sous-section 4 changement de régime matrimonial droits des

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SOUS-SECTION 4 CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
DROITS DES CRÉANCIERS [DB 12C2244]
Références du document
12C2244
Date du document
01/02/85
3. Formes et délais de la tierce opposition.
34La tierce opposition est formée à titre principal comme une demande introductive d'instance. Il convient
donc d'opérer par voie d'assignation, suivant les règles ordinaires de la procédure.
35En outre, elle ne peut être formée que dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités prévues par
le nouveau Code de procédure civile pour la publicité des demandes et des jugements (nouveau Code de
procédure civile, art. 1292 à 1296 ; cf. n os 9 , 12 et 13 ). Ce délai d'un an commence à courir du jour où a été
effectuée la dernière mesure de publicité prévue par les textes.
4. Effets de la tierce opposition.
36La tierce opposition, lorsqu'elle aboutit, a pour effet de rendre le jugement et tous les actes qui en ont
procédé inopposables aux tiers opposants (cf. pour l'homologation du régime matrimonial : Cass., 1 re civ.,
23 février 1972, Dalloz 1973. J. p. 157 : cf. également nouveau Code de procédure civile, art. 591).
III. Action en nullité de la séparation judiciaire de biens
1. Conditions de l'action en nullité.
37La nullité de la séparation judiciaire, de biens peut être poursuivie en cas d'absence ou d'irrégularité des
mesures de publicité ou en cas de retard dans l'exécution du jugement.
38En effet, l'exécution du jugement de séparation des biens rendu en application de l'article 1443 du Code
civil est soumise à des délais particuliers.
En premier lieu, l'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des époux si elle a commencé
avant que n'aient été accomplies les formalités prévues à l'article 1294 du nouveau Code de procédure civile
(cf. n°' 17 et 18) [art. 1297 de ce code]
39Ensuite, et sauf impossibilité d'exécuter résultant de l'absence d'actif (Cass. civ., 16 mai 1972, GP du 4
novembre 1972. somm. 5). la séparation judiciaire de biens est nulle si les poursuites tendant à liquider les
droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée
et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Ce
délai d'un an peut être prorogé par le président du tribunal statuant dans la forme des référés (Code civil, art.
1444).
2. Exercice de l'action en nullité.
40S'agissant d'une nullité de fond, la nullité prévue à l'article 1444 du Code civil peut être invoquée pendant
trente ans, à titre accessoire même après une défense au fond, et même pour la première fois en appel, et
également per voie d'action principale.
41 Remarque. - Les dispositions de l'article 1444 du Code civil précitées ne sont pas applicables lorsque
l'adoption du régime de séparation de biens au cours du mariage résulte d'un contrat homologué par la justice
conformément à l'article 1397 du Code civil (Cass., 1 re civ., 9 octobre 1979 : Bull. civ. I, p. 190).
D. CONTESTATION DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTÉ
42Lorsque la séparation de biens est prononcée dans le cadre des procédures contentieuses ou gracieuse, la
communauté est dissoute et elle doit être liquidée.
43S'agissant de la procédure contentieuse, elle doit l'être dans le délai visé à l'article 1444 du Code civil (cf.
n° 38 ).
44Cette liquidation peut elle même faire l'objet d'un jugement ou d'un partage.
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I. Voie de recours contre un jugement qui statue sur la liquidation de la communauté
45Pour contester la liquidation de la communauté qui résulte d'un jugement, les créanciers peuvent former
tierce opposition pendant le délai de droit commun qui est de trente ans.
Ainsi le jugement statuant à la fois sur la séparation de biens et sur la liquidation de la communauté peut être
frappé de tierce opposition, pendant des délais différents, selon le dispositif attaqué (cf. n os 27 à 36 ).
II. Voies de recours contre le partage
46Étant observé que lorsque la liquidation de la communauté résulte d'un partage de biens indivis, les
comptables conservent leur droit de poursuite dans les conditions énoncées plus haut ( C 211 et 2243 et
rappelées succinctement C 221. n os 21 à 29) ; ils peuvent en outre attaquer directement ce partage.
1. Opposition au partage.
47Aux termes de l'article 882 du Code civil, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne
soit fait en fraude de leurs droits peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont
droit d'y intervenir à leurs frais.
Ce moyen, dont les modalités pratiques sont retracées ci-dessus (C 2243, n° 50 ), permet seulement au
créancier de prendre une mesure conservatoire de ses droits, mais en aucune manière de s'opposer aux
attributions du partage,
2. Action paulienne à l'encontre du partage.
48En cas de partage, la protection des créanciers contre la fraude est assurée de façon préventive par le droit
qui leur est reconnu par l'article 882 du Code civil de « s'opposer » à ce qu'il y soit procédé hors de leur
présence (cf. n° 46 ).
49S'ils n'ont pas fait opposition. ce partage est inattaquable (Cass. civ., 27 décembre 1926. S. 1927.1.111 ;
rappr. Cass. civ., 26 novembre 1975, Bull. civ . I, n° 341. p. 281).
50Néanmoins, les créanciers qui ont été mis dans l'impossibilité d'user du droit d'opposition à partage,
peuvent attaquer cet acte par l'action paulienne (Cass. civ., 29 mai 1979, Bull. civ. I, n° 157, p. 127 ; D . 1979
IR, p. 496 ; Cass. civ., 16 juin 1981, Bull. civ . I, n° 212. p. 174 ; D. 1982, IR, p. 123 : Reims. 30 novembre
1977, D. 1980, IR, p. 243).
51Dans cette hypothèse, l'engagement de l'action est subordonné à la preuve, par les créanciers, du préjudice
que leur cause le partage dans ses conséquences au sens de l'article 1167 du Code civil 1 .
3. Action en rescision du partage par la voie de l'action oblique.
52L'action en rescision d'un partage pour cause de lésion n'étant pas exclusivement attachée à la personne,
l'article 1166 du Code civil ne met pas obstacle à l'exercice de cette action par un créancier alors même qu'il
n'aurait pas attaqué pour fraude ni le changement de régime matrimonial de son débiteur, ni même le partage
opéré à la suite de ce changement (Cass., 1 re civ., 22 janvier 1980. Dalloz 1980, IR. p. 400).
L'action en rescision du partage doit être exercée par le créancier par la voie oblique et sur le fondement de
l'article 1166 du Code civil.
Le créancier doit prouver une lésion de plus du quart subie par le débiteur (Code civ., art. 887).
1 Ces principes sont également applicables en matière de changement de régime matrimonial lorsque les
créanciers n'ont pu s'y opposer (cf. n os 27 et suiv. ) du fait des époux (cf. notamment Aix-en-Provence, 2
juillet 1980, D . 1981, IR. p. 63).
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