Cass. com. 18 mars 2014, n° 12-29817
Prescription Effet interruptif de l’assignation Extension quant aux actions (oui)
Obs. : Prescription et effet interruptif de l’assignation
Une société en assigne cinq autres ainsi que leurs assureurs de responsabilité respectifs en
responsabilité civile et en dommages et intérêts. Un premier arrêt a constaté le droit à
dommages et intérêts et un second du 2 mai 2000 a fixé le montant de la créance de
dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. La même société assigne les mêmes
parties en réparation de son préjudice d’exploitation. En appel, cette demande est déclarée
irrecevable au motif que depuis la première assignation en 1991, puis lors des instances
suivantes, ladite société n’a cessé de réaffirmer qu’elle entendait réclamer l’indemnisation de
son préjudice d’exploitation dans le cadre d’une instance séparée. L’arrêt d’appel de la cour
d’appel d’Angers est cassé au visa de l’article 2244 ancien du Code civil au motif que « si, en
principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est
autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est
virtuellement comprise dans la première ». La solution est acquise depuis un arrêt du 23
novembre 1820 (Cass. req. 23 nov. 1820 S. 1822, 1. 37) et formalisée en 1906 (Cass. req. 3
avril 1906, S. 1907. 417) dont l’arrêt sous analyse reprend la formule mot pour mot (v. Ph.
Casson, note sous CA Paris 7ème ch sect. A 22 nov. 2005, JCP G 2006 II 10104).
Philippe CASSON
Maître de conférences à l’Université de Haute-Alsace HDR
L’arrêt :
Vu l’article 2244 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à
une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but de sorte
que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1991, la société Etablissements Rebours (la société) a
assigné les sociétés Sipa, Pari, Fives Celes, Hema et l'association Adria, ainsi que leur
assureur respectif en responsabilité et en dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt du 6 février
1996 a constaté le droit à réparation de la société et qu'un arrêt du 2 mai 2000 a fixé le
montant de sa créance de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; que le
16 février 2010, la société Etablissements Rebours a assigné les mêmes parties en réparation
de son préjudice d’exploitation ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société, l'arrêt relève que
cette dernière a, dans l'assignation délivrée en 1991, puis lors des instances successives
d'appel, constamment réaffirmé qu'elle entendait réclamer l'indemnisation de son préjudice
d'exploitation dans le cadre d'une instance séparée de sorte qu'elle ne peut prétendre à
l’extension de l’effet interruptif de prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE,
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