n° 114 Hospitalisation sous contrainte en psychiatrie f i c h e

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La Lettre du Neurologue Vol. XVI - n° 4 - avril 2012 | I
n° 114
fiche
technique
Sous la responsabilité de son auteur
Hospitalisation sous contrainte
enpsychiatrie
G. Devers*
L
e principe est le droit commun: une personne ne peut,
sans son consentement, bénéfi cier de soins psychiatriques
(CSP, art. L. 3211-1). Le patient dispose alors, comme les
autres, de tous les droits des patients. L’hospitalisation sous
contrainte est donc un régime d’exception.
“Hospitalisation sous contrainte”
et“soins sous contrainte”
Le régime de l’hospitalisation sous contrainte a été réformé par
la loi n
o
2011-803 du 5 juillet 2011. Le législateur est passé de
la notion d’“hospitalisation sous contrainte” − une limitation
de la liberté d’aller et venir − à celle de “soins sous contrainte”,
selon un régime, contraire à la déontologie professionnelle, qui
est peu défi ni par la loi. Un bilan sera nécessaire pour apprécier
la portée réelle de cette innovation.
Une personne admise sous le régime des soins psychiatriques
sous contrainte peut désormais être prise en charge :
en hospitalisation complète dans un établissement ;
sous une autre forme incluant des soins ambulatoires et des
soins à domicile.
Cette prise en charge est défi nie dans un programme de soins
établi par un psychiatre de l’établissement, après “avis” du
patient (art. L. 3211-2-1).
Le séjour sous contrainte s’ouvre par une période initiale d’obser-
vation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète de
3jours (CSP, art. L. 3211-2-2)
.
Dans les 24heures, il est procédé
à un examen somatique complet de la personne et un psychiatre
établit un certifi cat médical confi rmant ou non la nécessité
de maintenir la mesure de contrainte. Dans les 72heures, un
nouveau certifi cat médical est établi. C’est alors qu’est défi ni le
programme de soin, qui doit être transmis au préfet.
Admission par le directeur d’hôpital
Demande d’un tiers (art. L. 3212-1)
L’hospitalisation à la demande d’un tiers suppose la réunion
de 2conditions :
des troubles mentaux rendant impossible le consentement ;
un état mental imposant des soins immédiats assortis soit
d’une surveillance médicale constante justifi ant une hospita-
lisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.
La demande est accompagnée de 2certifi cats médicaux − le
premier émanant d’un médecin extérieur à l’établissement −
circonstanciés, datant de moins de 15jours, et attestant que
ces conditions sont réunies. La demande est présentée par un
membre de la famille du malade ou une personne justifi ant de
l’existence de relations antérieures.
Attention
.
Le tiers ne peut pas appartenir au personnel soignant
exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne
malade.
Péril imminent pour la santé de la personne
(art.L.3212-1)
L’admission peut être prononcée sans la demande d’un tiers si
un certifi cat médical d’un médecin extérieur à l’établissement
d’accueil établit qu’il existe un péril imminent pour la santé
de la personne.
Atteinte grave à l’intégrité du malade
(art.L.3121-3)
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte
à l’intégrité du malade, l’admission peut être prononcée à la
demande d’un tiers au vu d’un seul certifi cat médical émanant,
le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
*Avocat au barreau de Lyon, docteur en droit HDR.
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NEURO-
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CAS CLINIQUES
Partie 1
AVC du sujet jeune
Partie 2
Toxidermies
médicamenteuses
Partie 3
Le coup d’œil
ATLAS
Signes cutanés de
la neurofi bromatose
de type 1
II | La Lettre du Neurologue Vol. XVI - n° 4 - avril 2012
fiche technique n° 114
Nota bene. Ces 2dernières hypothèses sont objectivement
très proches, et on peut penser que nécessité fera loi : s’il n’y
a pas de tiers, le “péril imminent” sera évoqué, et, s’il n’y a
pas de certifi cat extérieur, l’“atteinte grave”…
Admission par le préfet
Hospitalisation par le préfet (art. L. 3213-1)
Le préfet prononce l’admission en soins psychiatriques des
personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins ;
compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte,
de façon grave, à l’ordre public.
Le préfet doit viser un certifi cat médical circonstancié d’un
psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil.
Danger imminent (art. L. 3213-2)
Lorsqu’un avis médical atteste qu’une personne révèle par son
comportement des troubles mentaux manifestes et présente
un danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire et,
à Paris, les commissaires de police arrêtent les mesures provi-
soires nécessaires, à charge d’en référer dans les 24heures au
préfet, qui confi rmera ou non l’admission dans les 48heures.
Nota bene. Le texte mentionne un “avis” médical et non
un “certifi cat”, pour tenir compte des diffi cultés matérielles
rencontrées dans ce type de situation.
Passage des soins ambulatoires sous contrainte
àl’hospitalisation sous contrainte (art L. 3213-6)
Lorsque l’état mental d’une personne bénéficiant d’un
programme de “soins sous contrainte” nécessite des soins
et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de
façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement
d’accueil en donne aussitôt connaissance au préfet, qui peut
prendre une mesure d’admission sur la base d’un certifi cat
médical de l’établissement d’accueil.
Sortie à l’essai
Les sorties à l’essai ont été supprimées. Durant le temps de
l’hospitalisation, le patient ne peut bénéfi cier que de sorties
accompagnées, en permanence, par un membre de l’équipe
de soin ou par la personne de confi ance. Cette sortie doit
être de moins de 12heures et justifi ée par une démarche à
effectuer. Les anciennes sorties à l’essai relèvent désormais
des “soins ambulatoires sous contrainte”, ordonnés par le
préfet.
Antécédents d’hospitalisation
souscontrainte
Pour les patients connaissant des antécédents d’hospitalisation
sous contrainte, la loi a instauré un mécanisme complexe pour
autoriser la sortie, avec notamment l’avis d’une commission
interne à l’établissement.
Intervention du juge des libertés
et de la détention
Toutes les mesures de contraintes, et notamment le renouvel-
lement, sont soumises, à espaces réguliers, au contrôle du juge
des libertés et de la détention. Les patients peuvent aussi le
saisir à tout moment. Pour faciliter ces contrôles, le juge des
libertés et de la détention peut venir statuer dans une salle
aménagée de l’établissement.
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