fonds de commerce est vendu, l’obligation se transmet au sous-acquéreur. Le
sous-acquéreur pourra invoquer le respect de l’obligation de non-concurrence.
Ces exceptions ne s’appliquent jamais aux dettes pour la raison qu’on ne peut
pas imposer à un créancier un changement de débiteur.
III : Les tiers bénéficiant d’une action directe en paiement.
Il s’agit d’une exception au principe selon lequel les contrats ne peuvent pas,
normalement profiter au tiers. En effet, l’action directe permet, à un tiers
créancier d’une partie, d’exercer directement, en son nom personnel et pour son
propre compte, le droit de cette partie contre son cocontractant.
Ex : droit des assurances, la victime d’un accident peut directement agir pour
faire réparer son dommage contre l’assureur de celui qui a causé le dommage.
Si on suivait le principe de l’effet relatif, la victime devrait se retourner contre le
conducteur et le conducteur devrait appeler son assureur. L’action directe
permet de raccourcir le circuit juridique.
En dehors du droit des assurances, la loi prévoit une action directe dans d’autres
cas. Ex : bailleur contre le sous-locataire, sous-traitant contre le maître
d’ouvrage, tous les titulaires d’une créance alimentaire contre les débiteurs de
leurs propres débiteurs.
IV : Les contractants extrêmes dans les chaînes de contrat.
Il s’agit d’une exception qui va permettre à un tiers d’agir directement contre
une partie pour qu’elle s’exécute mais ça n’est plus une action en paiement mais
en responsabilité.
La question a été soulevée dans les chaînes de contrat. Il s’agit d’une succession
de contrats liés entre eux car ils portent sur le même objet. Ex : contrats de
ventes successives. Juridiquement, le vendeur initial et le sous-acquéreur final
ne sont pas parties à un même contrat.
Est-ce qu’il n’y a pas tout de même un lien d’une nature particulière entre ces
contractants extrêmes ?
L’intérêt c’est de savoir quelle est la nature et le régime juridique de l’action en
responsabilité qui peut être intentée par l’un des contractants extrêmes. Dans un
arrêt du 7 février 1986, l’assemblée plénière a répondu que les contractants
extrêmes peuvent intenter une action en responsabilité contractuelle. Cette
action n’est pas une action propre au sous-acquéreur, elle a été transmise avec
la chose. Si la 1ère action est prescrite, le vendeur peut invoquer cette
prescription contre les sous-acquéreurs. Cette jurisprudence n’est valable que
pour les chaînes de contrat qui transfèrent la propriété d’une chose. Or, il peut y
avoir d’autres chaînes de contrats qui portent sur les services.