Preuve de l`information délivrée au patient

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Preuve de l’information délivrée au patient
le 26 juin 2012
CIVIL | Responsabilité
La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au médecin d’apporter la preuve que l’information a
été délivrée et que cette preuve peut être apportée par tout moyen.
Civ. 1re, 12 juin 2012, F-P+B+I, n° 11-18.928
Si régulièrement, la Cour de cassation précise les contours de l’obligation d’information du
médecin, la présente décision de rejet du 12 juin 2012 (V. aussi. Civ. 1re, 12 juin 2012, n°
11-18.327, Dalloz actualité, 25 juin 2012, obs. J. Marrocchella ), procède à un rappel de principes
relatifs à la preuve de l’information délivrée au patient (V. Rép dr. civ., v° Médecine [2° réparation
des conséquences des risques sanitaires], n° 289 s, par Penneau).
En l’espèce, une patiente atteinte de séquelles à la suite d’une intervention chirurgicale pour une
arthrodèse des vertèbres fait grief à l’arrêt d’appel de dire que la preuve de l’information était
rapportée. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle, d’une part, que c’est au médecin qu’il
incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient et, d’autre part, qu’il peut s’en
acquitter par tous moyens.
Cette décision n’est, en effet, pas nouvelle. La Cour de cassation opérant un revirement de
jurisprudence, rompant ainsi avec une jurisprudence qui mettait à la charge du patient la preuve du
défaut d’information avait déjà pu considérer, d’une part, que le médecin a la charge de prouver
qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des
investigations ou soins qu’il lui propose, de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou
un refus éclairé et d’autre part que la preuve de l’information donnée par le médecin à son patient
peut être faite par tous moyens (V. Civ 1re, 25 févr. 1997, n° 94-19.685, Bull. civ. I, n° 75 ; D. 1997.
319, obs. J. Penneau ; GAJC, 12e éd. 2007, n° 16 ; GADS 2010, n° 7-8 ; RDSS 1997. 288, obs. L.
Dubouis ; RTD civ. 1997. 434, obs. P. Jourdain ; ibid. 924, obs. J. Mestre ; Defrénois 1997. 751,
obs. Aubert ; CCC. 1997, n° 76, obs. Leveneur ; Dr. et patr. 1997, n° 48, p. 82, obs. Chabas ; RCA.
1997. Comm. 8, note Lapoyade-Deschamps ; 14 oct. 1997, n° 95-19.609, Bull. civ. I, n° 271 ; D.
1997. 236 ; GADS 2010, n° 7-8 ; RDSS 1998. 62, obs. L. Dubouis ; ibid. 68, note M. Harichaux ;
RTD civ. 1998. 100, obs. J. Mestre ; ibid. 381, obs. P. Jourdain ; JCP 1997. II. 22942, rapp. Sargos ;
ibid. I. 4068, n° 6, obs. Viney).
Toutefois, dans la présente espèce, la première chambre civile ne se borne pas simplement à
affirmer qu’il incombe au médecin de rapporter la preuve de l’exécution de l’obligation d’informer
le patient mais précise au cas d’espèce les éléments qui permettent au médecin de faire la preuve
que l’information a bien été délivrée au patient. Si la jurisprudence a déjà pu admettre que le
dossier médical tenu par le médecin et une lettre adressée par celui-ci à un correspondant auquel il
avait adressé la patiente peuvent être des éléments démontrant que le praticien avait rempli son
obligation d’information (Civ 1re, 4 janv. 2005, n° 02-11.339, D. 2005. 170 ; ibid. 2006. 689, obs. J.
Penneau ; RDSS 2005. 330, obs. B. Pitcho ; RTD civ. 2005. 381, obs. J. Mestre et B. Fages ; RCA.
2005. comm. 99, obs. Radé), la présente espèce précise que les nombreuses consultations qui ont
précédé l’intervention critiquée démontraient le soin que le médecin avait pris pour analyser avec
la patiente, en lien avec son médecin traitant, l’ensemble des éléments de nature à fonder un choix
éclairé, établissant qu’elle avait reçu toute l’information nécessaire sur l’objectif, les conséquences
et les risques prévisibles.
Partant, cette décision qui confirme que les professionnels de la santé supportent une obligation
d’information et de conseil à l’égard de leurs patients (V. CSP, art. L. 1111-2) à l’instar de tout
professionnel (V., par ex., Civ. 1re, 3 févr. 1998, n° 96-13.201 ; RTD civ. 1998. 381, obs. P. Jourdain
; ibid. 1999. 83, obs. J. Mestre ) confirme aussi la très large place qui est laissée à l’appréciation
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des juges du fond.
Site de la Cour de cassation
par Julien Marrocchella
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