FICHE II – LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL Le

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FICHE II – LE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Le régime matrimonial est l’ensemble des règles applicables aux relations financières entre les
époux. Mais, le régime matrimonial n’est pas figé au cours du mariage. Les époux peuvent changer
de régime matrimonial pour diverses raisons et passer d’un régime séparatiste à un régime
communautaire, passer d’un régime communautaire à un régime séparatiste ou simplement modifier
ou adapter une ou plusieurs clauses de leur régime existant.
Une nouvelle loi, applicable depuis le 1er janvier 2007, a réformé profondément la procédure de
changement de régime matrimonial. Désormais, le changement de régime matrimonial est facilité.
L’homologation judiciaire d’un acte de changement de régime matrimonial reçu par un notaire devient
l’exception et n’est plus nécessaire que lorsque les époux ont des enfants mineurs ou si des enfants
majeurs ou des créanciers font opposition.
I – les conditions du changement de régime matrimonial
Un délai de 2 ans et une convention notariée
La faculté de changement de régime ne peut être exercée qu’après deux ans d’application du
régime existant. Le point de départ du délai est la date de célébration du mariage. La volonté
du législateur est d’éviter que les époux agissent de manière irréfléchie et sans avoir pesé les
avantages et inconvénients du régime en cours. Le respect de ce délai de deux ans s’impose
non seulement lors d’un premier changement, mais aussi lors de tout changement ultérieur.
Le changement de régime matrimonial doit être constaté par un acte notarié.
La conformité à l’intérêt de la famille
La Cour de Cassation a précisé que l’existence et la légitimité de l’intérêt de la famille doivent
faire l’objet d’une appréciation d’ensemble ; le seul fait que l’un des membres risquerait de se
trouver lésé n’interdisant pas le changement.
Existence d’un élément d’extranéité
Il faut rappeler la Convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur en France le 1 er
septembre 1992, qui régit les situations dans lesquelles des époux sont confrontés à un
élément d’extranéité, en raison de leur domicile ou de leur nationalité. Selon l’article 6 de cette
convention « les époux peuvent, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une
loi interne autre que celle jusqu’alors applicable. » Cette liberté n’est toutefois pas absolue car
les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes :
- La loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation,
- Ou la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment
de cette désignation.
Ce changement s’effectue par une simple déclaration des époux dans un acte notarié établi
sous la forme d’un contrat de mariage.
Cet article 6 concerne tous les époux présentant un élément d’extranéité, soit par leur
nationalité, soit par leur domicile, et n’exige aucune durée de mariage préalable au
changement, ni aucune délai entre deux changements. Aucune homologation judiciaire n’est
nécessaire.
Le changement de régime matrimonial grandement facilité depuis le 1er janvier 2007
Cette nouvelle loi applicable depuis le 1er janvier 2007, a réformé profondément la procédure de
changement de régime matrimonial en posant le principe que l’homologation n’est plus
nécessaire, sauf lorsque les époux ont des enfants mineurs ou en cas d’opposition des enfants
majeurs ou des créanciers.
L’homologation judiciaire n’est nécessaire :
- que lorsque les époux ont un enfant mineur.
- que lorsqu’un enfant majeur s’est opposé à la modification dans le délai de 3 mois à compter
de la notification qu’il a reçue par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette
notification à l’enfant majeur est faite par le notaire.
- que lorsqu’un créancier s’est opposé à la modification dans le délai de 3 mois à compter de la
publication de l’avis dans un journal d’annonces légales ; cette insertion dans le journal est
effectuée par le notaire.
En cas d’opposition au changement de régime matrimonial, la convention est soumise à
l’homologation du Tribunal de Grande Instance du lieu de domicile des époux, sur la requête
conjointe des époux. La convention est considérée comme nulle et non avenue si
l’homologation n’est pas obtenue.
II – l’objet du changement de régime matrimonial
Le remplacement du régime matrimonial existant
Les époux peuvent substituer un régime entièrement nouveau à celui auquel ils se trouvent
soumis. Ils peuvent remplacer un régime communautaire par un régime séparatiste et
inversement.
Adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de la
communauté au survivant
Le nouveau régime peut être assorti de stipulations conventionnelles, par exemple dans le cas
d’adoption d’un régime de communauté universelle avec clause d’attribution de l’intégralité de
la communauté en pleine propriété au conjoint survivant.
Sur un plan civil, la clause d’attribution intégrale de la communauté en pleine propriété au
survivant, avec une autre clause qui prive les héritiers du prémourant de la faculté de reprendre
les apports et capitaux tombés en communauté du chef de leur auteur, fait que l’existence
d’enfants ou de descendants n’a plus d’incidence sur la vocation du survivant, qui recueille
l’ensemble du patrimoine. Cela signifie que les enfants n’ont plus aucun droit réservataire à
faire valoir.
Ce régime engendre une absence d’indivision et de partage, puisque le survivant devient
propriétaire de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers par le seul fait du décès. Aucune
indivision ne s’ouvre lors du décès et il n’est pas besoin corrélativement, de procéder à un
partage des biens communs.
L’action en retranchement
Le notaire doit attirer l’attention des époux sur la notion d’action en retranchement. Le conjoint
survivant qui reçoit l’intégralité d’une communauté universelle par le jeu du décès bénéficie d’un
avantage matrimonial. Cette opération encourt le risque d’une réduction au cas où il y aurait
des enfants qui ne seraient pas issus du mariage si elle a pour conséquence d’investir le
conjoint survivant d’un montant dépassant la quotité disponible entre époux : l’action des
enfants est qualifiée d’action en retranchement.
Le fondement est que les enfants laissés par le prémourant et qui n’ont pas de lien de filiation
avec le survivant, auraient été exposés à perdre définitivement tout droit sur les biens recueillis
par l’intéressé, puisqu’ils n’ont pas la vocation légale à hériter de lui. L’action en retranchement
leur permet de recevoir au moins leur réserve dans la succession du prémourant, qui est leur
parent.
Autres stipulations à caractère communautaire
-
Les époux peuvent stipuler qu’en cas de décès, le survivant aura, outre sa moitié de
communauté, l’usufruit de la part du prédécédé.
-
Les époux peuvent stipuler au profit du survivant l’attribution intégrale, non pas d’une
communauté universelle, mais d’une communauté d’acquêts.
- Les époux peuvent stipuler un préciput. Cette clause permet au survivant de prélever un ou
plusieurs biens communs avant tout partage de la communauté, par exemple, le logement ou
l’entreprise familiale.
-
Les époux peuvent stipuler une clause de prélèvement d’un bien commun moyennant
indemnité ; cette clause n’augmente pas les droits du bénéficiaire dans l’actif partagé, mais se
borne à lui conférer une sorte d’attribution préférentielle sur des biens, pour lesquels il
échappe à la concurrence de ses copartageants et aux aléas de l’attribution des lots.
- Le conjoint survivant peut se voir octroyer la faculté de demander l’attribution ou l’acquisition
d’un ou plusieurs biens propres ou personnels au prémourant, moyennant indemnisation des
héritiers de celui-ci.
Adoption du régime de la séparation de biens
Sous réserve de l’application des dispositions impératives du statut fondamental, chacun des
époux bénéficie d’une complète indépendance dans l’exercice de sa profession et dans la
gestion de son patrimoine personnel. Corrélativement, chacun des époux est seul engagé par
ses dettes de toute nature et demeure étranger aux dettes de son conjoint ; cette
caractéristique est fondamentale lorsque l’un des époux exerce une activité professionnelle
comportant des risques financiers.
La modification du régime matrimonial existant
Les époux peuvent également aménager leur régime existant. En pratique, ce sont les règles
liquidatives qui se prêtent à des modifications : calcul des récompenses ou modalités du
partage en régime communautaire ; règles concernant les présomptions de propriété en régime
séparatiste
III – les effets du changement de régime matrimonial, et les recours des créanciers
Les effets entre les époux
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à compter du jour de la
signature devant notaire s’il n’y a pas d’opposition des enfants majeurs ou des créanciers. Dans
le cas contraire, il prend effet du jour de l’homologation par le Tribunal.
Les effets à l’égard des tiers
Le changement de régime matrimonial prend effet à l’égard des tiers 3 mois après que mention
en aura été portée en marge de l’acte de mariage des époux, à moins que dans les actes
passés avec les tiers, les époux ne fassent état de leur changement de régime matrimonial.
La publicité foncière
Si le changement de régime matrimonial opère mutation de biens immobiliers, la convention
doit faire l’objet d’une publicité foncière à la diligence du notaire, par exemple dans le cas de
mise en communauté d’un bien propre.
Recours des créanciers par l’action dite « action paulienne »
Le Code civil, dans son article 1397 dernier alinéa, dit : « les créanciers non opposants, s’il a
été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les
conditions de l’article 1167 ». Cet article 1167 traite de l’action dite « action paulienne », qui
permet aux créanciers d’attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
Le changement de régime matrimonial susceptible de porter atteinte aux intérêts des créanciers
des époux est typiquement celui qui vise à substituer un régime séparatiste à un régime
communautaire. Cependant, ce type de changement n’est pas frauduleux par essence. Les
créanciers, pour attaquer le changement de régime matrimonial, doivent prouver que la volonté
frauduleuse ayant à l’origine guidé les époux s’est matérialisée à l’occasion du partage de la
communauté, par exemple : surestimation ou même fiction de dettes, détermination inexacte
des biens propres, attribution de biens de valeur douteuse à l’époux débiteur et de biens de
valeur solide à son conjoint.
Existence d’une procédure collective
Le Code de commerce dit que certains actes passés par un commerçant soumis à une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont annulables lorsqu’ils ont été fait au
cours de la période dite « suspecte », comprise entre la date de cessation des paiements et la
date du jugement d’ouverture.
IV – les frais notariés et la fiscalité du changement de régime matrimonial
La rémunération du notaire est réglementée et tarifée
Le tarif est uniforme et s’impose à tous les notaires.
Concernant la perception fiscale :
- quand il n’est pas dû un droit proportionnel ou progressif : il est perçu un droit fixe de 125,00
euros.
- quand il y a une communauté substituée à tout autre régime : il y a exonération de tout droit
proportionnel et de la taxe de publicité foncière s’il existe des biens immobiliers, mais la
contribution sécurité immobilière (ex- salaire du conservateur des hypothèques) est due au
taux de 0,10 % sur la valeur des biens immobiliers.
- quand il y a une séparation de biens substituée à une communauté : il est perçu un droit
d’enregistrement au taux de 1,10 % sur les biens communs partagés et la contribution
sécurité immobilière au taux de 0,10 % sur la valeur des biens immobiliers.
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