Sur un plan civil, la clause d’attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au
survivant, avec une autre clause qui prive les héritiers du prémourant de la faculté de reprendre
les apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur, fait que l’existence
d’enfants ou de descendants n’a plus d’incidence sur la vocation du survivant, qui recueille
l’ensemble du patrimoine. Cela signifie que les enfants n’ont plus aucun droit réservataire à
faire valoir.
Ce régime engendre une absence d’indivision et de partage, puisque le survivant devient
propriétaire de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers par le seul fait du décès. Aucune
indivision ne s’ouvre lors du décès et il n’est pas besoin corrélativement, de procéder à un
partage des biens communs.
L’action en retranchement
Le notaire doit attirer l’attention des époux sur la notion d’action en retranchement. Le conjoint
survivant qui reçoit l’intégralité d’une communauté universelle par le jeu du décès bénéficie d’un
avantage matrimonial. Cette opération encourt le risque d’une réduction au cas où il y aurait
des enfants qui ne seraient pas issus du mariage si elle a pour conséquence d’investir le
conjoint survivant d’un montant dépassant la quotité disponible entre époux : l’action des
enfants est qualifiée d’action en retranchement.
Le fondement est que les enfants laissés par le prémourant et qui n’ont pas de lien de filiation
avec le survivant, auraient été exposés à perdre définitivement tout droit sur les biens recueillis
par l’intéressé, puisqu’ils n’ont pas la vocation légale à hériter de lui. L’action en retranchement
leur permet de recevoir au moins leur réserve dans la succession du prémourant, qui est leur
parent.
Autres stipulations à caractère communautaire
- Les époux peuvent stipuler qu’en cas de décès, le survivant aura, outre sa moitié de
communauté, l’usufruit de la part du prédécédé.
- Les époux peuvent stipuler au profit du survivant l’attribution intégrale, non pas d’une
communauté universelle, mais d’une communauté d’acquêts.
- Les époux peuvent stipuler un préciput. Cette clause permet au survivant de prélever un ou
plusieurs biens communs avant tout partage de la communauté, par exemple, le logement ou
l’entreprise familiale.
- Les époux peuvent stipuler une clause de prélèvement d’un bien commun moyennant
indemnité ; cette clause n’augmente pas les droits du bénéficiaire dans l’actif partagé, mais se
borne à lui conférer une sorte d’attribution préférentielle sur des biens, pour lesquels il
échappe à la concurrence de ses copartageants et aux aléas de l’attribution des lots.
- Le conjoint survivant peut se voir octroyer la faculté de demander l’attribution ou l’acquisition
d’un ou plusieurs biens propres ou personnels au prémourant, moyennant indemnisation des
héritiers de celui-ci.
Adoption du régime de la séparation de biens