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L’Encéphale (2010) 36, 139—146
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.em-consulte.com/produit/ENCEP
PSYCHIATRIE LÉGALE
Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise
neuropsychologique
The Dintilhac report and its implications for forensic neuropsychological
evaluation
V. Aghababian a,∗,b,1, C. Berland Benhaim c, C. Bartoli d,e, G. Leonetti e,f
a
EA 3273, UFR de psychologie, centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et des émotions (PsyCLÉ),
Aix-Marseille université, 29, avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence, France
b
CHU de la Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille, France
c
ATER, laboratoire de médecine légale, faculté de médecine de la Timone, Aix-Marseille université, 27, boulevard Jean-Moulin,
13385 Marseille, France
d
EA 3242, centre de droit de la santé, Aix-Marseille université, 3, avenue Robert-Schuman, 13628 Aix-en-Provence, France
e
Service de médecine légale, CHU de la Timone, 265, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille, France
f
UMR 6578, CNRS, Aix-Marseille université, 27, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille, France
Reçu le 27 novembre 2008 ; accepté le 22 juin 2009
Disponible sur Internet le 19 septembre 2009
MOTS CLÉS
Rapport Dintilhac ;
Expertise
neuropsychologique ;
Aspects
médicolégaux ;
Postes de préjudice ;
Évaluation de
l’incapacité ;
Réparation du
dommage corporel
∗
1
Résumé Dans le cadre des expertises neuropsychologiques, il est demandé au neuropsychologue une évaluation précise des dysfonctionnements cognitifs présentés par les victimes,
suite, le plus fréquemment, à un traumatisme crânien. Les missions portent le plus souvent
sur : la nature des troubles neuropsychologiques, leur corrélation avec d’éventuelles lésions
cérébrales, l’imputabilité avec le sinistre en cause, l’éventuelle date de consolidation et
l’appréciation des postes de préjudice. Jusqu’à récemment, la réparation du dommage
corporel — et, en particulier, des déficits cognitifs — se faisait essentiellement en référence
à neuf postes de préjudice principaux et, en particulier, aux classiques incapacité temporaire
totale (ITT) et incapacité permanente partielle (IPP). Depuis peu, le rapport Dintilhac permet
d’établir une nouvelle nomenclature des chefs de préjudice corporel qui abandonne les
concepts ambivalents d’IPP et d’ITT. Celle-ci adopte désormais la triple distinction entre
préjudices : (1) patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; (2) temporaires et permanents et (3)
des victimes directes et indirectes. Après avoir défini les nouveaux postes de préjudice des
victimes directes et les avoir illustrés d’exemples issus de l’expertise neuropsychologique,
nous comparons les nomenclatures classiques et nouvelles et discutons de l’implication du
rapport Dintilhac dans l’évaluation de l’expert.
© L’Encéphale, Paris, 2009.
Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (V. Aghababian).
L’auteur est expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (neuropsychologie).
0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2009.
doi:10.1016/j.encep.2009.06.002
140
KEYWORDS
Dintilhac report;
Forensic
neuropsychology;
Medicolegal aspects;
Heads of damage;
Disability evaluation;
Compensation for
personal injury
V. Aghababian et al.
Summary
Background. — When preparing neuropsychological expert reports, the neuropsychologist is
asked to make a precise assessment of the victims’ cognitive dysfunction, generally after traumatic head injury. The expert is usually required to assess the nature of the neuropsychological
deficits, their correlation with any brain lesions and their imputability to the accident or crime
in question, to estimate a possible date of stabilisation and to evaluate the heads of damage.
The basic principle of compensation for personal injury is to consider the circumstances in
which the victim would have been if the prejudicial event (for example, the accident) had not
occurred and to assess, on the basis of these various heads of damage, compensation for the
injury suffered. While it is not the neuropsychologist’s role to evaluate the compensation as
such, he or she has however to specify which aspects of cognitive function are deficient and
what impact this dysfunction has on a personal and occupational level. Until recently, compensation for personal injury, and notably for cognitive deficits, was assessed with reference
to nine principal heads of damage, in particular the conventional concepts of total temporary
disability (incapacité temporaire totale [ITT]), defined as the period during which the victim
was temporarily unable to carry out their usual occupational and personal activities, and partial permanent disability (incapacité partielle permanente [IPP]), defined as a percentage and
corresponding to the reduction, after stabilisation, in the victim’s functional capacity — that
is, their physical and psychological potential — here again from an occupational and personal
viewpoint. However, concretely, the emphasis had shifted to take into account only the pecuniary aspects of injury relating to the domain of ‘‘having’’, that is the loss of income due to
cessation of work, while the non-pecuniary aspects relating to the domain of ‘‘being’’ were
often ignored.
New classification. — The Dintilhac report has established a new classification of heads of physical damage which abandons these two ambiguous concepts of ITT and IPP. Damage now includes
three categories: pecuniary and non-pecuniary; temporary and permanent and damage to direct
and indirect victims. We define the new heads of damage to direct victims, illustrate them with
examples from neuropsychological expert reports, compare the old and the new classifications
and discuss the implications of the Dintilhac report for expert assessment. The report appears
to remove the ambiguities previously mentioned, since ITT has been replaced by two new heads
of damage which are clearly defined as pecuniary and non-pecuniary: ‘‘loss of present occupational income’’ (pertes de gains professionnels actuels [PGPA]) and ‘‘temporary functional
deficiency’’ (déficit fonctionnel temporaire [DFT]), respectively. Similarly, IPP is replaced by
two new heads of damage, which are also clearly defined as pecuniary and non-pecuniary and
are the poststabilisation equivalents of PGDA and DFT: these are ‘‘loss of future earnings’’
(pertes de gains professionnels futurs [PGPF]) and ‘‘permanent functional deficiency’’ (déficit
fonctionnel permanent [DFP]). Concerning the other heads of damage, the amendments introduced by the new classification do not basically modify the earlier concepts but are nevertheless
more precise in certain respects. The ‘‘pretium doloris’’, or ‘‘price of pain’’, is replaced by
‘‘suffering sustained’’ (souffrances endurées [SE]) with little fundamental change. The same is
true of ‘‘loss of amenity’’ (préjudice d’agrément [PA]). The term of ‘‘aesthetic impairment’’
(préjudice esthétique [PE]) also remains the same, but whereas it previously related only to
permanent impairment, it now includes temporary impairment, before stabilisation. What was
formerly termed ‘‘loss of sexual function’’ now consists of ‘‘loss of sexual function’’ (préjudice
sexuel [PS]) as well as ‘‘loss of the prospect of founding a family’’ (préjudice d’établissement
[PE]), allowing a finer distinction to be made between the damages sustained. The former
‘‘third party’’ (tierce personne) is now covered under the headings of ‘‘assistance by a third
party’’ (assistance par tierce personne [ATP]), ‘‘expenses of accommodation conversion’’ (frais
de logement adapté [FLA]) and ‘‘expenses of vehicle conversion’’ (frais de véhicule adapté
[FVA]), which here again provides greater precision in the heads of compensation. Lastly, what
was previously known as ‘‘loss of opportunity’’ (perte de chance) is divided into three different
categories: ‘‘loss of education, whether at school, university or in training’’ (préjudice scolaire,
universitaire ou de formation [PSU]), ‘‘loss of future occupational earnings’’ (perte de gains
professionnels futurs [PGPF]) and in part the ‘‘occupational impact’’ (incidence professionnelle
[IP]).
Conclusion. — In summary, these various heads of damage concerning direct victims that are
proposed by the Dintilhac report result in a more detailed evaluation of compensation for
personal injury. Assessment of a certain number of heads of damage is an integral part of the
preparation of a neuropsychological expert report and the fact that these heads of damage are
now better defined makes the expert’s task easier. As the neuropsychologist, generally called
upon to give an expert opinion, now has better knowledge of this new classification, he or she
Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique
141
will be able to give clearer and fuller answers to the questions raised and so comply with the
principle of civil law relating to compensation for personal injury: ‘‘compensate the injury, all
the injury, but nothing except the injury’’.
© L’Encéphale, Paris, 2009.
Introduction
Dans le cadre des expertises neuropsychologiques, il est
souvent demandé au neuropsychologue une évaluation
précise des dysfonctionnements cognitifs présentés, qu’il
s’agisse de sujets présentant des troubles psychiatriques
ou, plus fréquemment, neurologiques (traumatisme crânien,
intoxication aux produits solvants, rupture d’anévrisme,
whiplash). Par définition, toutes les fonctions cognitives
peuvent être touchées, en particulier chez les patients
traumatisés crâniens, les altérations les plus fréquemment rencontrées concernant cependant les fonctions
mnésiques, attentionnelles et exécutives [1,9]. Le plus
souvent, les missions portent sur : la nature des troubles
neuropsychologiques, leur corrélation avec d’éventuelles
lésions cérébrales, l’imputabilité avec le sinistre en cause,
l’éventuelle date de consolidation et l’appréciation des
postes de préjudice. Jusqu’à récemment, la réparation du
dommage corporel — et, en particulier, des déficits cognitifs — se faisait essentiellement en référence à neuf postes
de préjudice principaux et, en particulier, aux classiques
incapacité temporaire totale (ITT) et incapacité permanente partielle (IPP).
Les objectifs donnés en novembre 2004 par la secrétaire
d’état aux droits des victimes au groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième
chambre civile de la Cour de Cassation, étaient précis :
établir une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre
les préjudices économiques et non économiques et abandonner ainsi les concepts ambivalents d’IPP et d’ITT. La
nouvelle nomenclature [5] adopte désormais la triple distinction entre préjudices :
• des victimes directes (20 postes) et indirectes (sept
postes) ;
• patrimoniaux (ou pécuniaires) et extrapatrimoniaux ;
• temporaires (avant consolidation) et permanents (après
consolidation).
Après avoir défini les différents postes de préjudice des victimes et les avoir illustrés d’exemples issus
de l’expertise neuropsychologique, nous comparons les
nomenclatures classiques et nouvelles et discutons de
l’implication du rapport Dintilhac dans l’évaluation de
l’expert.
Les nouveaux postes de préjudice dans le
rapport Dintilhac
Concernant les préjudices corporels de la victime,
dix préjudices entrent dans la catégorie des préjudices « patrimoniaux » et neuf dans celle des préjudices
« extrapatrimoniaux ». La date de consolidation reste
la pierre angulaire de cette refonte, les préjudices
« patrimoniaux » et « extrapatrimoniaux » étant eux-mêmes
sub-divisés en préjudices « temporaires » (avant consolidation) et « permanents » (après consolidation).
Préjudices patrimoniaux
Les préjudices « patrimoniaux » dits encore pécuniaires ou
économiques relèvent du domaine de « l’avoir ». Le rapport
précise « qu’ils ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des
pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par
celle-ci ». Parmi eux, trois sont temporaires et précèdent
par définition la consolidation et sept sont permanents et
nécessitent donc que la date de consolidation soit déterminée.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant
consolidation)
« Dépenses de santé actuelles » (DSA). Elles représentent
l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux
et pharmaceutiques. Le paiement de la plupart de ces
dépenses est habituellement pris en charge par les organismes sociaux, mais un reliquat peut demeurer à la charge
de la victime. Les patients présentant des troubles neuropsychologiques peuvent ainsi être indemnisés des frais
relatifs aux séances de rééducation de kinésithérapie,
d’orthophonie ou encore de remédiation neurocognitive
dont ils bénéficient et cela jusqu’à ce que les troubles se
fixent, autrement dit jusqu’à la consolidation de leur état.
« Frais divers » (FD). Ils comprennent tous les frais temporaires imputables à l’accident à l’origine du dommage
et assumés par la victime durant la maladie traumatique.
Il s’agit, notamment, des frais d’assistance à expertise,
de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie
courante ou encore des frais d’adaptation temporaire d’un
véhicule ou d’un logement. Ainsi, grâce à ce poste indemnitaire, les victimes peuvent, par exemple, se voir rembourser
les honoraires versés auprès d’un médecin conseil qui les
assiste lors d’une expertise neuropsychologique. De même,
une mère de famille qui ne pourra plus provisoirement
s’occuper de son jeune enfant du fait d’absences liées aux
soins dont elle bénéficie pourra voir les frais de garde remboursés.
« Pertes de gains professionnels actuels » (PGPA). Ils correspondent à la compensation de la perte totale ou partielle
des revenus qui auraient normalement étaient perçus pendant cette période de maladie traumatique en l’absence de
survenue du dommage. Ce poste évalue par « soustraction
comptable » les pertes de gains professionnels subies et cela
jusqu’à la date de consolidation. Dans ce cadre, l’expert
pourra être amené à évaluer dans quelle mesure l’altération
des fonctions cognitives affecte ou non l’activité professionnelle ainsi que la nécessité d’un aménagement à temps
partiel d’un poste de travail, voire d’un changement pro-
142
visoire. Ainsi, un patient devant assurer la surveillance
d’écran vidéo ou la conduite d’autobus et présentant des
troubles de l’attention soutenue et de la vigilance pourra
être dans l’incapacité provisoire de mobiliser les ressources
attentionnelles suffisantes pour la reprise de son activité. Il
en sera de même pour une opératrice téléphonique présentant des troubles de la mémoire de travail ou de l’attention
divisée et devant gérer toute la journée des appels téléphoniques tout en effectuant parallèlement une recherche
informatique pour renseigner les clients.
Préjudices patrimoniaux permanents (après
consolidation)
À partir de la date de consolidation, sept préjudices patrimoniaux permanents peuvent être distingués. Rappelons
que la consolidation est définie comme « le moment où les
lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel
qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un
certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » [7].
« Dépenses de santé futures » (DSF). Elles couvrent les
différents frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou
pharmaceutiques liés à l’état pathologique maintenant
permanent et chronique de la victime. Ce poste inclut
également les frais de prothèses, notamment dentaire ou
auditive, et la pose d’appareillages spécifiques nécessaire
pour suppléer le handicap. Sachant que l’état pathologique
est consolidé, des frais relatifs à des séances de rééducation
par exemple ne pourront entrer dans ce cadre que si elles
permettent un maintien de l’amélioration cognitive et/ou
une non aggravation telle qu’elle a été observée à la date
de consolidation (et non, par définition, une amélioration
plus importante). Ainsi, par exemple, un patient présentant une atteinte de la mémoire épisodique mais pas/peu
de la mémoire procédurale pourra continuer des séances de
remédiation visant au maintien de cette dernière et à son
utilisation pour pallier à ses troubles dans la vie quotidienne.
« Frais de logement adapté » (FLA) et « frais de véhicule
adapté » (FVA). Ces deux postes concernent l’adéquation,
respectivement, du logement et du véhicule au handicap.
Ils concernent peu l’expert neuropsychologue et ne seront
donc pas détaillés ici.
« Assistance par tierce personne » (ATP). Elle intègre les
dépenses permettant de bénéficier de l’assistance permanente d’une tierce personne, nécessaire du fait du
handicap dans les actes de la vie courante. Il peut s’agir
d’assister la victime dans les actes de la vie courante,
de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa
dignité ou encore suppléer sa perte d’autonomie. Là encore,
l’expert neuropsychologue pourra être amené à préciser
quelle est l’importance des déficits cognitifs, dans quelle
mesure ils nécessitent ou non la présence d’une tierce
personne et quelle doit être la durée de cette présence
dans la journée en fonction des activités pour lesquelles le
patient doit être assisté. Ainsi, un patient présentant des
troubles de l’orientation ou encore des troubles mnésiques
importants pourra être assisté dans sa gestion quotidienne
(prise de médicaments, aide aux courses, accompagnements à des rendez-vous, aide au remplissage de documents
administratifs. . .).
V. Aghababian et al.
« Pertes de gains professionnels futurs » (PGPF). Elles sont
l’équivalent, postconsolidation, des PGPA. Elles prennent
donc en compte la perte ou la diminution directe des revenus
consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime
est désormais confrontée dans sa profession. Cette perte ou
diminution des gains professionnels peut provenir de la perte
de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps
partiel du fait du dommage. L’apport de l’expertise neuropsychologique peut être ici important. En effet, comme
pour les PGPA, elle devra préciser dans quelle mesure les
fonctions cognitives altérées affectent ou non l’activité professionnelle, mais maintenant de façon définitive. À cet
égard, et comme nous le discuterons plus loin, il convient
de garder à l’esprit qu’il n’existe pas une relation univoque
entre déficits cognitifs et activités professionnelles, de nombreuses variables pouvant influencer ces dernières. Ainsi,
par exemple, les dysfonctionnements exécutifs peuvent passer inaperçus dans une activité professionnelle où les tâches
à réaliser sont routinières, stéréotypées ou très automatisées, comme un travail à la chaîne. En revanche, ces mêmes
dysfonctionnements pourront avoir des répercussions importantes si l’activité nécessite des situations peu structurées
ou nouvelles, des prises d’initiatives, l’évaluation des effets
des actions entreprises ou l’adaptation à des changements,
comme cela est le cas chez des patients devant s’adapter à
des programmes ou des logiciels informatiques en constant
changement. De même, des troubles de la mémoire épisodique pourront n’avoir que peu d’impact chez un sujet
dont le travail repose peu sur la rétention mnésique mais
avoir des répercussions importantes chez un conseillerclient oubliant les rendez-vous donnés ou encore chez un
professeur d’université incapable d’acquérir des connaissances nouvelles.
Par ailleurs, pour les jeunes victimes ne percevant pas à
la date du dommage de gains professionnels, est prévue la
prise en compte, pour l’avenir, de la privation de ressources
professionnelles engendrée par le dommage, en se référant à une indemnisation par estimation. Ainsi, de jeunes
traumatisés crâniens présentant d’importants troubles exécutifs ou mnésiques après qu’ils aient terminé, par exemple,
des études d’informatique ou de médecine et ne pouvant pas exercer, respectivement comme informaticien ou
médecin, verront leur perte de gain potentiel prise en
compte.
« Incidence professionnelle » (IP). Ce poste complète le
précédent en quantifiant les incidences périphériques du
dommage touchant à la sphère professionnelle, sans pour
autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il s’agit ici de prendre en compte, par exemple,
la dévalorisation de la victime sur le marché du travail,
sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de
la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (sans pour autant
de perte de gain) ou encore l’abandon de sa profession
au profit d’une autre choisie en raison du handicap. Ainsi,
un sujet amnésique pourra se retrouver dans l’impossibilité
d’accéder à un grand nombre de postes de travail, alors
que son niveau antérieur le lui aurait permis. De même, un
patient présentant des troubles de l’attention pourra être
capable de mobiliser des ressources attentionnelles suffisantes pendant une courte période de temps, mais se sentir
fatigué après deux ou trois heures de travail, la pénibilité
de son emploi en étant alors augmentée.
Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique
« Préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU).
Ce poste répare la perte d’année(s) d’étude que ce soit
scolaire, universitaire ou autre, autrement dit le « déficit
de formation » subi par la victime du fait du dommage. Il
prend également en compte une modification d’orientation,
voire une renonciation à une formation qui aurait permis une intégration dans le marché du travail. L’expertise
neuropsychologique pourra préciser dans quelle mesure
l’altération des fonctions cognitives entrave ou non les
capacités d’apprentissage. Ainsi, nombreux sont les jeunes
patients traumatisés crâniens qui, suite à un accident de voiture ou de moto, présentent des troubles attentionnels se
traduisant par une impossibilité à se concentrer plus d’une
demi-heure sur un enseignement ou encore des troubles
mnésiques rendant tout nouvel apprentissage impossible,
ces déficits pouvant les conduire à interrompre leurs études
ou à s’engager dans des filières plus « modestes ».
Préjudices extrapatrimoniaux
Les préjudices « extrapatrimoniaux » dits encore non pécuniaires ou non économiques sont strictement personnels et
relèvent du domaine de « l’être ». Ils correspondent à la gêne
que subit la victime dans les actes de la vie courante et
au déficit fonctionnel affectant ses conditions d’existence.
Parmi eux, trois sont temporaires et six sont permanents. Se
rajoute également un préjudice dit « évolutif », hors consolidation.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant
consolidation)
« Déficit fonctionnel temporaire » (DFT). Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’invalidité subie par la
victime jusqu’à la consolidation, mais aussi la « perte de
qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante »
(éloignement temporaire de la victime de son entourage,
privation temporaire des activités habituellement réalisées,
préjudice sexuel durant l’évolution de la maladie traumatique). Ainsi, un patient présentant une amnésie et adepte
de bridge pourra se trouver dans l’incapacité de s’adonner
à son loisir habituel. Il en sera de même pour un patient
alexique habitué à lire dans le cadre de ses loisirs.
« Souffrances endurées » (SE). Elles couvrent l’ensemble
des souffrances subies par la victime tant au plan physique
que psychologique du fait traumatique et cela jusqu’à la
date de consolidation. Ainsi, il n’est pas rare, qu’en plus
des déficits cognitifs habituels, puissent être mis en évidence des troubles psychopathologiques. Il peut s’agir de
l’accentuation de troubles antérieurs, par exemple anxieux,
s’amplifiant du fait des évènements vécus ou encore
de l’apparition de troubles réactionnels, par exemple
dépressifs1 .
1 Il convient cependant de remarquer que, outre la question
de « l’état antérieur », l’une des difficultés de l’expertise sera
souvent la détermination de l’influence respective des troubles neuropsychologiques et psychopathologiques. Ainsi, par exemple, les
troubles affectant l’aspect quantitatif du traitement attentionnel
et, en particulier, la vitesse de traitement n’ont rien de spécifiques
et peuvent se retrouver chez un patient ayant une atteinte cérébrale comme chez un patient dépressif indemne de toute lésion.
143
« Préjudice esthétique temporaire » (PET). Il correspond à
l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Ce poste ne concernant pas véritablement l’expert
neuropsychologue, il ne sera pas détaillé ici.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après
consolidation)
« Déficit fonctionnel permanent » (DFP). Il s’agit de « la
réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité
anatomophysiologique médicalement constatable (et) donc
appréciable par un examen clinique approprié complété par
l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions
psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et
objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous
les jours ». Ce poste est sans doute celui qui recouvre
le plus ce que l’expert neuropsychologue a l’habitude
d’apprécier dans sa mission. En effet, l’évaluation de la
diminution du « potentiel intellectuel » rejoint celle du
« fonctionnement cognitif ». Si l’incidence de cette diminution sur les revenus professionnels est prise en compte
au titre des PGPF, il s’agira ici de préciser en quoi elle
affecte aussi la vie quotidienne des patients. Ainsi, un
patient amené à se déplacer régulièrement en voiture du
fait de son éloignement géographique et présentant des
troubles de la vigilance ou de l’attention soutenue pourra
se trouver dans l’impossibilité de conduire sans risque et,
en conséquence, de poursuivre ses activités habituelles.
Comme pour les activités professionnelles, de nombreuses
variables influencent les activités quotidiennes. Ainsi, les
dysfonctionnements exécutifs pourront passer inaperçus
dans les activités quotidiennes routinières comme faire
sa toilette, se préparer le petit déjeuner ou conduire sa
voiture en empruntant le même trajet, mais avoir des
répercussions importantes si ces activités sont moins routinières.
« Préjudice d’agrément » (PA). Il vise l’impossibilité pour la
victime de pratiquer, du fait de son dommage, des activités
spécifiques sportives ou de loisirs. Comme pour les activités
professionnelles, ces dernières peuvent se trouver grandement compromises du fait des déficits cognitifs. Ainsi, par
exemple, des troubles de l’attention soutenue et de la vigilance affecteront un patient adepte de la pêche attendant
que le poisson morde ou de la chasse, à l’affût durant parfois plusieurs heures. De même, des troubles de la mémoire
ou du langage rendront la poursuite d’une activité comme
le théâtre difficile, voire impossible. Ce poste de préjudice
est bien sûr apprécié in concreto en fonction des habitudes
et des facteurs propres à chaque patient comme son âge,
son niveau ou encore l’importance de cette activité selon
qu’elle est pratiquée, par exemple, en compétition versus
de façon occasionnelle.
« Préjudice esthétique permanent » (PEP). Équivalent
postconsolidation du PET, il correspond à l’atteinte permanente de l’apparence physique, notamment en ce qui
La part respective de ce ralentissement chez un sujet cérébrolésé
présentant par ailleurs une dépression pourra être parfois difficile
à préciser.
144
concerne d’éventuelles cicatrices. Là encore, ne concernant
pas le neuropsychologue, il ne sera pas détaillé ici.
« Préjudice sexuel » (PS). Le rapport distingue, d’une part,
le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels
primaires et secondaires), d’autre part, le préjudice lié à
l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido,
perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de
la capacité à accéder au plaisir) et, enfin, le préjudice lié
à une impossibilité ou une difficulté à procréer (préjudice
obstétrical, en particulier). Bien que ces troubles puissent
concerner les patients traumatisés crâniens, leur évaluation
relève souvent davantage de l’expertise psychiatrique que
neuropsychologique.
« Préjudice d’établissement » (PE). Il est défini comme la
« perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un
projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ».
Ce poste de préjudice permet par exemple d’indemniser
de jeunes patients traumatisés crâniens que le handicap
conduit à rester auprès des parents et/ou à vivre seuls
sans possibilité de se marier, fonder une famille, élever des
enfants, etc.
« Préjudices permanents exceptionnels » (PPE). Ce poste
de préjudice découle de la volonté de la commission de
ne pas retenir une nomenclature trop rigide des différents
postes de préjudice. Il peut ainsi indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent
particulier non indemnisable par un autre biais, comme dans
le cas de catastrophes collectives industrielles du type de
l’usine AZF de Toulouse. Il semble, en revanche, peu concerner le domaine neuropsychologique.
Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors
consolidation)
Ces préjudices sont liés à des pathologies évolutives ; ils
existent en dehors de toute consolidation des blessures,
puisqu’ils se présentent pendant et après la maladie traumatique. La commission cite les exemples du virus de
l’hépatite C, du VIH, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob
ou de l’amiante. Le cas des pathologies neurologiques
évolutives, comme les démences post-traumatiques, pourrait, en théorie, entrer dans ce cadre [4]. En effet, ces
démences se caractérisent par l’évolution, au cours des
mois ou des années suivant le traumatisme crânien, d’un
affaiblissement mental, progressif, irréversible avec déficit intellectuel et inhibition psychique générale. Bien que
les premiers signes suspects puissent apparaître dans les six
premiers mois après le traumatisme, le diagnostic ne se fait
que sur l’évolution clinique, lentement péjorative. Cependant, dans les faits, ce poste de préjudice semble pour
l’instant concerner des pathologies essentiellement infectieuses.
Discussion
Le principe de base de la réparation du dommage corporel
est de replacer la victime dans la situation où elle se serait
trouvée si l’acte dommageable (par exemple, l’accident)
n’avait pas eu lieu et d’envisager, à travers différents postes
de préjudice, une indemnisation du dommage subi. Si le neuropsychologue n’a pas à évaluer les indemnités en tant que
telles, il a, en revanche, à préciser quels aspects du fonc-
V. Aghababian et al.
tionnement cognitif sont déficitaires et les incidences de ces
dysfonctionnements sur le plan personnel et professionnel.
Dans ce cadre, il convient préalablement de remarquer
qu’il n’existe pas de relation univoque entre déficit cognitif et incidence quotidienne ou professionnelle, autrement
dit qu’un même déficit cognitif peut avoir des répercussions
très différentes selon l’activité exercée. En effet, comme
évoqué précédemment, certaines variables peuvent influencer notablement l’activité, professionnelle en particulier. Il
s’agit, par exemple :
• du rythme de travail (un trouble de l’attention soutenue
se manifestera par définition davantage chez un patient
ayant une activité de longue durée) ;
• du fait de travailler seul ou en équipe (un trouble de
l’attention divisée ou de la mémoire de travail aura une
plus grande répercussion chez un sujet travaillant avec
plusieurs interlocuteurs en même temps) ;
• de la nécessité ou non d’une mise à jour régulière des
connaissances (un trouble de la mémoire épisodique avec
amnésie antérograde aura un plus grand impact chez un
patient dont la profession nécessite l’apprentissage de
connaissances nouvelles) ;
• du niveau de responsabilité ou de prise de décision nécessaire ;
• du caractère plus ou moins routinier de la tâche (un
trouble dysexécutif se manifestera d’autant plus que
l’activité à accomplir sera nouvelle et non automatisée).
De plus, et contrairement à une idée reçue, ce ne sont
pas les activités professionnelles dites « intellectuelles » qui
sollicitent le plus les fonctions cognitives de haut niveau. Au
contraire, chez les patients traumatisés crâniens légers par
exemple, il a été montré un lien de corrélation positif entre
le niveau de qualification et le statut socioéconomique,
d’une part, et la reprise de l’activité professionnelle,
d’autre part (un professeur d’université présentant une
désorientation dans l’espace sera sans doute moins invalidé
et retrouvera plus facilement son emploi qu’un chauffeur de
taxi présentant les mêmes troubles).
Ainsi, la mission du neuropsychologue consiste à apprécier les troubles cognitifs des patients, afin de pouvoir
préciser leur incidence sur les différents domaines de
sa vie. C’est sans doute pour mieux prendre en compte
l’ensemble de ces domaines et dans un souci d’exhaustivité,
que le rapport Dintilhac [5] distingue 27 postes de préjudice pouvant conduire à indemnisation, dont 20 concernent
directement la victime du dommage corporel [6]. Le neuropsychologue, plus familier avec l’évaluation des classiques
ITT et IPP, pourrait a priori ne voir là qu’une « simple »
multiplication de chefs de préjudice recouvrant plus ou
moins les précédents. En réalité, la nomenclature Dintilhac, par la distinction entre préjudices « patrimoniaux »
versus « extrapatrimoniaux » et « temporaires » versus
« permanents » permet tout à la fois de lever les ambiguïtés que recouvraient les anciens sigles et d’introduire de
nouveaux postes indemnitaires jusque là ignorés.
Ainsi, il était classique de déterminer la durée de l’ITT.
Celle-ci, rappelons le, est une période (déterminée en jours,
mois, parfois années) durant laquelle la personne ne peut
plus — temporairement — se livrer à ses activités habituelles
Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique
dans le domaine professionnel et personnel. Ainsi, l’ITT
apparaissait comme une sorte de « pot commun » permettant la réparation de préjudices patrimoniaux et, en théorie,
extrapatrimoniaux. Cependant, dans les faits, s’était instaurée une dérive consistant à ne tenir compte que de la
part professionnelle du dommage, c’est-à-dire de la perte
de revenus inhérente à l’arrêt du travail [3]. Le préjudice
personnel lié à la « perte de qualité de vie et à celle des
joies usuelles de la vie courante » n’était souvent pas pris
en compte lors de l’expertise, le principe de la réparation
intégrale des préjudices apparaissant dès lors bafoué. De
plus, pour les personnes sans travail, une indemnisation, par
exemple, égale au SMIC, pouvait être fixée. Néanmoins, des
divergences importantes entre juridictions pouvaient être
observées. Ces ambiguïtés semblent désormais levées par
l’adoption, à la place de l’ITT, de deux nouveaux postes
de préjudice clairement définis comme respectivement,
patrimoniaux et extrapatrimoniaux : les « pertes de gains
professionnels actuels » (PGPA) et le « déficit fonctionnel
temporaire » (DFT).
D’autre part, était déterminée la durée de l’ITP (incapacité temporaire partielle). Celle-ci est définie comme
la période durant laquelle la personne peut reprendre
en partie ses activités, par exemple à temps partiel.
En effet, rappelons qu’il existe un état et une période
« intermédiaire », entre la fin de l’ITT et la consolidation,
en l’occurrence l’ITP. Cependant, elle était souvent négligée et apparaissait même, selon les termes de Bibal [2],
comme « la grande oubliée » de la réparation du dommage
corporel. Par ailleurs, même lorsqu’elle ne l’était pas, seule
la part professionnelle, plus facilement quantifiable, était
là encore prise en compte. Comme pour l’ITT, le problème
semble maintenant résolu avec la création, à la place de
l’ITP, des postes de PGPA et de DFT.
Par ailleurs, il était habituel de fixer le taux d’IPP. Celui-ci
est défini par un pourcentage et correspond à la réduction, après la consolidation, de la capacité fonctionnelle
d’une victime — c’est-à-dire de son potentiel physique et
psychique — là encore au plan professionnel et personnel.
Il s’établit par comparaison à une personne « indemne »,
qui vaudrait théoriquement 100 points. Un sujet ayant une
IPP de 70 % aura donc une capacité restante de 30 %. Il
convient de noter ici qu’une IPP élevée n’excluait pas nécessairement une reprise totale de l’activité professionnelle
comme, par exemple, pour un paraplégique travaillant en
bureau sur un poste informatique. À l’inverse, une IPP
faible pouvait obérer les possibilités de reprise professionnelle, par exemple pour un violoniste victime de la section
d’un doigt ou encore pour un commercial en contact direct
avec la clientèle et souffrant d’un manque du mot. Notons
que l’IPP était évaluée in abstracto, c’est-à-dire, indépendamment de l’activité professionnelle exercée, le manque
du mot « valant » donc le même nombre de points chez
le commercial ou chez la personne travaillant seule sans
contact avec la clientèle ; cependant, l’incidence spécifique
des déficits sur la vie professionnelle était compensée par
le poste indemnisant le « préjudice professionnel ». Cette
source de confusion, ainsi que la sous-estimation des aspects
extrapatrimoniaux du préjudice semblent désormais résolues. L’IPP se voit remplacée par deux nouveaux postes de
préjudice, là encore clairement définis comme patrimoniaux
et extrapatrimoniaux et équivalents postconsolidation des
145
PGPA et DFT : les PGPF et le « déficit fonctionnel permanent » (DFP).
Concernant les autres postes de préjudice, les changements apportés par la nouvelle nomenclature ne modifient
que peu les concepts qu’ils recouvraient précédemment
mais apportent néanmoins, pour certains, quelques précisions. Ainsi, le « préjudice de la douleur/pretium doloris »
est remplacé par les « souffrances endurées » (SE) sans grand
changement de fond. Il en est de même pour le « préjudice
d’agrément » (PA). Le « préjudice esthétique » (PE) garde
également le même nom, mais alors qu’il n’était auparavant que permanent, il inclut désormais les préjudices
temporaires, avant consolidation. Le précédent « préjudice
sexuel » (PS) se divise quant à lui en PS et en « préjudice
d’établissement » (PE), permettant une distinction plus fine
des préjudices subis. L’ancienne « tierce personne » se voit
désormais prise en compte au titre de « l’assistance par
tierce personne » (ATP), des « frais de logement adapté »
(FLA) et des « frais de véhicule adapté » (FVA) amenant,
là encore, à une plus grande précision des postes indemnitaires. Enfin, la précédente « perte de chance » se précise
au travers de trois préjudices différents, le « préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU), les « pertes
de gains professionnels futurs » (PGPF) et pour partie
« l’incidence professionnelle » (IP).
Conclusion
Les différents postes de préjudice concernant les victimes directes proposés par le rapport Dintilhac (2005)
permettent désormais de mieux détailler le champ
de la réparation du dommage corporel, cette volonté
d’exhaustivité et d’harmonisation tendant d’ailleurs de plus
en plus à s’étendre aux pays de l’Union européenne [8].
L’appréciation d’un certain nombre de chefs de préjudice
s’intègre pleinement dans l’expertise neuropsychologique,
leur meilleure définition facilitant le travail de l’expert. Dès
lors, le neuropsychologue, le plus souvent interrogé dans le
cadre d’un avis sapiteur, pourra, par une meilleure connaissance de cette nouvelle nomenclature, être plus clair et
plus exhaustif par rapport aux questions posées et permettre
ainsi de répondre au principe de droit civil relatif à la réparation du dommage corporel : « réparer le dommage, tout le
dommage mais rien que le dommage ». . .
Références
[1] Aghababian V. L’expertise neuropsychologique dans le cadre
médicolégal. Rev Fr Dommage Corp 2008;34(4):375—84.
[2] Bibal F. Incapacité temporaire partielle : la grande oubliée. Gaz
Palais 2006;193—194:23—4.
[3] Bourrie-Quenillet M. Pour une réforme conférant un statut
juridique à la réparation du préjudice corporel. Sem Jurid
1996;3919(14):139—43.
[4] De Mol J. Les démences post-traumatiques. Encéphale
1992;XVIII:631—7.
[5] Dintilhac JP. Rapport 2005 du groupe de travail chargé
d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Bulletin
d’Information de la Cour de cassation no 633 du 01/02/2006.
http://www.courdecassation.fr/publications cour 26/bulletin
information cour cassation 27/bulletins information 2006 28/
no 633 2014/communication 2015/rapport 5642.html.
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[6] Hivert P, Arcadio D, Grandguillotte JM. Regards croisés pour une
nouvelle expertise médicale issue de la nomenclature Dintilhac.
Gaz Palais 2007:1657—61.
[7] Lambert-Faivre Y. Droit du dommage corporel, systèmes
d’indemnisation. 4e éd Paris: Dalloz; 2000, p. 128, [chapitre 57].
V. Aghababian et al.
[8] Lucas P. Guide barème européen pour l’évaluation médicale des
atteintes à l’intégrité physique et psychique. Louvain-la-Neuve:
Anthémis; 2006.
[9] Meulemans T, Seron X. L’examen neuropsychologique dans le
cadre de l’expertise médicolégale. Liège: Mardaga; 2004.
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