AMENAGEMENT
Du nouveau pour les SPL / SPLA et le "in
house" (CE, 6 novembre 2013,
Commune de Marsannay-la-Côte, n°
365079)
Rappelons à titre liminaire que la loi n°
2005-809 du 20 juillet 2005 a
expressément dispensé d’obligation de
publicité et de mise en concurrence
préalable, la passation des
« concessions d’aménagement
conclues entre le concédant et un
aménageur sur lequel il exerce un
contrôle analogue à celui qu’il exerce
sur ses propres services et qui réalise
l’essentiel de ses activités avec lui, ou, le
cas échéant, les autres personnes
publiques qui le contrôle » (C. urb. art. L.
300-5-2). Le législateur a par la suite créé
les SPLA puis les SPL, qui sont des sociétés
à capital exclusivement public, qui
exercent exclusivement leur activité sur
le territoire et pour le compte de leurs
actionnaires. La loi du 20 juillet 2005 a
ainsi retranscrit en droit français
l’exception jurisprudentielle dite du « In
house », consacrée par la Cour de
Justice de l’Union Européenne (CJUE) au
principe de publicité et mise en
concurrence préalable à la passation
d’un marché ou d’une concession de
travaux au sens du droit européen..
Or, l’appréciation du contrôle analogue
– qui constitue une des deux conditions
à la caractérisation de l’exception « In
house » - peut poser difficultés dans
certains cas de figure.
Dans l’affaire ici jugée par le Conseil
d’Etat, il s’agissait d’apprécier à quelles
conditions l’existence d’un tel contrôle
pouvait être caractérisé entre une SPLA
et une collectivité extrêmement
minoritaire au capital et étant ainsi
membre de l’assemblée spéciale de la
SPLA. En l’espèce, la commune de
Marsannay-la-Côte, membre de
l’assemblée spéciale des actionnaires,
ne détenait qu’1,076 % du capital
social de la SPLA de l’agglomération
dijonnaise, avec laquelle elle avait
conclu une concession
d’aménagement sans avoir suivi au
préalable une procédure de publicité
et de mise en concurrence. Des
requérants avaient alors contesté la
délibération par laquelle le conseil
municipal avait décidé de conclure la
concession d’aménagement avec la
SPLA, ainsi que la décision de rejet du
recours gracieux contre cette
délibération. Le Tribunal administratif
de Dijon avait alors rejeté la requête.
La Cour administrative d’appel de
Lyon, quant à elle, avait accueilli le
recours. La Commune et la SPLA se
sont donc pourvues en cassation.
Dans la lignée de la jurisprudence
ECONORD SPA de la CJUE (CJUE, 29
novembre 2012, n° C-182/11, Econord
SpA), le Conseil d’Etat considère qu’il
résulte des dispositions de l’article L.
300-5-2 « qu’une collectivité territoriale
peut concéder la réalisation
d’opérations d’aménagement à une
société publique locale
d’aménagement, créée sur le
fondement de l’article L. 327-1 du
Code de l’urbanisme et qui ne peut
dès lors exercer son activité que pour
le compte de ses actionnaires et sur
leur territoire, sans publicité ni mise en
concurrence préalables, à la
condition que cette collectivité
exerce sur cette société un contrôle
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