SOMMAIRE
Droit de la famille
Voies d’exécution
Procédure civile
Droit social
Droit pénal
Droit immobilier
Droit des sociétés
PANORAMA D’ACTUALITES JURIDIQUES
DROIT DE LA FAMILLE
Décret 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en
œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans
l’autorisation des deux parents
Ce décret est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Il fixe les
dispositions nécessaires à l’application de l’article 373-2-6 alinéa 3
du Code Civil qui dispose que le juge aux affaires familiales peut
ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français
sans l’autorisation des deux parents, interdiction qui est inscrite au
fichier des personnes recherchées par le Procureur de la
République.
Le décret prévoit l’information systématique du Procureur de la
République par le greffe du juge aux affaires familiales de toutes
décisions susceptibles de modifier la mesure d’interdiction de sortie
du territoire.
Décret 2012-966 du 20 août 2012 relatif à l’enregistrement de la
déclaration, de la modification et de la dissolution du pacte civil de
solidarité reçu par un notaire
Ce décret détermine la procédure applicable en matière
d’enregistrement, de modification et de dissolution du pacte civil
de solidarité par un notaire. Il prévoit notamment les modalités
d’information des notaires lorsque les partenaires souhaitent
modifier leur convention ou lorsque la dissolution intervient à la
suite d’un mariage, d’un décès ou de la volonté de l’une ou l’autre
des partenaires.
Il précise également les avis que le notaire doit adresser aux
officiers d’état civil pour assurer la publicité relative au PACS ainsi
que les tarifs applicables pour la publicité effectuée lors de la
déclaration, modification ou dissolution du PACS.
Décret 2012-511 du 18 avril 2012 relatif à la solidarité entre
époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
Ce décret, en son article 1, précise les conditions dans lesquelles
sera déposée la demande en décharge de responsabili et modifie
l’article 382 bis du Code Général des Impôts :
« La demande en décharge de responsabilité prévue par les
dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts
est adressée au directeur départemental des finances publiques du
lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant
d’impositions ou de pénalités recouvrées par un service à
compétence nationale, au directeur chargé de ce service.
NEWSLETTER N°10 OCTOBRE 2012
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Newsletter N°10 Octobre 2012
Elle est appuyée de toutes les justifications
nécessaires à l’appréciation de la situation financière
et patrimoniale, nette de charges, du demandeur ».
Le délai d’instruction de la demande est fixé à 6 mois à
compter de la date de sa réception et peut être
prorogé dans la limite de 3 mois (article 382 ter). Si
aucune décision n’est prise dans les délais prévus ou
lorsque la cision ne donne pas satisfaction au
demandeur, celui-ci porte l’affaire devant le Tribunal
compétent.
DIVORCE : en vigueur à compter du 1er janvier 2013
« L’avocat est tenu de conclure avec son client une
convention d’honoraires pour les procédures de
divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires
pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis
à partir des usages observés dans la profession, sont
publiés par arrêt du Garde des sceaux, Ministre de la
justice pris après avis du Conseil National des
Barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les
deux ans. » (article 10 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques).
Entrée en vigueur le 21 juin 2012 du règlement UE
1259/2010 du 20 décembre 2010 dit « ROME III »
(divorces internationaux)
Ce règlement est entré en vigueur le 21 juin 2012. Il
met en œuvre une coopération renforcée dans le
domaine de la loi applicable au divorce et à la
séparation de corps et vise à placer la volonté des
époux au centre des décisions en leur permettant
notamment de faire le choix de la loi applicable à leur
divorce. Auparavant ce choix était déterminé par
l’article 309 du code civil.
VOIES D’EXECUTION
Depuis le 1er juin 2012, le code des procédures civiles
d’exécution (CPCE) est entré en vigueur (ordonnance
2011-1895 du 19 décembre 2011 pour la partie
législative et décret 2012-783 du 30 mai 2012 pour
la partie réglementaire).
PROCEDURE CIVILE
Arrêté du 28 août 2012 suite au décret 2012-366 du
15 mars 2012 relatif à la signification des actes
d’huissier de justice par voie électronique et aux
notifications internationales
Un arrêté du Garde des sceaux du 28 août 2012 publié
le 31 août a précisé le dispositif de notification des
actes d’huissiers par la voie électronique, en
application de l’article 748-6 du Code de procédure
civile. Cet arrêté précise les conditions dans
lesquelles les procédés techniques, utilisés pour les
envois, remises et notifications des actes énumérés à
l’article 748-1 du CPC doivent garantir la fiabilité de
l’identification des parties à la communication
électronique, l’intégrité des documents adressés, la
sécurité et la confidentialité des échanges, la
conservation des transmissions opérées et permettre
d’établir de manière certaine la date d’envoi et
celle de la réception par le destinataire.
Depuis le 1er septembre 2012, la signification d’un
acte d’huissier de justice peut être effectuée par
voie électronique. Dans ce cas l’huissier peut,
lorsque certaines garanties seront réunies, le faire
par e-mail. Sont visées les significations des
assignations, des commandements et les
significations des actes du palais. Sont concernées
les procédures de mise en état qui connaissent
traditionnellement la notification entre avocats,
c’est-à-dire celles devant le Tribunal de Grande
Instance et la Cour d’Appel lorsque devant ces
juridictions la procédure est écrite, mais aussi la
procédure de mise en état devant le Tribunal de
Commerce. Cette signification est effectuée avec
l’accord du destinataire qui doit, au préalable,
établir une déclaration indiquant qu’il consent à la
signification par voie électronique. La Chambre
Nationale des Huissiers de Justice dresse et tient à
jour la liste des personnes ayant consenti à la
signification électronique.
Les juridictions de proximité sont supprimées à
compter du 1er janvier 2013. En revanche les juges
de proximité sont maintenus et exercent dorénavant
des fonctions au Tribunal de Grande Instance et au
Tribunal d’Instance.
Attention : la juridiction de proximité demeure
compétente pour connaître des procédures en cours
jusqu’au 1er août 2013, date à compter de laquelle
ces procédures sont transférées en l’état au Tribunal
d’Instance.
REPARTITION DES COMPETENCES : en vigueur à
compter du 1er janvier 2013
Jusqu’au 31 décembre 2012 :
- La juridiction de proximité est compétente
jusqu’à 4 000 euros inclus,
- Le Tribunal d’Instance est compétent au-
delà de 4 000 euros jusqu’à 10 000 euros
inclus.
A compter du 1er janvier 2013, le Tribunal d’Instance
connaîtra « de manière exclusive, en matière civile
et commerciale, de toute action patrimoniale
jusqu’à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, dans
les mêmes conditions, des demandes indéterminées
qui ont pour origine l’exécution d’une obligation
dont le montant n’excède pas 10 000 € » (article
L.223-1 nouveau du Code de l’Organisation Judiciaire).
Le taux de compétence du Tribunal de Grande
Instance reste le même (compétent au-delà de
10 000 €).
INJONCTION DE PAYER : en vigueur à compter du
1er janvier 2013
En matière d’injonction de payer au-delà de
10 000 euros le Tribunal de Grande Instance deviendra
compétent (dès lors que la demande ne relève pas de
la compétence exclusive du Tribunal d’Instance).
Le juge de proximité, en tant que membre de la
formation collégiale du Tribunal de Grande Instance,
statuera sur l’injonction de payer, sauf en matière
d’opposition (nouvel article L.212-3-1 du code de
l’organisation judiciaire).
Dans ce cas-là, la requête en injonction de payer peut
être présentée par le requérant ou tout autre
mandataire. C’est une exception à la représentation
obligatoire par avocat lors de la saisine du Tribunal de
Grande Instance. En revanche, en cas d’opposition du
débiteur, la procédure se poursuivra avec
représentation obligatoire par avocat.
DROIT SOCIAL
Loi 2012-958 de finances rectificatives pour 2012 du
16 août 2012
Depuis le 1er septembre 2012, les heures
supplémentaires ou complémentaires effectuées par
des salariés n’ouvrent, en principe, plus droit à
réduction de cotisations sociales sauf pour les TPE pour
lesquelles la déduction forfaitaire de cotisations
patronales est maintenue dans les entreprises de moins
de 20 salariés.
Pour plus d’informations, consultez la circulaire
DSS/B/2012/319 du 18 août 2012.
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement
sexuel
Un nouveau motif de discrimination est prévu dans le
Code du travail : « la discrimination en rapport avec
l’identité sexuelle d’une personne » (articles L.1132-1,
L.1321-3 et L.1441-23 du code du travail).
Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement
sexuel
Newsletter N°10 octobre 2012
Newsletter N°10 octobre 2012
- Dépôt des déclarations d’immatriculation,
inscription modificative ou radiation incombant aux
commerçants personnes physiques et aux personnes
morales (art. R.123-84 et A.123-44 du code de
commerce (annexe de la partie réglementaire),
- Dépôt des actes constitutifs des sociétés (art.
R.123-103 du code de commerce),
- Dépôt des actes modificatifs des statuts et des
statuts modifiés (art. R.123-105 et R.123-110 du
code de commerce),
- pôt annuel des documents comptables (art.
R.123-11 du code de commerce),
- Dépôt des actes de cession de parts de société
civile,
- Dépôt de documents intéressant les sociétés
étrangères ouvrant un établissement en France (art.
R.123-112 du code de commerce).
Possibilité pour les commerçants, personnes
physiques et les sociétés de mentionner au RCS le nom
de domaine de leur site internet (art. R.123-38 et
R.123-53 du code de commerce).
Dispense de produire l’extrait d’immatriculation du
siège ou de l’adresse antérieurs lors du transfert d’un
siège social ou d’un établissement dans le ressort
d’un autre tribunal. Le greffier du nouveau registre est
chargé de l’obtenir auprès du greffe d’origine.
Radiation d’office par le greffier lorsqu’il constate,
au terme d’un délai de 2 ans après la mention au
registre de la cessation totale d’activité d’une
personne morale, l’absence de toute inscription
modificative relative à une reprise d’activité (art.
R.123-130 du code de commerce). Il n’est donc plus
nécessaire d’avoir recours au juge commis à la
surveillance du registre. Ce dernier ne sera désormais
saisi que des cas de refus du greffier.
Loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la
simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives dite Loi Warsmann
Les sociétés commerciales, autres que les sociétés
cotées, ne sont plus tenues de déposer le rapport de
gestion au greffe du Tribunal de Commerce (avis du 21
juin 2012 du Comité de coordination du Registre du
Commerce et des Sociétés). Désormais il convient de le
tenir à disposition de toute personne qui en fait la
demande selon des conditions à définir par décret.
La libération des parts de la SARL, créées lors d’une
augmentation de capital en numéraire, peut désormais
être échelonnée : libération d’un quart au moins de
leur valeur nominale lors de la souscription puis
libération du surplus, en une ou plusieurs fois, dans les
5 ans à compter du jour l’augmentation de capital
est devenue définitive (art. L.223-32 du code de
commerce).
Réunion d’une assemblée générale (AG) de SARL :
auparavant les associés pouvaient solliciter la
réunion d’une AG s’ils détenaient 50 % des parts
sociales. Désormais ils peuvent le faire s’ils
détiennent 10 % des parts sociales, à condition de
représenter au moins 10 % des associés (art. L.223-27
alinéa 4 du code de commerce).
Les entreprises qui déposent leurs comptes par
voie électronique disposent désormais d’un délai de
2 mois à compter de l’approbation des comptes pour
y procéder.
Abrogation de certaines sanctions pénales suite à
l’instauration de mécanismes alternatifs (injonction
de faire, de nullité ou de suspension et de
déchéance de droits ou de révocation).
Exemple : plus de sanction pénale si l’assemblée des
associés de SARL n’a pas été tenue dans les 6 mois
de l’arrêté des comptes annuels. Le président du
Tribunal de Commerce peut statuer en référé pour
enjoindre, le cas échéant sous astreinte financière,
les gérants de convoquer cette assemblée ou de
désigner un mandataire pour y procéder.
Dématérialisation et mise en ligne systématique
sur une plateforme numérique à compter du
1er janvier 2013 des annonces relatives à la vie des
sociétés par les journaux d’annonces légales
(conditions à fixer par décret à venir).
Parlons-en ensemble !
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