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Infection nosocomiale: obligation et contribution à la
dette de réparation
le 12 juillet 2010
CIVIL | Responsabilité
Le caractère nosocomial d’une infection étant établi, la circonstance qu’une faute, commise
antérieurement, ait rendu nécessaire l’intervention au cours de laquelle celle-ci a été contractée, si
elle est susceptible, le cas échéant, de faire retenir la responsabilité de son auteur à l’égard de la
victime, ne saurait, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait rendu l’infection inévitable,
constituer une cause étrangère, seule de nature à exonérer l’établissement des conséquences de la
violation de son obligation de résultat.
Civ. 1re, 1er juil. 2010, F-P+B+I, n°09-69.151
Bien que rendues au visa de l’article 1147 du code civil, l’infection nosocomiale ayant été
contractée en 1989, les solutions dégagées dans cet arrêt ne sont pas remises en cause par l’article
L. 1142-1, I du code de la santé publique, issu de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002.
En l’espèce, à la suite d’une fracture, une femme a subi une intervention chirurgicale au cours de
laquelle le chirurgien a eu recours à une technique présentant un «caractère défectueux et
inadapté». Une nouvelle intervention a par conséquent été pratiquée, dans une autre clinique.
C’est lors de cette seconde intervention que la patiente a contracté une infection nosocomiale dont
elle a demandé réparation. À la suite de son décès, sa fille a repris l’instance.
Les juges du fond ont condamné la seconde clinique à réparation intégrale. Dans son pourvoi dirigé
contre cet arrêt, la clinique tente de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause
étrangère (premier moyen pris en sa première branche). Elle soutient en effet que la faute du
premier chirurgien est constitutive d’une telle cause dès lors qu’elle a rendu la seconde opération,
au cours de laquelle l’infection a été contractée, inévitable. La Cour de cassation rejette cette
argumentation. Rappelant que seule la cause étrangère est de nature à exonérer la clinique des
conséquences de la violation de son obligation de résultat (Civ. 1re, 29 juin 1999, D. 1999. Jur. 559,
note Thouvenin ; ibid. Somm. 395, obs. Penneau ; RTD civ. 1999. 841, obs. Jourdain ), ce que
d’ailleurs le pourvoi ne contestait pas, elle considère que la faute alléguée ne peut être ainsi
qualifiée que s’il est établi qu’elle a rendu l’infection inévitable. Elle confirme ainsi son appréciation
restrictive de la cause étrangère exonératoire de responsabilité (V. par ex., Civ. 1re, 18 févr. 2009,
D. 2009. AJ 630 ; RDSS 2009. 359, obs. Vignon-Barrault ; RTD civ. 2009. 543, obs. Jourdain ) et
donne toute sa mesure à la reconnaissance, à la charge des établissements de santé, d’une
responsabilité de plein droit, en vertu de laquelle ils doivent supporter les risques de l’infection qui
y a été contractée à l’occasion des soins, sans prise en compte des circonstances qui les ont
nécessités.
Dans la seconde branche de son premier moyen, la clinique invoquait un partage de responsabilité
avec le médecin. Elle obtient gain de cause sur ce point. La Cour de cassation retient en effet que,
«lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une
intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a
demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat,
cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale
initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette». Plus simplement, la Cour
admet que, si la clinique est intégralement obligée à la dette, elle peut cependant invoquer la faute
médicale initiale au stade de la contribution. Cette solution doit être approuvée, en ce qu’elle
protège la victime tout en permettant à la clinique de ne pas supporter seule la charge finale de la
réparation. Reste toutefois à savoir comment s’effectuera la répartition entre la clinique, dont la
responsabilité est objective, et le médecin ayant pratiqué la première opération, tenu de réparer les
conséquences de sa faute.
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On signalera encore que, retenant l’argumentation développée par la clinique dans son second
moyen, la Cour de cassation met à la charge des juges du fond qui accordent une indemnité en
réparation du déficit fonctionnel permanent l’obligation d’indiquer la période pour laquelle cette
indemnité est allouée. En l’espèce, cela se comprend aisément: la victime étant décédée en cours
d’instance, il fallait s’assurer que son déficit fonctionnel permanent n’avait pas été réparé
postérieurement à son décès.
Site de la Cour de cassation
par I. Gallmeister
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