Préjudice commercial suite
à travaux publics
Se faire indemniser
les travaux en cause aient fort e-
ment perturbé l’accès au point de
vente durant une période suffi s a m-
ment longue. En revanche, la pri-
vation totale d’accès à l’entreprise
implique automatiquement une
réparation. A noter que seules les
d i fficultés importantes au droit
d’accès générant une diminution
conséquente de l’exploitation com-
merciale peuvent être indemnisées.
Par contre, si le commerçant béné-
ficie en continu de l’accès à la vo i e
p u blique pendant le déroulement
du chantier ou si des aménage-
ments ont été réalisés pour le lui
p e rmettre ou encore s’il peut remé-
dier lui-même à la gêne, il ne pour-
ra prétendre à indemnisation.
➜
Tr o u bles de jouissance liés à
l ’ exécution de travaux de voirie :
l’atteinte à la qualité de l’env i r o n-
nement peut également être rete-
nue par le juge dès lors que la fré-
quentation de l’établ i s s e m e n t
dépend de la qualité du site, de
son calme, de sa vue dans la
mesure où le trouble est réel et
d u r a bl e .
E x i s t e - t - i l
des cas
d’exclusion ?
➜
un commerçant s’installant
peu de temps avant le début des
L
a responsasbilité de la collec-
t ivité à l’initiative des trava u x
peut alors être engagée deva n t
le tribunal administratif pour cause
de dommage anormal et spécial en
vue d’obtenir une indemnisation.
Par ailleurs, grâce à une procédure
d ’ u rgence, l’allocation d’une pro-
vision sur l’indemnisation future
peut être accordée.
La mise en œuvre
de la re s p o n s a b i l i t é
a d m i n i s t r a t i v e ,
sous quelle condition
Le dommage est qualifié de spé-
cial, quand il concerne une person-
ne ou une catégorie d’indiv i d u s
bien identifiée. Une entreprise rive-
raine de la voie publique invo q u a n t
un préjudice suite à des travaux sur
cette même voie appartient à cette
catégorie. Le dommage est consi-
déré comme anormal dès lors qu’il
présente un caractère de gr av i t é .
Dans ce cas, c’est le juge qui véri-
fie et apprécie la gr avité du préju-
dice au cas par cas. Toutefois, sauf
gr avité particulière qui résulterait à
la fois de la nature du trouble et de
l ’ i m p o rtance du préjudice invo q u é ,
les entreprises riveraines doive n t
s u p p o rter les embarras des opéra-
tions réalisées dans l’intérêt géné-
ral et dont elles pourront tirer ava n-
tage ultérieurement.
L’ i n d e m n i s a t i o n ,
dans quel cas ?
➜
Préjudices commerciaux consé-
cutifs à l’exécution de travaux de
voirie : les difficultés d’accès aux
commerces constituent les dom-
mages les plus souvent avancés par
les entreprises. Mais pour qu’une
indemnisation puisse être accor-
dée, le juge administratif exige que
C o m m e r ce pratique
p u blique est du ressort du tribu n a l
administratif du lieu où ces dom-
mages se sont produits. Il n’est pas
o bl i gatoire de recourir à un avo c a t .
Le recours est receva ble dans un
délai de quatre ans à partir de la
s u rvenance du dommage.
La victime peut se retourner soit
sur l’entrepreneur soit sur le
maître d’œuvre, voire les deux
pris solidairement, sachant que la
c o l l e c t ivité publique est par natu-
re plus solva bl e .
Mais attention, quand le préjudice
est lié à des travaux exécutés par
un concessionnaire de travaux ou
de services publics, seule la res-
ponsabilité de ce dernier peut être
e n gagée sauf s’il est insolva ble ou
si le cahier des charges de la
concession prévoit que la ga r a n t i e
de la collectivité concédante doit
être recherchée.
La pro c é d u re
d ’ u rg e n c e
Pour obtenir une avance sur l’in-
demnisation qui serra au fi n a l
accordée par la justice, le com-
merçant victime de dommages de
t r avaux publics peut utiliser la pro-
cédure de référé-provision.
Une requête motivée et détaillée
sera adressée au Président du tri-
bunal administratif du lieu où le
dommage se produit.
Elle doit notamment s’appuyer sur
une évaluation précise du domma-
ge et comporter des conclusions
indemnitaires c’est à dire une
demande expresse d’allocation
d’une somme d’argent chiff r é e .
Quid de l’indemnisation
amiable ?
A l’occasion de travaux d’aména-
gement, certaines collectiv i t é s
locales et/ou maîtres d’ouvrages
mettent en place des commissions
d’indemnisation amiabl e .
Cette disposition évite aux com-
merçants d’attendre la fin des tra-
vaux pour pouvoir bénéfi c i e r
d’une compensation financière et
de devoir introduire une action en
j u s t i c e .
t r avaux alors que leur tracé était
connu ne sera pas indemnisé.
➜
quel que soit le dommage occa-
sionné, les travaux ayant pour bu t
de modifier le plan général de cir-
culation, la direction des rues ou la
création de voies nouvelles ne don-
nent jamais suite à indemnisation.
Réparation du préjudice :
quels éléments
sont pris en compte ?
Pour être indemnisé, le commer-
çant doit justifier que le dommage
a n o rmal a entraîné un préjudice
commercial soit une baisse sensibl e
de l’activité et le prouve r. Le juge
v é r i fiera que la perte de clientèle
est eff e c t ive. Il appartiendra à l’en-
treprise de fournir un comparatif
détaillé de ses résultats avant pen-
dant et après les travaux, l’indem-
nisation ayant pour base la baisse
de la marge commerciale.
Le droit à réparation est acquis à
la date où le préjudice prend fi n ,
l’entreprise doit donc attendre la
fin des travaux incriminés pour
intenter une action.
La date de début du préjudice ne
coïncide pas obl i gatoirement ave c
la date de début des travaux car la
réparation est limitée à la part i e
du préjudice revêtant un caractère
a n o rm a l .
C o m m e n t
m e t t re en œuvre
le recours contentieux ?
Le contentieux lié aux dommages
pour cause de travaux sur la vo i e
La mise en œuvre de travaux sur la voie publique
peut entraîner des dommages aux entreprises rive ra i n e s
dans la mesure où ces dernières subissent des pertes
partielles ou totales de leurs revenus commerc i a u x
mais des indemnisations peuvent être obtenues.
28
FACE - NOVEMBRE 2004 - N° 168
* P 28 COMMERCE PRATIQUE pg 01/01/1904 03:20 Page 1