b. La jurisprudence de la cour de justice
La jurisprudence communautaire également rappelle les principes fondamentaux de la
commande publique.Ainsi,la cour de justice des communautés européenne argue souvent de
l’existence d’une obligation de transparence à la charge du pouvoir adjudicateur.
D'abord ,dans l’arrêt Mannesman du 15 janvier 19983, la CJCE donne l'étendue d'application du
droit de la concurrence en estimant qu'un pouvoir adjudicateur , c'est-à-dire un pouvoir qui est à
l'origine d'un marché public , peut tout à fait être considéré comme une entreprise et sera soumis
entièrement au droit de la concurrence , faut-il encore que son activité soit à caractère économique.
Dans un arrêt « Telaustria » du 7 décembre 2000, la CJCE indique que cette obligation de
transparence consiste à « garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de
l’impartialité des procédures d’adjudication ». Par cet arrêt, la cour précise l'étendue du principe de
non-discrimination et l'obligation de transparence.Elle a considéré que l'obligation de non-
discrimination et l'obligation de transparence s'imposent de manière systématique au pouvoir
adjudicateur à l'égard de tout soumissionnaire potentiel , non seulement si les textes le prévoient
expressément , mais également ils s'imposent à tous les contrats publics indépendamment de
l'existence de directives.
Donc, suivant la jurisprudence Telaustria , ces obligations opposables à la commande publique
( marchés publics,délégation de service public ,partenariat public-privé)sont des principes généraux
du droit communautaire.
Au paravant, la CJUE a sanctionné des États pour non respect de la libre prestation de services.C'est
le cas dans l'affaire Yellow Card où l'Autriche réclamait la présence d'un établissement en Autriche
pour pouvoir candidater à la passation de la commande publique. ce qui attentait à la liberté de
prestation de services car une entreprise dans un autre État membre ne pouvait soumissionner.
2. La consécration de ces principes en droit interne
Le droit français a aussi consacré les principes applicables à la commande publique , tels
qu'ils résultent des textes communautaires .Ainsi, l' on retrouve ces principes dans les divers codes
des marchés publics que la France a connu. Dans sa version de 2004 (décret n° 2004-15 du 7 janvier
2004), le Code des marchés publics posait déjà un certain nombre de règles applicables à tous les
acheteurs publics (l’État , les collectivités locales et leurs établissements publics…). Il énonce ainsi
des principes essentiels : « Quel que soit leur montant , les marchés publics respectent les principes
de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence
des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l’acheteur public,
le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux
règles fixées par le présent code » (article 1-I alinéa 2)
Le Conseil d’État , dans l’avis Société MAJ Blanchisserie de Pantin (CE,Avis,29 juillet 2002), a
reconnu à ces principes généraux gouvernant la commande publique , le statut de Principes
généraux du droit en rappelant qu'ils s'appliquent à tous les marchés publics, quelque soit leur
montant. .
Le Conseil Constitutionnel , dans la foulée de la jurisprudence Telaustria, a également consacré la
valeur constitutionnelle de ces principes dans sa décision du 26 juin 2003 sur la loi d'habilitation à
simplifier le droit. En effet, saisi de la conformité de cette loi à la Constitution , le Conseil
Constitutionnel précise dans le considérant 10 que «... les dispositions relatives à la commande
publique devront respecter les principes qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de
1789 et qui sont rappelés par l'article 1er du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel
: "Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique,
3 CJCE , 15 janvier 1998, Mannesmann,