SOUS-SECTION 4 CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL DROITS DES
CRÉANCIERS [DB 12C2244] 2
I. Voie de recours contre un jugement qui statue sur la liquidation de la communauté
45Pour contester la liquidation de la communauté qui résulte d'un jugement, les créanciers peuvent former
tierce opposition pendant le délai de droit commun qui est de trente ans.
Ainsi le jugement statuant à la fois sur la séparation de biens et sur la liquidation de la communauté peut être
frappé de tierce opposition, pendant des délais différents, selon le dispositif attaqué (cf. n os 27 à 36 ).
II. Voies de recours contre le partage
46Étant observé que lorsque la liquidation de la communauté résulte d'un partage de biens indivis, les
comptables conservent leur droit de poursuite dans les conditions énoncées plus haut ( C 211 et 2243 et
rappelées succinctement C 221. n os 21 à 29) ; ils peuvent en outre attaquer directement ce partage.
1. Opposition au partage.
47Aux termes de l'article 882 du Code civil, les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne
soit fait en fraude de leurs droits peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont
droit d'y intervenir à leurs frais.
Ce moyen, dont les modalités pratiques sont retracées ci-dessus (C 2243, n° 50 ), permet seulement au
créancier de prendre une mesure conservatoire de ses droits, mais en aucune manière de s'opposer aux
attributions du partage,
2. Action paulienne à l'encontre du partage.
48En cas de partage, la protection des créanciers contre la fraude est assurée de façon préventive par le droit
qui leur est reconnu par l'article 882 du Code civil de « s'opposer » à ce qu'il y soit procédé hors de leur
présence (cf. n° 46 ).
49S'ils n'ont pas fait opposition. ce partage est inattaquable (Cass. civ., 27 décembre 1926. S. 1927.1.111 ;
rappr. Cass. civ., 26 novembre 1975, Bull. civ . I, n° 341. p. 281).
50Néanmoins, les créanciers qui ont été mis dans l'impossibilité d'user du droit d'opposition à partage,
peuvent attaquer cet acte par l'action paulienne (Cass. civ., 29 mai 1979, Bull. civ. I, n° 157, p. 127 ; D . 1979
IR, p. 496 ; Cass. civ., 16 juin 1981, Bull. civ . I, n° 212. p. 174 ; D. 1982, IR, p. 123 : Reims. 30 novembre
1977, D. 1980, IR, p. 243).
51Dans cette hypothèse, l'engagement de l'action est subordonné à la preuve, par les créanciers, du préjudice
que leur cause le partage dans ses conséquences au sens de l'article 1167 du Code civil 1 .
3. Action en rescision du partage par la voie de l'action oblique.
52L'action en rescision d'un partage pour cause de lésion n'étant pas exclusivement attachée à la personne,
l'article 1166 du Code civil ne met pas obstacle à l'exercice de cette action par un créancier alors même qu'il
n'aurait pas attaqué pour fraude ni le changement de régime matrimonial de son débiteur, ni même le partage
opéré à la suite de ce changement (Cass., 1 re civ., 22 janvier 1980. Dalloz 1980, IR. p. 400).
L'action en rescision du partage doit être exercée par le créancier par la voie oblique et sur le fondement de
l'article 1166 du Code civil.
Le créancier doit prouver une lésion de plus du quart subie par le débiteur (Code civ., art. 887).
1 Ces principes sont également applicables en matière de changement de régime matrimonial lorsque les
créanciers n'ont pu s'y opposer (cf. n os 27 et suiv. ) du fait des époux (cf. notamment Aix-en-Provence, 2
juillet 1980, D . 1981, IR. p. 63).