L’Encéphale (2010) 36, 139—146 Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com journal homepage: www.em-consulte.com/produit/ENCEP PSYCHIATRIE LÉGALE Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique The Dintilhac report and its implications for forensic neuropsychological evaluation V. Aghababian a,∗,b,1, C. Berland Benhaim c, C. Bartoli d,e, G. Leonetti e,f a EA 3273, UFR de psychologie, centre de recherche en psychologie de la connaissance, du langage et des émotions (PsyCLÉ), Aix-Marseille université, 29, avenue Robert-Schuman, 13621 Aix-en-Provence, France b CHU de la Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille, France c ATER, laboratoire de médecine légale, faculté de médecine de la Timone, Aix-Marseille université, 27, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille, France d EA 3242, centre de droit de la santé, Aix-Marseille université, 3, avenue Robert-Schuman, 13628 Aix-en-Provence, France e Service de médecine légale, CHU de la Timone, 265, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille, France f UMR 6578, CNRS, Aix-Marseille université, 27, boulevard Jean-Moulin, 13385 Marseille, France Reçu le 27 novembre 2008 ; accepté le 22 juin 2009 Disponible sur Internet le 19 septembre 2009 MOTS CLÉS Rapport Dintilhac ; Expertise neuropsychologique ; Aspects médicolégaux ; Postes de préjudice ; Évaluation de l’incapacité ; Réparation du dommage corporel ∗ 1 Résumé Dans le cadre des expertises neuropsychologiques, il est demandé au neuropsychologue une évaluation précise des dysfonctionnements cognitifs présentés par les victimes, suite, le plus fréquemment, à un traumatisme crânien. Les missions portent le plus souvent sur : la nature des troubles neuropsychologiques, leur corrélation avec d’éventuelles lésions cérébrales, l’imputabilité avec le sinistre en cause, l’éventuelle date de consolidation et l’appréciation des postes de préjudice. Jusqu’à récemment, la réparation du dommage corporel — et, en particulier, des déficits cognitifs — se faisait essentiellement en référence à neuf postes de préjudice principaux et, en particulier, aux classiques incapacité temporaire totale (ITT) et incapacité permanente partielle (IPP). Depuis peu, le rapport Dintilhac permet d’établir une nouvelle nomenclature des chefs de préjudice corporel qui abandonne les concepts ambivalents d’IPP et d’ITT. Celle-ci adopte désormais la triple distinction entre préjudices : (1) patrimoniaux et extrapatrimoniaux ; (2) temporaires et permanents et (3) des victimes directes et indirectes. Après avoir défini les nouveaux postes de préjudice des victimes directes et les avoir illustrés d’exemples issus de l’expertise neuropsychologique, nous comparons les nomenclatures classiques et nouvelles et discutons de l’implication du rapport Dintilhac dans l’évaluation de l’expert. © L’Encéphale, Paris, 2009. Auteur correspondant. Adresse e-mail : [email protected] (V. Aghababian). L’auteur est expert près la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (neuropsychologie). 0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2009. doi:10.1016/j.encep.2009.06.002 140 KEYWORDS Dintilhac report; Forensic neuropsychology; Medicolegal aspects; Heads of damage; Disability evaluation; Compensation for personal injury V. Aghababian et al. Summary Background. — When preparing neuropsychological expert reports, the neuropsychologist is asked to make a precise assessment of the victims’ cognitive dysfunction, generally after traumatic head injury. The expert is usually required to assess the nature of the neuropsychological deficits, their correlation with any brain lesions and their imputability to the accident or crime in question, to estimate a possible date of stabilisation and to evaluate the heads of damage. The basic principle of compensation for personal injury is to consider the circumstances in which the victim would have been if the prejudicial event (for example, the accident) had not occurred and to assess, on the basis of these various heads of damage, compensation for the injury suffered. While it is not the neuropsychologist’s role to evaluate the compensation as such, he or she has however to specify which aspects of cognitive function are deficient and what impact this dysfunction has on a personal and occupational level. Until recently, compensation for personal injury, and notably for cognitive deficits, was assessed with reference to nine principal heads of damage, in particular the conventional concepts of total temporary disability (incapacité temporaire totale [ITT]), defined as the period during which the victim was temporarily unable to carry out their usual occupational and personal activities, and partial permanent disability (incapacité partielle permanente [IPP]), defined as a percentage and corresponding to the reduction, after stabilisation, in the victim’s functional capacity — that is, their physical and psychological potential — here again from an occupational and personal viewpoint. However, concretely, the emphasis had shifted to take into account only the pecuniary aspects of injury relating to the domain of ‘‘having’’, that is the loss of income due to cessation of work, while the non-pecuniary aspects relating to the domain of ‘‘being’’ were often ignored. New classification. — The Dintilhac report has established a new classification of heads of physical damage which abandons these two ambiguous concepts of ITT and IPP. Damage now includes three categories: pecuniary and non-pecuniary; temporary and permanent and damage to direct and indirect victims. We define the new heads of damage to direct victims, illustrate them with examples from neuropsychological expert reports, compare the old and the new classifications and discuss the implications of the Dintilhac report for expert assessment. The report appears to remove the ambiguities previously mentioned, since ITT has been replaced by two new heads of damage which are clearly defined as pecuniary and non-pecuniary: ‘‘loss of present occupational income’’ (pertes de gains professionnels actuels [PGPA]) and ‘‘temporary functional deficiency’’ (déficit fonctionnel temporaire [DFT]), respectively. Similarly, IPP is replaced by two new heads of damage, which are also clearly defined as pecuniary and non-pecuniary and are the poststabilisation equivalents of PGDA and DFT: these are ‘‘loss of future earnings’’ (pertes de gains professionnels futurs [PGPF]) and ‘‘permanent functional deficiency’’ (déficit fonctionnel permanent [DFP]). Concerning the other heads of damage, the amendments introduced by the new classification do not basically modify the earlier concepts but are nevertheless more precise in certain respects. The ‘‘pretium doloris’’, or ‘‘price of pain’’, is replaced by ‘‘suffering sustained’’ (souffrances endurées [SE]) with little fundamental change. The same is true of ‘‘loss of amenity’’ (préjudice d’agrément [PA]). The term of ‘‘aesthetic impairment’’ (préjudice esthétique [PE]) also remains the same, but whereas it previously related only to permanent impairment, it now includes temporary impairment, before stabilisation. What was formerly termed ‘‘loss of sexual function’’ now consists of ‘‘loss of sexual function’’ (préjudice sexuel [PS]) as well as ‘‘loss of the prospect of founding a family’’ (préjudice d’établissement [PE]), allowing a finer distinction to be made between the damages sustained. The former ‘‘third party’’ (tierce personne) is now covered under the headings of ‘‘assistance by a third party’’ (assistance par tierce personne [ATP]), ‘‘expenses of accommodation conversion’’ (frais de logement adapté [FLA]) and ‘‘expenses of vehicle conversion’’ (frais de véhicule adapté [FVA]), which here again provides greater precision in the heads of compensation. Lastly, what was previously known as ‘‘loss of opportunity’’ (perte de chance) is divided into three different categories: ‘‘loss of education, whether at school, university or in training’’ (préjudice scolaire, universitaire ou de formation [PSU]), ‘‘loss of future occupational earnings’’ (perte de gains professionnels futurs [PGPF]) and in part the ‘‘occupational impact’’ (incidence professionnelle [IP]). Conclusion. — In summary, these various heads of damage concerning direct victims that are proposed by the Dintilhac report result in a more detailed evaluation of compensation for personal injury. Assessment of a certain number of heads of damage is an integral part of the preparation of a neuropsychological expert report and the fact that these heads of damage are now better defined makes the expert’s task easier. As the neuropsychologist, generally called upon to give an expert opinion, now has better knowledge of this new classification, he or she Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique 141 will be able to give clearer and fuller answers to the questions raised and so comply with the principle of civil law relating to compensation for personal injury: ‘‘compensate the injury, all the injury, but nothing except the injury’’. © L’Encéphale, Paris, 2009. Introduction Dans le cadre des expertises neuropsychologiques, il est souvent demandé au neuropsychologue une évaluation précise des dysfonctionnements cognitifs présentés, qu’il s’agisse de sujets présentant des troubles psychiatriques ou, plus fréquemment, neurologiques (traumatisme crânien, intoxication aux produits solvants, rupture d’anévrisme, whiplash). Par définition, toutes les fonctions cognitives peuvent être touchées, en particulier chez les patients traumatisés crâniens, les altérations les plus fréquemment rencontrées concernant cependant les fonctions mnésiques, attentionnelles et exécutives [1,9]. Le plus souvent, les missions portent sur : la nature des troubles neuropsychologiques, leur corrélation avec d’éventuelles lésions cérébrales, l’imputabilité avec le sinistre en cause, l’éventuelle date de consolidation et l’appréciation des postes de préjudice. Jusqu’à récemment, la réparation du dommage corporel — et, en particulier, des déficits cognitifs — se faisait essentiellement en référence à neuf postes de préjudice principaux et, en particulier, aux classiques incapacité temporaire totale (ITT) et incapacité permanente partielle (IPP). Les objectifs donnés en novembre 2004 par la secrétaire d’état aux droits des victimes au groupe de travail présidé par M. Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, étaient précis : établir une nomenclature des chefs de préjudice corporel cohérente, reposant sur une distinction claire entre les préjudices économiques et non économiques et abandonner ainsi les concepts ambivalents d’IPP et d’ITT. La nouvelle nomenclature [5] adopte désormais la triple distinction entre préjudices : • des victimes directes (20 postes) et indirectes (sept postes) ; • patrimoniaux (ou pécuniaires) et extrapatrimoniaux ; • temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation). Après avoir défini les différents postes de préjudice des victimes et les avoir illustrés d’exemples issus de l’expertise neuropsychologique, nous comparons les nomenclatures classiques et nouvelles et discutons de l’implication du rapport Dintilhac dans l’évaluation de l’expert. Les nouveaux postes de préjudice dans le rapport Dintilhac Concernant les préjudices corporels de la victime, dix préjudices entrent dans la catégorie des préjudices « patrimoniaux » et neuf dans celle des préjudices « extrapatrimoniaux ». La date de consolidation reste la pierre angulaire de cette refonte, les préjudices « patrimoniaux » et « extrapatrimoniaux » étant eux-mêmes sub-divisés en préjudices « temporaires » (avant consolidation) et « permanents » (après consolidation). Préjudices patrimoniaux Les préjudices « patrimoniaux » dits encore pécuniaires ou économiques relèvent du domaine de « l’avoir ». Le rapport précise « qu’ils ont tous en commun de présenter un caractère patrimonial (ou pécuniaire) qui correspond tantôt à des pertes subies par la victime, tantôt à des gains manqués par celle-ci ». Parmi eux, trois sont temporaires et précèdent par définition la consolidation et sept sont permanents et nécessitent donc que la date de consolidation soit déterminée. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) « Dépenses de santé actuelles » (DSA). Elles représentent l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques. Le paiement de la plupart de ces dépenses est habituellement pris en charge par les organismes sociaux, mais un reliquat peut demeurer à la charge de la victime. Les patients présentant des troubles neuropsychologiques peuvent ainsi être indemnisés des frais relatifs aux séances de rééducation de kinésithérapie, d’orthophonie ou encore de remédiation neurocognitive dont ils bénéficient et cela jusqu’à ce que les troubles se fixent, autrement dit jusqu’à la consolidation de leur état. « Frais divers » (FD). Ils comprennent tous les frais temporaires imputables à l’accident à l’origine du dommage et assumés par la victime durant la maladie traumatique. Il s’agit, notamment, des frais d’assistance à expertise, de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante ou encore des frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement. Ainsi, grâce à ce poste indemnitaire, les victimes peuvent, par exemple, se voir rembourser les honoraires versés auprès d’un médecin conseil qui les assiste lors d’une expertise neuropsychologique. De même, une mère de famille qui ne pourra plus provisoirement s’occuper de son jeune enfant du fait d’absences liées aux soins dont elle bénéficie pourra voir les frais de garde remboursés. « Pertes de gains professionnels actuels » (PGPA). Ils correspondent à la compensation de la perte totale ou partielle des revenus qui auraient normalement étaient perçus pendant cette période de maladie traumatique en l’absence de survenue du dommage. Ce poste évalue par « soustraction comptable » les pertes de gains professionnels subies et cela jusqu’à la date de consolidation. Dans ce cadre, l’expert pourra être amené à évaluer dans quelle mesure l’altération des fonctions cognitives affecte ou non l’activité professionnelle ainsi que la nécessité d’un aménagement à temps partiel d’un poste de travail, voire d’un changement pro- 142 visoire. Ainsi, un patient devant assurer la surveillance d’écran vidéo ou la conduite d’autobus et présentant des troubles de l’attention soutenue et de la vigilance pourra être dans l’incapacité provisoire de mobiliser les ressources attentionnelles suffisantes pour la reprise de son activité. Il en sera de même pour une opératrice téléphonique présentant des troubles de la mémoire de travail ou de l’attention divisée et devant gérer toute la journée des appels téléphoniques tout en effectuant parallèlement une recherche informatique pour renseigner les clients. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) À partir de la date de consolidation, sept préjudices patrimoniaux permanents peuvent être distingués. Rappelons que la consolidation est définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif » [7]. « Dépenses de santé futures » (DSF). Elles couvrent les différents frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques liés à l’état pathologique maintenant permanent et chronique de la victime. Ce poste inclut également les frais de prothèses, notamment dentaire ou auditive, et la pose d’appareillages spécifiques nécessaire pour suppléer le handicap. Sachant que l’état pathologique est consolidé, des frais relatifs à des séances de rééducation par exemple ne pourront entrer dans ce cadre que si elles permettent un maintien de l’amélioration cognitive et/ou une non aggravation telle qu’elle a été observée à la date de consolidation (et non, par définition, une amélioration plus importante). Ainsi, par exemple, un patient présentant une atteinte de la mémoire épisodique mais pas/peu de la mémoire procédurale pourra continuer des séances de remédiation visant au maintien de cette dernière et à son utilisation pour pallier à ses troubles dans la vie quotidienne. « Frais de logement adapté » (FLA) et « frais de véhicule adapté » (FVA). Ces deux postes concernent l’adéquation, respectivement, du logement et du véhicule au handicap. Ils concernent peu l’expert neuropsychologue et ne seront donc pas détaillés ici. « Assistance par tierce personne » (ATP). Elle intègre les dépenses permettant de bénéficier de l’assistance permanente d’une tierce personne, nécessaire du fait du handicap dans les actes de la vie courante. Il peut s’agir d’assister la victime dans les actes de la vie courante, de préserver sa sécurité, de contribuer à restaurer sa dignité ou encore suppléer sa perte d’autonomie. Là encore, l’expert neuropsychologue pourra être amené à préciser quelle est l’importance des déficits cognitifs, dans quelle mesure ils nécessitent ou non la présence d’une tierce personne et quelle doit être la durée de cette présence dans la journée en fonction des activités pour lesquelles le patient doit être assisté. Ainsi, un patient présentant des troubles de l’orientation ou encore des troubles mnésiques importants pourra être assisté dans sa gestion quotidienne (prise de médicaments, aide aux courses, accompagnements à des rendez-vous, aide au remplissage de documents administratifs. . .). V. Aghababian et al. « Pertes de gains professionnels futurs » (PGPF). Elles sont l’équivalent, postconsolidation, des PGPA. Elles prennent donc en compte la perte ou la diminution directe des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle la victime est désormais confrontée dans sa profession. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir de la perte de son emploi ou de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel du fait du dommage. L’apport de l’expertise neuropsychologique peut être ici important. En effet, comme pour les PGPA, elle devra préciser dans quelle mesure les fonctions cognitives altérées affectent ou non l’activité professionnelle, mais maintenant de façon définitive. À cet égard, et comme nous le discuterons plus loin, il convient de garder à l’esprit qu’il n’existe pas une relation univoque entre déficits cognitifs et activités professionnelles, de nombreuses variables pouvant influencer ces dernières. Ainsi, par exemple, les dysfonctionnements exécutifs peuvent passer inaperçus dans une activité professionnelle où les tâches à réaliser sont routinières, stéréotypées ou très automatisées, comme un travail à la chaîne. En revanche, ces mêmes dysfonctionnements pourront avoir des répercussions importantes si l’activité nécessite des situations peu structurées ou nouvelles, des prises d’initiatives, l’évaluation des effets des actions entreprises ou l’adaptation à des changements, comme cela est le cas chez des patients devant s’adapter à des programmes ou des logiciels informatiques en constant changement. De même, des troubles de la mémoire épisodique pourront n’avoir que peu d’impact chez un sujet dont le travail repose peu sur la rétention mnésique mais avoir des répercussions importantes chez un conseillerclient oubliant les rendez-vous donnés ou encore chez un professeur d’université incapable d’acquérir des connaissances nouvelles. Par ailleurs, pour les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, est prévue la prise en compte, pour l’avenir, de la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage, en se référant à une indemnisation par estimation. Ainsi, de jeunes traumatisés crâniens présentant d’importants troubles exécutifs ou mnésiques après qu’ils aient terminé, par exemple, des études d’informatique ou de médecine et ne pouvant pas exercer, respectivement comme informaticien ou médecin, verront leur perte de gain potentiel prise en compte. « Incidence professionnelle » (IP). Ce poste complète le précédent en quantifiant les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice. Il s’agit ici de prendre en compte, par exemple, la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (sans pour autant de perte de gain) ou encore l’abandon de sa profession au profit d’une autre choisie en raison du handicap. Ainsi, un sujet amnésique pourra se retrouver dans l’impossibilité d’accéder à un grand nombre de postes de travail, alors que son niveau antérieur le lui aurait permis. De même, un patient présentant des troubles de l’attention pourra être capable de mobiliser des ressources attentionnelles suffisantes pendant une courte période de temps, mais se sentir fatigué après deux ou trois heures de travail, la pénibilité de son emploi en étant alors augmentée. Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique « Préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU). Ce poste répare la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire ou autre, autrement dit le « déficit de formation » subi par la victime du fait du dommage. Il prend également en compte une modification d’orientation, voire une renonciation à une formation qui aurait permis une intégration dans le marché du travail. L’expertise neuropsychologique pourra préciser dans quelle mesure l’altération des fonctions cognitives entrave ou non les capacités d’apprentissage. Ainsi, nombreux sont les jeunes patients traumatisés crâniens qui, suite à un accident de voiture ou de moto, présentent des troubles attentionnels se traduisant par une impossibilité à se concentrer plus d’une demi-heure sur un enseignement ou encore des troubles mnésiques rendant tout nouvel apprentissage impossible, ces déficits pouvant les conduire à interrompre leurs études ou à s’engager dans des filières plus « modestes ». Préjudices extrapatrimoniaux Les préjudices « extrapatrimoniaux » dits encore non pécuniaires ou non économiques sont strictement personnels et relèvent du domaine de « l’être ». Ils correspondent à la gêne que subit la victime dans les actes de la vie courante et au déficit fonctionnel affectant ses conditions d’existence. Parmi eux, trois sont temporaires et six sont permanents. Se rajoute également un préjudice dit « évolutif », hors consolidation. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) « Déficit fonctionnel temporaire » (DFT). Ce poste de préjudice indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime jusqu’à la consolidation, mais aussi la « perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante » (éloignement temporaire de la victime de son entourage, privation temporaire des activités habituellement réalisées, préjudice sexuel durant l’évolution de la maladie traumatique). Ainsi, un patient présentant une amnésie et adepte de bridge pourra se trouver dans l’incapacité de s’adonner à son loisir habituel. Il en sera de même pour un patient alexique habitué à lire dans le cadre de ses loisirs. « Souffrances endurées » (SE). Elles couvrent l’ensemble des souffrances subies par la victime tant au plan physique que psychologique du fait traumatique et cela jusqu’à la date de consolidation. Ainsi, il n’est pas rare, qu’en plus des déficits cognitifs habituels, puissent être mis en évidence des troubles psychopathologiques. Il peut s’agir de l’accentuation de troubles antérieurs, par exemple anxieux, s’amplifiant du fait des évènements vécus ou encore de l’apparition de troubles réactionnels, par exemple dépressifs1 . 1 Il convient cependant de remarquer que, outre la question de « l’état antérieur », l’une des difficultés de l’expertise sera souvent la détermination de l’influence respective des troubles neuropsychologiques et psychopathologiques. Ainsi, par exemple, les troubles affectant l’aspect quantitatif du traitement attentionnel et, en particulier, la vitesse de traitement n’ont rien de spécifiques et peuvent se retrouver chez un patient ayant une atteinte cérébrale comme chez un patient dépressif indemne de toute lésion. 143 « Préjudice esthétique temporaire » (PET). Il correspond à l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Ce poste ne concernant pas véritablement l’expert neuropsychologue, il ne sera pas détaillé ici. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) « Déficit fonctionnel permanent » (DFP). Il s’agit de « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable (et) donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Ce poste est sans doute celui qui recouvre le plus ce que l’expert neuropsychologue a l’habitude d’apprécier dans sa mission. En effet, l’évaluation de la diminution du « potentiel intellectuel » rejoint celle du « fonctionnement cognitif ». Si l’incidence de cette diminution sur les revenus professionnels est prise en compte au titre des PGPF, il s’agira ici de préciser en quoi elle affecte aussi la vie quotidienne des patients. Ainsi, un patient amené à se déplacer régulièrement en voiture du fait de son éloignement géographique et présentant des troubles de la vigilance ou de l’attention soutenue pourra se trouver dans l’impossibilité de conduire sans risque et, en conséquence, de poursuivre ses activités habituelles. Comme pour les activités professionnelles, de nombreuses variables influencent les activités quotidiennes. Ainsi, les dysfonctionnements exécutifs pourront passer inaperçus dans les activités quotidiennes routinières comme faire sa toilette, se préparer le petit déjeuner ou conduire sa voiture en empruntant le même trajet, mais avoir des répercussions importantes si ces activités sont moins routinières. « Préjudice d’agrément » (PA). Il vise l’impossibilité pour la victime de pratiquer, du fait de son dommage, des activités spécifiques sportives ou de loisirs. Comme pour les activités professionnelles, ces dernières peuvent se trouver grandement compromises du fait des déficits cognitifs. Ainsi, par exemple, des troubles de l’attention soutenue et de la vigilance affecteront un patient adepte de la pêche attendant que le poisson morde ou de la chasse, à l’affût durant parfois plusieurs heures. De même, des troubles de la mémoire ou du langage rendront la poursuite d’une activité comme le théâtre difficile, voire impossible. Ce poste de préjudice est bien sûr apprécié in concreto en fonction des habitudes et des facteurs propres à chaque patient comme son âge, son niveau ou encore l’importance de cette activité selon qu’elle est pratiquée, par exemple, en compétition versus de façon occasionnelle. « Préjudice esthétique permanent » (PEP). Équivalent postconsolidation du PET, il correspond à l’atteinte permanente de l’apparence physique, notamment en ce qui La part respective de ce ralentissement chez un sujet cérébrolésé présentant par ailleurs une dépression pourra être parfois difficile à préciser. 144 concerne d’éventuelles cicatrices. Là encore, ne concernant pas le neuropsychologue, il ne sera pas détaillé ici. « Préjudice sexuel » (PS). Le rapport distingue, d’une part, le préjudice morphologique (atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires), d’autre part, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et, enfin, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (préjudice obstétrical, en particulier). Bien que ces troubles puissent concerner les patients traumatisés crâniens, leur évaluation relève souvent davantage de l’expertise psychiatrique que neuropsychologique. « Préjudice d’établissement » (PE). Il est défini comme la « perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ». Ce poste de préjudice permet par exemple d’indemniser de jeunes patients traumatisés crâniens que le handicap conduit à rester auprès des parents et/ou à vivre seuls sans possibilité de se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc. « Préjudices permanents exceptionnels » (PPE). Ce poste de préjudice découle de la volonté de la commission de ne pas retenir une nomenclature trop rigide des différents postes de préjudice. Il peut ainsi indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais, comme dans le cas de catastrophes collectives industrielles du type de l’usine AZF de Toulouse. Il semble, en revanche, peu concerner le domaine neuropsychologique. Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation) Ces préjudices sont liés à des pathologies évolutives ; ils existent en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’ils se présentent pendant et après la maladie traumatique. La commission cite les exemples du virus de l’hépatite C, du VIH, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou de l’amiante. Le cas des pathologies neurologiques évolutives, comme les démences post-traumatiques, pourrait, en théorie, entrer dans ce cadre [4]. En effet, ces démences se caractérisent par l’évolution, au cours des mois ou des années suivant le traumatisme crânien, d’un affaiblissement mental, progressif, irréversible avec déficit intellectuel et inhibition psychique générale. Bien que les premiers signes suspects puissent apparaître dans les six premiers mois après le traumatisme, le diagnostic ne se fait que sur l’évolution clinique, lentement péjorative. Cependant, dans les faits, ce poste de préjudice semble pour l’instant concerner des pathologies essentiellement infectieuses. Discussion Le principe de base de la réparation du dommage corporel est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable (par exemple, l’accident) n’avait pas eu lieu et d’envisager, à travers différents postes de préjudice, une indemnisation du dommage subi. Si le neuropsychologue n’a pas à évaluer les indemnités en tant que telles, il a, en revanche, à préciser quels aspects du fonc- V. Aghababian et al. tionnement cognitif sont déficitaires et les incidences de ces dysfonctionnements sur le plan personnel et professionnel. Dans ce cadre, il convient préalablement de remarquer qu’il n’existe pas de relation univoque entre déficit cognitif et incidence quotidienne ou professionnelle, autrement dit qu’un même déficit cognitif peut avoir des répercussions très différentes selon l’activité exercée. En effet, comme évoqué précédemment, certaines variables peuvent influencer notablement l’activité, professionnelle en particulier. Il s’agit, par exemple : • du rythme de travail (un trouble de l’attention soutenue se manifestera par définition davantage chez un patient ayant une activité de longue durée) ; • du fait de travailler seul ou en équipe (un trouble de l’attention divisée ou de la mémoire de travail aura une plus grande répercussion chez un sujet travaillant avec plusieurs interlocuteurs en même temps) ; • de la nécessité ou non d’une mise à jour régulière des connaissances (un trouble de la mémoire épisodique avec amnésie antérograde aura un plus grand impact chez un patient dont la profession nécessite l’apprentissage de connaissances nouvelles) ; • du niveau de responsabilité ou de prise de décision nécessaire ; • du caractère plus ou moins routinier de la tâche (un trouble dysexécutif se manifestera d’autant plus que l’activité à accomplir sera nouvelle et non automatisée). De plus, et contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les activités professionnelles dites « intellectuelles » qui sollicitent le plus les fonctions cognitives de haut niveau. Au contraire, chez les patients traumatisés crâniens légers par exemple, il a été montré un lien de corrélation positif entre le niveau de qualification et le statut socioéconomique, d’une part, et la reprise de l’activité professionnelle, d’autre part (un professeur d’université présentant une désorientation dans l’espace sera sans doute moins invalidé et retrouvera plus facilement son emploi qu’un chauffeur de taxi présentant les mêmes troubles). Ainsi, la mission du neuropsychologue consiste à apprécier les troubles cognitifs des patients, afin de pouvoir préciser leur incidence sur les différents domaines de sa vie. C’est sans doute pour mieux prendre en compte l’ensemble de ces domaines et dans un souci d’exhaustivité, que le rapport Dintilhac [5] distingue 27 postes de préjudice pouvant conduire à indemnisation, dont 20 concernent directement la victime du dommage corporel [6]. Le neuropsychologue, plus familier avec l’évaluation des classiques ITT et IPP, pourrait a priori ne voir là qu’une « simple » multiplication de chefs de préjudice recouvrant plus ou moins les précédents. En réalité, la nomenclature Dintilhac, par la distinction entre préjudices « patrimoniaux » versus « extrapatrimoniaux » et « temporaires » versus « permanents » permet tout à la fois de lever les ambiguïtés que recouvraient les anciens sigles et d’introduire de nouveaux postes indemnitaires jusque là ignorés. Ainsi, il était classique de déterminer la durée de l’ITT. Celle-ci, rappelons le, est une période (déterminée en jours, mois, parfois années) durant laquelle la personne ne peut plus — temporairement — se livrer à ses activités habituelles Implication du rapport Dintilhac dans l’expertise neuropsychologique dans le domaine professionnel et personnel. Ainsi, l’ITT apparaissait comme une sorte de « pot commun » permettant la réparation de préjudices patrimoniaux et, en théorie, extrapatrimoniaux. Cependant, dans les faits, s’était instaurée une dérive consistant à ne tenir compte que de la part professionnelle du dommage, c’est-à-dire de la perte de revenus inhérente à l’arrêt du travail [3]. Le préjudice personnel lié à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » n’était souvent pas pris en compte lors de l’expertise, le principe de la réparation intégrale des préjudices apparaissant dès lors bafoué. De plus, pour les personnes sans travail, une indemnisation, par exemple, égale au SMIC, pouvait être fixée. Néanmoins, des divergences importantes entre juridictions pouvaient être observées. Ces ambiguïtés semblent désormais levées par l’adoption, à la place de l’ITT, de deux nouveaux postes de préjudice clairement définis comme respectivement, patrimoniaux et extrapatrimoniaux : les « pertes de gains professionnels actuels » (PGPA) et le « déficit fonctionnel temporaire » (DFT). D’autre part, était déterminée la durée de l’ITP (incapacité temporaire partielle). Celle-ci est définie comme la période durant laquelle la personne peut reprendre en partie ses activités, par exemple à temps partiel. En effet, rappelons qu’il existe un état et une période « intermédiaire », entre la fin de l’ITT et la consolidation, en l’occurrence l’ITP. Cependant, elle était souvent négligée et apparaissait même, selon les termes de Bibal [2], comme « la grande oubliée » de la réparation du dommage corporel. Par ailleurs, même lorsqu’elle ne l’était pas, seule la part professionnelle, plus facilement quantifiable, était là encore prise en compte. Comme pour l’ITT, le problème semble maintenant résolu avec la création, à la place de l’ITP, des postes de PGPA et de DFT. Par ailleurs, il était habituel de fixer le taux d’IPP. Celui-ci est défini par un pourcentage et correspond à la réduction, après la consolidation, de la capacité fonctionnelle d’une victime — c’est-à-dire de son potentiel physique et psychique — là encore au plan professionnel et personnel. Il s’établit par comparaison à une personne « indemne », qui vaudrait théoriquement 100 points. Un sujet ayant une IPP de 70 % aura donc une capacité restante de 30 %. Il convient de noter ici qu’une IPP élevée n’excluait pas nécessairement une reprise totale de l’activité professionnelle comme, par exemple, pour un paraplégique travaillant en bureau sur un poste informatique. À l’inverse, une IPP faible pouvait obérer les possibilités de reprise professionnelle, par exemple pour un violoniste victime de la section d’un doigt ou encore pour un commercial en contact direct avec la clientèle et souffrant d’un manque du mot. Notons que l’IPP était évaluée in abstracto, c’est-à-dire, indépendamment de l’activité professionnelle exercée, le manque du mot « valant » donc le même nombre de points chez le commercial ou chez la personne travaillant seule sans contact avec la clientèle ; cependant, l’incidence spécifique des déficits sur la vie professionnelle était compensée par le poste indemnisant le « préjudice professionnel ». Cette source de confusion, ainsi que la sous-estimation des aspects extrapatrimoniaux du préjudice semblent désormais résolues. L’IPP se voit remplacée par deux nouveaux postes de préjudice, là encore clairement définis comme patrimoniaux et extrapatrimoniaux et équivalents postconsolidation des 145 PGPA et DFT : les PGPF et le « déficit fonctionnel permanent » (DFP). Concernant les autres postes de préjudice, les changements apportés par la nouvelle nomenclature ne modifient que peu les concepts qu’ils recouvraient précédemment mais apportent néanmoins, pour certains, quelques précisions. Ainsi, le « préjudice de la douleur/pretium doloris » est remplacé par les « souffrances endurées » (SE) sans grand changement de fond. Il en est de même pour le « préjudice d’agrément » (PA). Le « préjudice esthétique » (PE) garde également le même nom, mais alors qu’il n’était auparavant que permanent, il inclut désormais les préjudices temporaires, avant consolidation. Le précédent « préjudice sexuel » (PS) se divise quant à lui en PS et en « préjudice d’établissement » (PE), permettant une distinction plus fine des préjudices subis. L’ancienne « tierce personne » se voit désormais prise en compte au titre de « l’assistance par tierce personne » (ATP), des « frais de logement adapté » (FLA) et des « frais de véhicule adapté » (FVA) amenant, là encore, à une plus grande précision des postes indemnitaires. Enfin, la précédente « perte de chance » se précise au travers de trois préjudices différents, le « préjudice scolaire, universitaire ou de formation » (PSU), les « pertes de gains professionnels futurs » (PGPF) et pour partie « l’incidence professionnelle » (IP). Conclusion Les différents postes de préjudice concernant les victimes directes proposés par le rapport Dintilhac (2005) permettent désormais de mieux détailler le champ de la réparation du dommage corporel, cette volonté d’exhaustivité et d’harmonisation tendant d’ailleurs de plus en plus à s’étendre aux pays de l’Union européenne [8]. L’appréciation d’un certain nombre de chefs de préjudice s’intègre pleinement dans l’expertise neuropsychologique, leur meilleure définition facilitant le travail de l’expert. Dès lors, le neuropsychologue, le plus souvent interrogé dans le cadre d’un avis sapiteur, pourra, par une meilleure connaissance de cette nouvelle nomenclature, être plus clair et plus exhaustif par rapport aux questions posées et permettre ainsi de répondre au principe de droit civil relatif à la réparation du dommage corporel : « réparer le dommage, tout le dommage mais rien que le dommage ». . . Références [1] Aghababian V. L’expertise neuropsychologique dans le cadre médicolégal. Rev Fr Dommage Corp 2008;34(4):375—84. [2] Bibal F. Incapacité temporaire partielle : la grande oubliée. Gaz Palais 2006;193—194:23—4. [3] Bourrie-Quenillet M. Pour une réforme conférant un statut juridique à la réparation du préjudice corporel. Sem Jurid 1996;3919(14):139—43. [4] De Mol J. Les démences post-traumatiques. Encéphale 1992;XVIII:631—7. [5] Dintilhac JP. Rapport 2005 du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. Bulletin d’Information de la Cour de cassation no 633 du 01/02/2006. http://www.courdecassation.fr/publications cour 26/bulletin information cour cassation 27/bulletins information 2006 28/ no 633 2014/communication 2015/rapport 5642.html. 146 [6] Hivert P, Arcadio D, Grandguillotte JM. Regards croisés pour une nouvelle expertise médicale issue de la nomenclature Dintilhac. Gaz Palais 2007:1657—61. [7] Lambert-Faivre Y. Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation. 4e éd Paris: Dalloz; 2000, p. 128, [chapitre 57]. V. Aghababian et al. [8] Lucas P. Guide barème européen pour l’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité physique et psychique. Louvain-la-Neuve: Anthémis; 2006. [9] Meulemans T, Seron X. L’examen neuropsychologique dans le cadre de l’expertise médicolégale. Liège: Mardaga; 2004.