LETTRE DROIT PUBLIC DES AFFAIRES & DROIT DE L’IMMOBILIER Octobre –Décembre 2013 P.2 AMENAGEMENT Du nouveau pour les SPL / SPLA et le "in house" (CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n° 365079) P.3 URBANISME L’intérêt à agir des entreprises concurrentes (CE, 13 novembre 2013, société EURL Les Magnolias, n° 361.350) P.4 ACTION FONCIERE La Cour de Cassation rappelle les conditions d’indemnisation de l’exproprié lorsqu’à la suite de la privation de base légale de l’ordonnance d’expropriation, la restitution s’avère impossible en raison de la réalisation d’installations d’utilité publique (Cass. Civ. 3e, 4 décembre 2013, Département de la Haute-Loire, n°12-28.919) P.5 P.7 CONTRATS PUBLICS IMMOBILIER L’erreur du preneur sur l’environnement concurrentiel des locaux loués (Cass. 3 ème civ. 2 octobre 2013, n° 12-13.302) P.7 CONSTRUCTION Maîtres d'ouvrage, méfiez vous du décompte général et définitif ! L’intervention du DGD a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à l’encontre du maître d’œuvre (CE, 6 nov. 2013, Région d’Auvergne : n° 361837) AMENAGEMENT Du nouveau pour les SPL / SPLA et le "in house" (CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte, n° 365079) Rappelons à titre liminaire que la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 a expressément dispensé d’obligation de publicité et de mise en concurrence préalable, la passation des « concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui, ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôle » (C. urb. art. L. 300-5-2). Le législateur a par la suite créé les SPLA puis les SPL, qui sont des sociétés à capital exclusivement public, qui exercent exclusivement leur activité sur le territoire et pour le compte de leurs actionnaires. La loi du 20 juillet 2005 a ainsi retranscrit en droit français l’exception jurisprudentielle dite du « In house », consacrée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) au principe de publicité et mise en concurrence préalable à la passation d’un marché ou d’une concession de travaux au sens du droit européen.. Or, l’appréciation du contrôle analogue – qui constitue une des deux conditions à la caractérisation de l’exception « In house » - peut poser difficultés dans certains cas de figure. Dans l’affaire ici jugée par le Conseil d’Etat, il s’agissait d’apprécier à quelles conditions l’existence d’un tel contrôle pouvait être caractérisé entre une SPLA et une collectivité extrêmement minoritaire au capital et étant ainsi membre de l’assemblée spéciale de la SPLA. En l’espèce, la commune de Marsannay-la-Côte, membre de l’assemblée spéciale des actionnaires, IMAGINATION ne détenait qu’1,076 % du capital social de la SPLA de l’agglomération dijonnaise, avec laquelle elle avait conclu une concession d’aménagement sans avoir suivi au préalable une procédure de publicité et de mise en concurrence. Des requérants avaient alors contesté la délibération par laquelle le conseil municipal avait décidé de conclure la concession d’aménagement avec la SPLA, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cette délibération. Le Tribunal administratif de Dijon avait alors rejeté la requête. La Cour administrative d’appel de Lyon, quant à elle, avait accueilli le recours. La Commune et la SPLA se sont donc pourvues en cassation. Dans la lignée de la jurisprudence ECONORD SPA de la CJUE (CJUE, 29 novembre 2012, n° C-182/11, Econord SpA), le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article L. 300-5-2 « qu’une collectivité territoriale peut concéder la réalisation d’opérations d’aménagement à une société publique locale d’aménagement, créée sur le fondement de l’article L. 327-1 du Code de l’urbanisme et qui ne peut dès lors exercer son activité que pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que cette collectivité exerce sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services ; que pour être regardée comme exerçant un tel contrôle sur cette société, conjointement avec la ou les autres personnes publiques également actionnaires, cette collectivité doit participer non seulement à son capital mais également aux organes de direction de cette société ». Après avoir relevé : que la commune de Marsannay-la-Côte, détentrice d’1,076 % du capital de la SPLA, « ne dispose pas d’un représentant propre au sein de son conseil d’administration alors que cette instance, principal organe de direction de cette société, approuve les concessions d’aménagement et n’y a voix délibérative que de façon indirecte, par l’intermédiaire d’un représentant commun des petits actionnaires » qu’elle « ne peut seule, requérir l’inscription d’un projet à l’ordre du jour » selon les statuts de la société, et qu’aucun des organes au sein desquels elle est directement représentée ne disposent en matière d’exécution des concessions d’aménagement confiées à cette société d’un pouvoir décisionnaire, il en déduit que la collectivité n’exerçait donc pas un contrôle analogue sur la SPLA. La simple participation au capital d’une SPL ou d’une SPLA ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’un contrôle analogue. La personne publique membre d’une telle société doit également participer directement au conseil d’administration. URBANISME L’intérêt à agir des entreprises concurrentes (CE, 13 novembre 2013, société EURL Les Magnolias, n° 361.350) Rappelons qu’en principe, une entreprise n’a pas, en qualité de concurrent, d’intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme délivrée pour l’édification d’un local commercial, même si celuici est situé à proximité (CE, 7 juillet 1998, Mme Carbo et M. Carré, n° 101.501). Cependant, la Haute Juridiction a tempéré ce principe en consacrant, dans une décision du 22 février 2002, une exception : l’hypothèse où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial (CE, 22 février 2002, société France Quick SA, n° 216.088). Ainsi, une société intentant un recours contre l’autorisation d’urbanisme délivrée à son concurrent doit démontrer en quoi le projet est susceptible d'affecter les conditions d'exploitation de son commerce et ne peut se borner à invoquer la seule concurrence commerciale (CE, 13 mars 1987, société albigeoise spectacles, n° 55.525) ni à faire état du simple accroissement du flux de circulation induit par la nouvelle construction (CAA Douai, 27 juin 2013, société Auchan France, n° 12DA00354). RIGUEUR La décision commentée, rendue le 13 novembre 2013, s’inscrit dans la lignée de cette jurisprudence puisque le Conseil d’Etat a expressément rappelé le principe selon lequel la simple qualité de concurrent ne confère pas d’intérêt à agir et son exception tenant à l’atteinte portée par le projet aux conditions d’exploitation de l’établissement commercial concurrent. De plus, par cette décision, la Cour Suprême illustre cette exception qui est rarement retenue par le juge administratif. En effet, dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance que le projet était de nature à comporter des risques relatifs au plus grand nombre de personnes à évacuer en cas de crue est en relation avec les conditions d'exploitation commerciale de l'établissement géré par la société requérante et lui confère dès lors un intérêt à agir. ACTION FONCIERE La Cour de Cassation rappelle les conditions d’indemnisation de l’exproprié lorsqu’à la suite de la privation de base légale de l’ordonnance d’expropriation, la restitution s’avère impossible en raison de la réalisation d’installations d’utilité publique (Cass. Civ. 3e, 4 décembre 2013, Département de la Haute-Loire, n°12-28.919) Conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (article L.12-5), lorsque la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est annulé par une décision définitive du juge administratif, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale. Une fois saisi, le juge de l’expropriation constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit : « a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts » ; « b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée ». La première hypothèse est généralement mise en œuvre par le juge lorsque les biens expropriés ont été démolis et que des constructions ont été réalisées à leur lieu et place. C’est ce cas de figure qui s’est présenté dans l’affaire objet du présent commentaire. Ainsi, au cas d’espèce, l’expropriation d’une parcelle afin de réaliser un projet d’agrandissement d’un terrain de sport s’est avérée, après annulation de la déclaration d’utilité publique et de l’arrêté de cessibilité par le juge administratif, dépourvue de base légale. Néanmoins, pour la Cour d’appel, approuvée par la Cour de Cassation, la circonstance que ces installations étaient affectés au public et revêtaient par suite une utilité publique incontestable, rendait la démolition et la rétrocession impossible. L’action devait donc se résoudre en dommages et intérêts. C’est sur ce DISPONIBILITE point que l’arrêt d’appel est censuré par la Cour de Cassation pour erreur de droit. En effet, c’est à tord que les juges du fond qui avaient considéré que la somme proposée par l’expropriant était satisfactoire « lorsqu'on la rapporte à celles tirées de ventes de parcelles voisines présentant les mêmes caractéristiques ». La haute juridiction rappelle à cette occasion le principe d’indemnisation dégagé en 2010 (Civ. 3e, 17 novembre 2010, M. et Mme X, n° 09-16.797) et récemment appliqué par certaines juridictions du fond (Cour d’appel Rennes, 27 septembre 2013, S.E.L.A, n° 42, 12/04119), selon lequel « un bien irrégulièrement exproprié, qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié le droit à des dommagesintérêts correspondant à la valeur actuelle du bien, sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement ». CONTRATS PUBLICS Les seuils de la procédure formalisée ont été légèrement relevés par le règlement n°1336/2013 de la Commission européenne du 13 décembre 2013, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2013. Ils sont désormais de : 5.186.000 € HT pour marchés de travaux ; les 134.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ; 207.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales 414.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité. Quelques précisions relatives au référé contractuel... Par deux arrêts récents, le Conseil d’Etat est venu limité la portée du référé contractuel s’agissant des délégations de service public et des marchés à procédure adaptée. Ces deux contrats ont en commun que le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à une obligation d’information préalable des candidats avant la signature du contrat. Le pouvoir adjudicateur n’est donc pas soumis au respect d’un délai dit de « stand still », prévu à l’article 80 du code des marchés publics. Or, la nullité d’un contrat ne peut être prononcée par le juge des référés contractuels que dans trois hypothèses : 1/soit le contrat n’a fait l’objet d’aucune publicité ni mise en concurrence, alors qu’il le devait, 2/ soit le pouvoir adjudicateur a méconnu le délai dit de « stand still » de l’article 80 du code des marchés publics, sous réserve de la réunion de deux autres conditions (la méconnaissance de ce délai a privé le demandeur d’exercer un recours en référé précontractuel et les obligations de publicité te de mise en concurrence auxquelles la passation du contrat est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de RIGUEUR l’auteur du contrat). recours d’obtenir le 3/ soit enfin, le pouvoir adjudicateur a méconnu l’obligation qui lui est faite, quel que soit le contrat en cause, de suspendre la signature du contrat en cause (si ce dernier n’a bien entendu pas déjà été signé) dès la saisine du juge des référés précontractuels (article L. 551-4 du code de justice administrative), également sous la réserve des deux conditions rappelées ci-dessus. Dès lors que les délégations de service public et les marchés à procédure adaptée ne sont pas concernés par l’obligation du respect du délai de stand still, le Conseil d’Etat en a déduit que leur nullité ne pouvait être prononcée par le juge des référés contractuels : pour les délégations de service public, uniquement dans le cas d’une absence totale de publicité et de mise en concurrence (CE, 25 octobre 2013, Commune de Seyne sur mer, req n° 370303) ; pour les marchés passés selon une procédure adaptée, que dans cette même hypothèse et dans le cas où le pouvoir adjudicateur aurait signé le contrat alors que le juge des référés précontractuels était IMAGINATION saisi et qu’il en avait connaissance (CE, 11 décembre 2013, Société antillaise de sécurité, req n° 372214). La porte du référé contractuel, déjà complexe à ouvrir, se referme encore davantage sur les marchés passés selon une procédure adaptée et les délégations de service public. Une telle restriction de cette voie de droit interroge sur la différence ainsi faite avec les autres contrats relevant de la commande publique alors que les délégations de service public et les marchés passés selon une procédure adaptée sont tous, par nature, soumis au respect des principes de transparence et d’égalité de traitement de la commande publique. En outre, la question se pose de l’application des règles ainsi dégagées lorsque le pouvoir adjudicateur s’est volontairement soumis à une obligation d’information des candidats et au respect d’un délai de stand still, mais ne l’aurait pas respecté. Enfin, la question se pose également du prononcé des autres sanctions susceptibles d’être prises par le juge des référés contractuel, telles la résiliation du contrat, la réduction de sa durée, ou encore l’amende pécuniaire. IMMOBILIER L’erreur du preneur sur l’environnement concurrentiel des locaux loués (Cass. 3ème civ. 2 octobre 2013, n° 12-13.302) Aux termes de l’article 1110 alinéa 1 du Code civil, l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que si elle tombe sur la substance même du bien qui en est l’objet, c'est-à-dire, en matière de bail, sur les qualités substantielles du local donné à bail. Toutefois, l’erreur sur la valeur ou sur la rentabilité du bien loué ne constitue en principe une erreur sur la substance que si elle résulte d’une méprise relative aux données objectives du contrat. Cette preuve est difficile à apporter. Dans un arrêt du 2 octobre 2013, la Cour de cassation a accepté d’annuler un bail commercial pour une erreur sur les qualités substantielles du bail. En l’espèce, le propriétaire d’un local situé dans un centre commercial a consenti un bail à une société de parfumerie. Or, une autre société ayant la même activité de parfumerie occupait précédemment ce local et s’est installée dans le local mitoyen au même moment. La Cour de cassation a retenu que le locataire « justifiait de la matérialité de son erreur en démontrant avoir conclu le bail dans la croyance erronée qu’il permettait l’exercice de son activité sans concurrence dans le centre commercial et que la perspective d’une situation avantageuse, qui avait été prise en compte dans la détermination du prix du bail constituait une qualité substantielle de la chose louée, comprise dans le champ contractuel et exempte d’aléa, la Cour d’appel en a justement déduit qu’il y avait lieu de prononcer la nullité du bail ». En conséquence, un bail commercial d’un local situé dans un centre commercial peut être nul, pour erreur sur les qualités substantielles, si le locataire démontre qu’il a conclu le bail en pensant qu’il n’existait aucune concurrence dans le centre commercial alors qu’un concurrent s’installe au même moment dans le local mitoyen. CONSTRUCTION Maîtres d'ouvrage, méfiez vous du décompte général et définitif ! L’intervention du DGD a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à l’encontre du maître d’œuvre (CE, 6 nov. 2013, Région d’Auvergne : n° 361837,) Le décompte général et définitif (DGD) est l’acte qui fixe de manière irrévocable, en les retraçant, les droits et obligations financières des parties aux marchés publics et marque ainsi le terme du contrat. En effet, dans cette matière, la fin de la relation contractuelle ne résulte pas de manière générale de la réception des travaux mais de l’établissement du DGD. La jurisprudence administrative reprend régulièrement ce principe, posé par l’arrêt Centre Hospitalier de Boulognesur-Mer du 6 avril 2007, à l’occasion des marchés de travaux (CE, 6 avr. 2007, Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, n° 264490, Publié au recueil Lebon). En effet, aux termes de cet arrêt, il a été décidé que l’action en réparation du maître d’ouvrage n’était pas recevable, dans la mesure où les dommages dénoncés avaient été subis à l'occasion de la réalisation des travaux et que le maître d’ouvrage avait signé le décompte général du marché sans aucune réserve, le rendant, par suite, définitif. Par l’arrêt Région d’Auvergne rendu le 6 novembre 2013, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer, à l’occasion des marchés de maîtrise d’œuvre, que le DGD détermine les droits et obligations définitifs des parties. Ainsi, ces dernières doivent y mentionner, notamment, le coût des réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire, les conséquences financières du retard dans l’exécution du marché ou des fautes commises par le maître d’œuvre dans l’établissement des DGD des marchés de travaux. Dès lors, entre la réception des travaux et l’établissement du DGD, le maitre d’ouvrage peut invoquer l’inexécution d’obligations contractuelles autres que celles ayant pour objet la réalisation de l’ouvrage lui-même, à savoir notamment, un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, le paiement de pénalités de retard ou de travaux supplémentaires ou encore l’existence de désordres apparus au cours de l’exécution du marché et réparés antérieurement à la réception. En conclusion, après la transmission du DGD au titulaire du marché, le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte. Sont également disponibles sur notre site: La lettre du département droit économique et échanges internationaux La lettre du département droit social La lettre du département Sociétés La lettre du département droit fiscal La lettre du département droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information. www.dsavocats.com PARIS . LYON . BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES . BARCELONE . MILAN . BUENOS AIRES . QUEBEC .MONTREAL PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR