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Application au défendeur du principe de concentration
des moyens
le 22 octobre 2014
CIVIL | Procédure civile
Dès lors qu’il y avait identité de parties, de cause et d’objet entre une ordonnance d’injonction de
payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée et une demande formulée postérieurement au délai
d’opposition, cette dernière se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et est donc
irrecevable.
Civ. 1re, 1er oct. 2014, FS-P+B, n° 13-22.388
Rendu par la première chambre civile, cet arrêt mérite l’attention en ce qu’il illustre la véritable
utilité du principe de concentration des moyens consacré par l’arrêt Cesareo (Cass., ass. plén., 7
juill. 2006, n° 04-10.672, Cesareo, Bull. ass. plén., n° 8 ; D. 2006. 2135, et les obs. , note L. Weiller
; RDI 2006. 500, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2006. 825, obs. R. Perrot ; JCP 2006. I. 183, obs. S.
Amrani-Mekki ; Gaz. Pal. 2007 398, note Gain ; Dr. et proc. 2006. 348, note N. Fricero).
En l’espèce, un organisme de crédit avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre
d’un emprunteur. Ce dernier avait formé une opposition qui fut déclarée irrecevable en raison de sa
tardiveté.Il avait donc, par la suite, saisi un tribunal d’instance d’une demande tendant à faire
juger qu’il n’avait pas accepté l’offre préalable de crédit et qu’il ne pouvait, par conséquent, être
tenu d’un quelconque remboursement. Il prétendait, notamment, qu’il n’avait pu être établi avec
certitude que la signature présente dans l’acte était bien la sienne.
Une cour d’appel avait opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la
chose jugée qui s’attachait à l’ordonnance portant injonction de payer, ce que contestait le
demandeur devant la Cour de cassation. Il avançait que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à
l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il est nécessaire que la chose demandée soit la
même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes
parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Or, selon lui, l’ordonnance portant
injonction de payer une somme due en application d’un contrat de prêt ne s’était pas prononcée
sur la contestation de la signature de ce contrat, de sorte que la demande ultérieure en
inopposabilité de l’acte de prêt en raison de l’absence de conclusion du contrat ne pouvait porter
atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation énonce, par le biais d’un « chapeau intérieur » qui permet
classiquement d’énoncer une règle de principe au sein d’un arrêt de rejet, qu’il incombe au
défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens
qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. Elle relève ensuite que, comme
l’établissait la cour d’appel, il y avait identité de parties, de cause et d’objet entre l’ordonnance
d’injonction de payer ayant acquis l’autorité de la chose jugée quant à la condamnation de la
demanderesse au paiement des sommes dues en vertu d’un contrat, et les demandes
postérieurement présentées. Par conséquent, ces dernières se heurtaient à la fin de non-recevoir
tirée de la chose jugée et devaient être déclarées irrecevables.
Cet arrêt présente deux intérêts immédiats.
Il rappelle d’abord que le demandeur n’est pas le seul à être soumis au principe de concentration
des moyens. Peu de temps après l’arrêt Cesareo, la Cour de cassation a précisé que cette
obligation de concentration s’impose aussi bien au demandeur qu’au défendeur (V. Com. 20 févr.
2007, n° 05-18.322, Bull. civ. IV, n° 49), auquel il est désormais imposé de présenter, dès l’instance
relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à faire échec à la
demande (V. Civ. 3e, 13 févr. 2008, n° 06-22.093, Bull. civ. III, n° 28 ; Dalloz actualité, 20 févr.
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