Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30-50-20120912
Date de publication : 12/09/2012
Page 4/9 Exporté le : 19/04/2017
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1663-PGP.html?identifiant=BOI-REC-SOLID-30-50-20120912
L'article 1397 du code civil, accorde aux époux, dans l'intérêt de la famille, la possibilité de changer
entièrement ou de modifier leur régime matrimonial, après deux années d'application. Ce changement
ou cette modification fait l'objet d'un acte notarié.
Par exception à ce principe, une homologation judiciaire est prévue dans les seules situations
suivantes :
- l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs (code civil, art. 1397, al. 5) ;
- une opposition a été formulée par un enfant majeur, un créancier ou une personne ayant été partie
dans le contrat de mariage (code civil, art. 1397, al. 2 à 4).
Dès lors, la convention qui opérerait le changement ou la modification en dépit d'une opposition, doit
faire l'objet d'une homologation judiciaire (cf infra n° 130).
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Comme la séparation judiciaire de biens, le changement conventionnel du régime matrimonial peut
dissimuler une fraude. Tel serait le cas si des époux, jusqu'alors communs en biens, convenaient
d'adopter la séparation de biens en invoquant «l'intérêt de la famille» alors qu'en réalité il s'agit pour
eux d'organiser l'insolvabilité de l'un d'eux (par exemple, lors du partage de la communauté, la part
d'un conjoint est constituée de valeurs sûres, alors que des valeurs douteuses sont attribuées à l'autre
conjoint ; ou encore, des clauses rompant abusivement l'équilibre entre eux sont insérées dans le
contrat).
1. Information des personnes intéressées
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Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 1397 du code civil que les enfants majeurs et les personnes ayant
été parties au contrat de mariage sont personnellement informés de ladite modification.
Cette information prend la forme d'une notification (code de proc. civ., art. 1300, al. 1), faite par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre émargement ou récépissé,
et contenant les mentions prévues par l'arrêté du 23 décembre 2006, ou par acte d’huissier de justice
(code de proc. civ., art. 651, al.2)
Les créanciers sont informés de la modification par l'effet d'un avis publié dans un journal d'annonces
légales de l'arrondissement ou du département où sont domiciliés les époux.
Cette information, respectivement réalisée selon les règles ci-dessus rapportées, ouvre aux
personnes concernées un délai de trois mois pour former opposition.
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L'opposition est notifiée au notaire qui établit l'acte portant changement de régime matrimonial. Le
notaire informe les époux de l'opposition exercée.
2. Recours à l'homologation judiciaire en cas d'opposition
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Il résulte du 4ème alinéa de l'article 1397 du code civil qu'en cas d'opposition, l'acte portant
changement de régime matrimonial doit être homologué. A cet effet, les époux présentent une requête
en homologation devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille (code de proc.
civ., art. 1300-1).
Un extrait de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la
requête (code de proc. civ., art. 1302).
La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse
(code de proc. civ., art. 1300-4 et 1301).
Le tribunal recueille, dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en procédure gracieuse, les
observations de l'opposant.