celui de « client » en sont des raisons possibles. La loi Kouchner (04/03/02) définit la
responsabilité médicale comme contractuelle (contrat tacite avec le patient), la notion de faute
étant définie comme un manquement aux règles ou aux usages en cours et donc le plus
souvent non intentionnelle. Trois types de fautes peuvent être distinguées
La faute technique entraînant un défaut ou un retard de diagnostic ou de traitement tel
que le retard au diagnostic d’un infarctus du myocarde chez un patient ayant des douleurs
thoraciques
La faute dans la surveillance: par exemple survenue d’un hématome après
cathétérisme non diagnostiqué immédiatement et secondairement compliqué
Le défaut de consentement: compte tenu de la difficulté le plus souvent rencontrée
pour démonter une faute technique ou un défaut de surveillance, le défaut de consentement est
de plus en plus souvent évoqué pour mettre en cause la responsabilité civile du médecin. En
effet l’existence d’un « contrat » n’entraîne pas une adhésion implicite du patient à tous les
actes que peut pratiquer le médecin qui doivent être proportionnels à la gravité de la
pathologie; le médecin doit par ailleurs prodiguer une information éclairée « en employant
une expression simple et intelligible », le document écrit n’étant dans ce domaine pas un
support suffisant. L’information doit concerner les « risques fréquents ou normalement
prévisibles », l’obligation d’information s’estompant en cas d’urgence. Enfin il appartient au
médecin et non pas au malade d’apporter la preuve, en cas de préjudice, que cette
information a été donnée
Les particularités de l’expertise cardiologique
Si on se réfère aux barèmes d’évaluation du dommage corporel, l’évaluation du
« dommage cardiaque » est essentiellement une évaluation fonctionnelle de la dyspnée
(équivalents des stades de la NYHA). S’y ajoutent les contraintes thérapeutiques et de
surveillance, liées notamment à la prise d’anticoagulant ou à l’existence d’une prothèse qui
peuvent moduler les taux d’IPP. Ces derniers s’échelonnent ainsi de 5 à 10 % en cas de
dyspnée stade I/II avec contrainte thérapeutique légère, à 20 à 30 % en cas de dyspnée stade
II/III avec dysfonction VG authentifiée et nécessité d’une surveillance médicale rapprochée,
pouvant aller jusque 50 à 70 % dans les classes IV avec contrainte thérapeutique majeure.
Concernant l’imputabilité du dommage avec un évènement précis (traumatisme, faute
médicale), l’expert doit se référer aux faits et données de la littérature, en n’affirmant que ce
qui est certain et non pas en donnant une probabilité diagnostique : à titre d’ exemple chez un
patient décédé subitement alors qu’il était traité par de la flécaïne, on ne pourra affirmer la
relation de cause à effet entre le traitement et le décès que si on a une preuve de l’intoxication
ou du surdosage (dosages sériques ou ECG par exemple) ; le bénéfice du doute profite de
toute façon au médecin. La notion de perte de chance est également à prendre en compte: un
patient qui meurt après un infarctus du myocarde alors qu’il y a eu un retard diagnostique est
considéré comme ayant subi un dommage même si l’étendue de la nécrose ou le terrain
laissent penser que l’évolution aurait de toute façon été défavorable.
Si la cardiologie interventionnelle au sens large reste une grande pourvoyeuse de procédures
judiciaires et de mise en cause de la responsabilité médicale, on assiste à une augmentation
importante des procédures concernant la surveillance et la prescription des antithrombotiques,
avec notamment les conséquences du surdosage en AVK ou de l’arrêt des antiagrégants
plaquettaires. Le développement récent des stents actifs, les incertitudes concernant la durée
de la double antiagrégation plaquettaire ainsi que l’absence de recommandations précises et
unifiées dans ce domaine, risquent encore d’accentuer le problème dans les années à venir.
L’information du patient sur le risque inhérent à l’arrêt parfois indispensable de ces