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Juin 2010
|n°3|
La lettre de Bismuth Associés
SANTÉ|
É D I TO
Le droit de la santé est en constante effervescence qu’il s’agisse du droit médical proprement dit, de celui
de la responsabilité médicale ou encore de la bioéthique. Les juges, les législateurs nationaux et communautaires et les organismes professionnels sont autant d’acteurs qui construisent ce droit en
développement.
Toutefois, ce mois-ci, c’est le Conseil constitutionnel qui fait une intervention remarquée dans le domaine
du droit médical en revenant, le 11 juin dernier, sur la loi « anti-perruche » qu’il a déclaré pour l’essentiel conforme à la Constitution. Il s’agira d’une satisfaction de tous ceux qui s’inquiétaient de sa possible
remise en cause et, notamment, les assureurs.
Souvenons-nous: le célèbre arrêt Perruche du 17 novembre 2000 avait autorisé l’indemnisation
d’un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic des médecins ayant suivi la grossesse de
sa mère alors même que celle-ci avait fait part de sa volonté d’avorter si le fœtus était gravement atteint.
Cette décision avait déclenché une vive polémique nécessitant ainsi l’intervention du législateur.
La question posée expliquait cet émoi : Est-il acceptable d’indemniser une personne pour le préjudice
d’être née ?
La réponse positive de la Cour de cassation était claire aussi bien pour les médecins et que pour les handicapés eux-mêmes. Pour les premiers, il était préférable d’inciter les femmes enceintes à avorter au
moindre risque afin de ne pas voir leur responsabilité engagée et, pour les seconds, leur vie constituait
un véritable problème puisque le fait d’être en vie constituait un préjudice en soi.
Le 4 mars 2002, le législateur donc est venu tempérer cette solution à travers la « loi Kouchner » ou « loi
anti-arrêt Perruche » en limitant l’indemnisation pour l’erreur de diagnostic aux parents, tout en faisant
appel à la « solidarité nationale » concernant le soutien financier nécessaire au soin d’une personne handicapée tout au long de la vie.
Toutefois, pour beaucoup d’handicapés la situation de fragilité dans laquelle ils se retrouvent eux et leurs
familles demeure la même. Cette « solidarité nationale » à laquelle les renvoie est particulièrement
insuffisante et n’engage pas à grand-chose. Ainsi, le soutient des pouvoirs publics ne les aidant pas suffisamment, il est à parier que leur combat pour la solidarité, éminemment politique, ne se mènera pas
seulement dans les prétoires.
JURISPRUDENCE
Dans un arrêt en date du 3 juin 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation réaffirme que le
manquement au devoir d’information du patient engage la responsabilité du chirurgien lequel est tenu de
réparer le préjudice causé.
En l'espèce, après avoir subi une intervention chirurgicale de la prostate, un patient s'est plaint d'impuissance suite à l’opération, une complication connue pour ce type d'intervention. Il a alors engagé la
responsabilité de l'urologue. A ce titre, il a soulevé, en premier lieu, le manque d'information à son égard
sur les risques qu'il encourait du fait de cette intervention chirurgicale, et a soutenu , en second lieu, que
des négligences avaient été commises dans le cadre du suivi postopératoire.
L’affaire fut portée à la connaissance de la Haute juridiction qui, dans son arrêt du 3 juin 2006, confirme
la solution adoptée par les juges d’appel quant à l'absence de manquement du chirurgien à son obligation de suivi postopératoire. Pour cela, elle observe que le patient n'avait pas été laissé sans surveillance
postopératoire, que le suivi avait été conforme aux données acquises de la science, de sorte que la
fixation du premier rendez-vous postopératoire un mois après l'intervention était conforme aux pratiques,
que le praticien avait reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir une troisième fois, ce qui n'avait
pas été possible en raison de la négligence de du patient.
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Egalement, la Cour rappelle que « toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son
consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention
thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir ».
Elle ajoute que « le non-respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice », qu'un juge « ne peut laisser sans réparation ».
Cette solution est n’est pas nouvelle. En effet, étant donné qu’il n’est pas possible de prévoir si les risques
inhérents à toute intervention chirurgicale vont se réaliser, nonobstant toute erreur médicale, la loi impose que le patient soit informé des conséquences possibles de l'intervention afin que le chirurgien puisse
recueillir son consentement donné en connaissance de cause. A défaut d’une information claire et
précise de la part du chirurgien, celui-ci engage sa responsabilité en ce qu’il porte atteinte au droit de son
patient de refuser l'opération, si les risques lui apparaissent disproportionnés par rapport au
gain escompté.
JURISPRUDENCE
Le 11 juin 2010, Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur
ce point, a confirmé la validité de la loi de 2002 dite loi « anti-arrêt Perruche » ou « loi Kouchner » interdisant aux parents d'un enfant handicapé de se prévaloir d'un préjudice auprès du corps médical du
seul fait de sa naissance.
En l’espèce, des parents se plaignaient que la myopathie de leur enfant n'ait pas été constatée pendant la grossesse. A l’occasion de leur action, ils contestèrent la loi en vigueur dont l’un des principes
est de subordonner la mise en œuvre de la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement
de santé vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à
l'existence d'une « faute caractérisée ».
Selon les membres du Conseil constitutionnel, cette loi ne méconnaît pas le principe d'égalité et est
conforme à la Constitution en ce que "la limitation du préjudice indemnisable décidée par le législateur ne revêt pas un caractère disproportionnée. Elle n'est contraire à aucun droit ou liberté que la
Constitution garantit ».
Seul est contraire à la Constitution une disposition particulière prévoyant l’application immédiate de
la loi de 2002, dès son entrée en vigueur, et ceci, peu importe les contentieux en cours. Ainsi, les
contentieux engagés à l'époque de la promulgation de la loi doivent être jugés selon la loi qui était applicable jusqu'alors.
LUMIÈRE SUR…
LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE
À LA QUALITÉ DES ORGANES HUMAINS DESTINÉS
À LA TRANSPLANTATION
S’inscrivant dans le plan d'action sur le don et la transplantation d'organe, le Parlement européen a adopté, lors de la séance plénière du 17 au 20 mai, une résolution
sur le plan d'action de la Commission concernant le don d'organes, concernant la
qualité et la sécurité du don, la traçabilité des organes, la lutte contre le trafic
d'organes et le renforcement de la coopération entre les Etats.
En premier, la réforme prévoit la désignation d’une autorité responsable des normes
de qualité et de sécurité dans chaque pays étant précisé que les règles de leur fonctionnement seront fixées dans la directive mais les Etats pourront en prévoir de plus
rigoureuses .Ces autorités auront, notamment, pour mission d'approuver les organismes d'obtention et les centres de transplantation ou encore de mettre en place des
systèmes de gestion et de rapports sur les réactions indésirables graves.
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Les Etats membres devront, quant à eux, veiller à ce que tous les organes obtenus,
attribués et transplantés sur leur territoire soient soumis à une traçabilité du donneur au receveur et inversement, de manière à protéger leur santé. Le principe de
la confidentialité des données a été conservé.
Concernant la lutte contre le trafic d'organes, le texte pose quatre règles. La première est celle selon laquelle les Etats membres devront assurer la protection la
plus élevée possible des donneurs vivants. En deuxième lieu, la résolution rappelle
que les dons d'organes humains sont volontaires et non payés. Ensuite, le texte
dispose que le principe de non-paiement n'empêche pas les donneurs vivants de
recevoir un dédommagement, à condition qu'il soit strictement limité à compenser
les dépenses et la perte de revenus consécutifs au don tels que les frais d'hospitalisation, d’arrêt maladie mais également la perte de revenus professionnels. Enfin,
les Etats devront interdire la publicité ou toute mise à disposition d'organes humains
qui impliquerait un gain financier.
En outre, un réseau d’autorités compétentes viendra simplifier la coopération entre
les équipes des différents Etats membres. A cette même fin, des procédures spécifiques pour la transmission des informations seront élaborées et les Etats pourront
également conclure des accords avec les organisations européennes d'échange
d'organes et leur déléguer certaines tâches.
Les Etats membres auront deux ans pour transposer la directive à compter de sa
publication au journal officiel.
QUELQUES MOTS SUR...
LES UNIONS RÉGIONALES
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Pris en application de la loi HPST prévoyant la transformation des Unions régionales de médecins libéraux (URML) en Union Régionales des Professionnels de
Santé (URPS), un décret n°2010-585 (JORF n°0126 du 3 juin 2010 page 10113)
codifié aux articles R4031-1 et suivants du Code de la santé publique en prévoit le
fonctionnement et les modalités d’élections de leurs membres unions.
Tout d'abord, l'URPS concerne les représentants des professionnels de santé
exerçant, à titre libéral, dans chaque région et participera entre autres à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ou encore à l'analyse
des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue notamment de l'élaboration du
schéma régional d'organisation des soins.
Les membres sont élus un mois avant l'expiration du mandat précédent et l’élection a lieu dans toutes les régions à la même date. A cette fin, la Commission établie
trois listes de candidats, l’une réunissant des médecins généralistes, la deuxième
concernant les médecins spécialistes et la dernière regroupant les chirurgiens.
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le
mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter.
Les réclamations contre les résultats des élections devront être portées dans les
cinq jours suivant leur proclamation devant le Tribunal d'instance. La fédération
régionale concourt au développement de l'exercice interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux.
Les élections se dérouleront le 29 septembre 2010.
[email protected]
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