Le résultat de ce choix fait l'objet d'une publicité réglementée qui,
associée au principe de l'immutabilité du régime matrimonial, permet aux créanciers d'avoir accès à
une information complète sur la situation juridique de leur débiteur au regard de son statut matrimonial.
Le choix, une fois opéré, s'impose aux débiteurs comme aux créanciers. Toutefois, la loi autorise les
conjoints à changer de régime matrimonial, ce qui est de nature à créer de nouvelles situations, à
l'égard desquelles les créanciers publics se trouvent dans le même état que les créanciers privés.
La publicité est assurée à l'état civil.
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L'obligation à la dette de chacun des époux est fixée par le régime matrimonial sous lequel ils
vivent, or les régimes de communauté (communauté légale réduite aux acquêts ou communautés
conventionnelles) offrent aux créanciers un champ d'action plus étendu que les régimes de séparation
de biens.
Aussi certains redevables s'efforcent-ils de changer de régime matrimonial pour faire sortir de leur
patrimoine saisissable leurs biens mobiliers ou immobiliers et les faire échapper à l'action de leurs
créanciers, parmi lesquels figure le Trésor.
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La responsabilité solidaire des conjoints pour le paiement de certaines impositions ou produits (impôt
sur le revenu, taxe d'habitation,...) permet aux comptables de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) d'en poursuivre le recouvrement sur l'ensemble du patrimoine des époux quel
que soit leur régime matrimonial. Pour ceux-ci, il serait sans intérêt d'attaquer le changement de
régime matrimonial, car ce changement n'a aucune incidence sur les possibilités de recouvrement
que peuvent utiliser les comptables.
Dans les autres cas, plusieurs voies judiciaires sont ouvertes aux créanciers pour prendre part à une
procédure de séparation des biens engagées par l'un des conjoints ou pour contester après coup le
résultat d'un changement de régime communautaire.
I. Modalités de changement de régime matrimonial
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Le régime matrimonial des époux peut être changé soit par la voie d'une procédure contentieuse, soit
par celle d'une procédure gracieuse.
A. Séparation judiciaire de biens
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L'article 1443 du code civil prévoit que si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise
administration ou son inconduite, il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts
de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice.
Remarque : Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens (code civ., art. 1446).
L'éventualité d'un changement opéré en fraude des droits du créancier résulte en général du fait que
le désordre des affaires de l'époux n'est qu'apparent ; le rapprochement de la date du dépôt de la
demande de séparation des biens avec la date de la mise en recouvrement des impositions et de la
notification des actes de poursuites est susceptible d'établir le concert frauduleux des époux.
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La protection des créanciers à l'encontre d'un changement de régime matrimonial de leur débiteur, qui
est susceptible de leur causer un préjudice, est assurée en premier lieu par des mesures de publicité.
La demande et le jugement de séparation de biens doivent être publiés dans les conditions et sous
les sanctions prévues par le code de procédure civile.
1. Publicité de la demande de séparation judiciaire de biens
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A la diligence de l'avocat du demandeur, un extrait de la demande, qui doit être portée devant le juge
aux affaires familiales de la résidence de la famille (code de procédure civile, art. 1292, al. 1), est
transmis aux secrétariats-greffes des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont nés
l'un et l'autre des époux, aux fins de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en
marge de l'acte de naissance.
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la mention portée en marge des actes de naissance
(code de procédure civile., art. 1293).
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans un journal diffusé dans le ressort du tribunal
saisi (code de procédure civile, art. 1292, al. 2 et 3).
2. Publicité du jugement de séparation judiciaire de biens
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Lorsqu'une suite favorable est donnée à la demande, la décision fait obligatoirement l'objet d'une
publicité par voie d'annonce légale dans le ressort du tribunal qui l'a rendue.
Le dispositif du jugement doit être signifié à l'officier d'état civil du lieu le mariage a été célébré
aux fins de mention en marge de l'acte de célébration et, éventuellement, si un contrat de mariage
a été passé entre les époux, au notaire détenteur de la minute du contrat (code de procédure civile,
art. 1294).
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La décision qui rejette la demande est, suivant l'article 1296 du code de procédure civile. publiée
conformément à l'alinéa 2 de l'article 1292 du code de procédure civile, c'est-à-dire par voie de mention
en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
B. Modification conventionnelle du régime matrimonial
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L'article 1397 du code civil, accorde aux époux, dans l'intérêt de la famille, la possibilité de changer
entièrement ou de modifier leur régime matrimonial, après deux années d'application. Ce changement
ou cette modification fait l'objet d'un acte notarié.
Par exception à ce principe, une homologation judiciaire est prévue dans les seules situations
suivantes :
- l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (code civil, art. 1397, al. 5) ;
- une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie
dans le contrat de mariage (code civil, art. 1397, al. 2 à 4).
Dès lors, la convention qui opérerait le changement ou la modification en dépit d'une opposition, doit
faire l'objet d'une homologation judiciaire (cf infra n° 130).
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Comme la séparation judiciaire de biens, le changement conventionnel du régime matrimonial peut
dissimuler une fraude. Tel serait le cas si des époux, jusqu'alors communs en biens, convenaient
d'adopter la séparation de biens en invoquant «l'intérêt de la famille» alors qu'en réalité il s'agit pour
eux d'organiser l'insolvabilité de l'un d'eux (par exemple, lors du partage de la communauté, la part
d'un conjoint est constituée de valeurs sûres, alors que des valeurs douteuses sont attribuées à l'autre
conjoint ; ou encore, des clauses rompant abusivement l'équilibre entre eux sont insérées dans le
contrat).
1. Information des personnes intéressées
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Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1397 du code civil que les enfants majeurs et les personnes ayant
été parties au contrat de mariage sont personnellement informés de ladite modification.
Cette information prend la forme d'une notification (code de proc. civ., art. 1300, al. 1), faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé,
et contenant les mentions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, ou par acte d’huissier de justice
(code de proc. civ., art. 651, al.2)
Les créanciers sont informés de la modification par l'effet d'un avis publié dans un journal d'annonces
légales de l'arrondissement ou du département où sont domiciliés les époux.
Cette information, respectivement réalisée selon les règles ci-dessus rapportées, ouvre aux
personnes concernées un délai de trois mois pour former opposition.
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L'opposition est notifiée au notaire qui établit l'acte portant changement de régime matrimonial. Le
notaire informe les époux de l'opposition exercée.
2. Recours à l'homologation judiciaire en cas d'opposition
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Il résulte du 4ème alinéa de l'article 1397 du code civil qu'en cas d'opposition, l'acte portant
changement de régime matrimonial doit être homologué. A cet effet, les époux présentent une requête
en homologation devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille (code de proc.
civ., art. 1300-1).
Un extrait de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la
requête (code de proc. civ., art. 1302).
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse
(code de proc. civ., art. 1300-4 et 1301).
Le tribunal recueille, dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en procédure gracieuse, les
observations de l'opposant.
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A défaut d'opposition, le notaire établit un certificat précisant les dates de réalisation des formalités
d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.
3. Formalités de publicité du changement de régime matrimonial et
l'opposabilité aux tiers
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Le changement a effet entre les parties à la date de l’acte ou du jugement qui le prévoit et, à l’égard
des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de mariage.
Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux
tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial
(code civ., art.1397, al. 6).
Il est en outre fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié ( code civ.,
art. 1397, al. 7).
a. Modalités de publicité en l’absence d’homologation judiciaire
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La mention du changement de régime matrimonial en marge de l’acte de mariage est requise par le
notaire. Il adresse à l’officier d’état civil un extrait de l’acte et un certificat établi par lui qui précise
la date de réalisation des formalités d’information et de publication de l’avis et atteste de l’absence
d’opposition (code de proc. civ., article 1300-2).
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En ce qui concerne la publicité foncière, l’article 1300-3 du code de procédure civile indique que, le
cas échéant, la publication au fichier immobilier ou l’inscription au livre foncier de l’acte constatant le
changement de régime matrimonial a lieu à compter de l’expiration du délai de trois mois offert aux
personnes visées aux 2ème et 3ème alinéas de l’article 1397 du code civil, pour former opposition.
L’article 1300-3 du code de procédure civile ne fixe le point de départ du délai pour publier les actes
portant changement de régime matrimonial qu’en l’absence d’opposition.
b. Modalités de la publicité en cas d’homologation judiciaire
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Il appartient aux époux, le cas échéant par le ministère de leur avocat, d’adresser à l’officier de l’état
civil une expédition du jugement d’homologation et de justifier de son caractère définitif afin que le
changement de régime matrimonial soit mentionné en marge de l’acte de mariage.
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Dès lors que le changement de régime matrimonial a été homologué judiciairement, le délai pour
procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l’acte constatant le changement de
régime matrimonial court à compter du jour la décision d’homologation a acquis force de chose
jugée (code de proc. civ., art. 1303).
II. Intervention en cours d'instance et voies de recours
à l'encontre du jugement de séparation de biens ou de
changement de régime matrimonial
A. Intervention en cours d'instance
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