aurait pour effet de bouleverser l’économie générale du contrat.
Ici semble transparaître la notion d’imprévision. En effet, en vertu de la théorie qui s’y
rapporte, l’exécution d’un contrat peut être poursuivie, de façon à assurer la continuité du
service public, tout en dédommageant le cocontractant qui, du fait d’événements imprévi-
sibles et indépendants de la volonté des parties, voit ses charges s’accroître dans des
proportions massives (cf. “Application de la théorie de l’imprévision”, in Jurisclasseur
administratif, Fasc. 512).
Cette théorie, qui ne concerne que les contrats administratifs – mais qui est suscep-
tible de les concerner tous (ex: concession de service public, marché de fourniture, marché
de travaux) - ne peut trouver à s’appliquer que lorsque les trois conditions suivantes sont
réunies :
lL’événement invoqué doit être anormal et imprévisible, c’est-à-dire qu’il peut
s’agir d’un aléa mais d’un aléa extraordinaire, “déjouant tous les calculs que les
parties ont pu faire au moment [de la signature] du contrat” (cf. Conseil d’Etat,
3 décembre 1920, “Fromassol”, conclusions du Commissaire du Gouvernement
Corneille). Cet aléa est le plus souvent économique, mais il peut aussi être
administratif dans la mesure où l’événement peut avoir consisté dans une
intervention de la puissance publique génératrice de troubles économiques
(cf. Conseil d’Etat, 4 mai 1949, “Ville de Toulon”).
lL’événement invoqué doit avoir été indépendant de la volonté des parties,
car si le bouleversement de l’économie générale du contrat provenait de l’admi-
nistration cocontractante, il y aurait lieu de se placer sur le terrain non plus de
l’imprévision mais du “fait du prince” qui, notamment pour le cocontractant,
implique des conséquences différentes (voir
ci-dessous).
lL’événement invoqué doit avoir entraîné une telle perturbation dans l’exécution
du contrat que cela crée une situation dite “extracontractuelle”, c’est-à-dire
une situation faisant apparaître un déficit subi par le cocontractant de l’administra-
tion du fait du dépassement d’un “prix limite” (dépassement de la marge de
hausse éventuelle dont le cocontractant aurait dû tenir compte comme d’un risque
normal) ainsi que du bouleversement du contrat lui-même.
Dès lors, le cocontractant de l’administration doit continuer à exécuter les charges
issues du contrat mais a droit à une compensation pécuniaire pour la période
– temporaire – pendant laquelle il va, en quelque sorte, travailler “à perte”.
Toutefois, il est important de relever que la compensation pécuniaire – ou indemnité
d’imprévision – ne couvre pas la totalité du déficit que subit le cocontractant.
En effet, à la différence de ce qui se produit par application de la théorie du fait du
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