Contrôle de l`erreur manifeste d`appréciation sur les

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Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les
modalités d’allotissement des marchés publics
La décision Commune d’Ajaccio (req. n° 333737 : à paraître au Rec. CE) en date du 21 mai 2010 est
intéressante à plus d’un titre.
Tout d’abord, l’apport principal de cet arrêt réside dans les précisions apportées par le Conseil d’Etat
quant à l’intensité du contrôle du juge des référés précontractuels sur les modalités d’allotissement par le
pouvoir adjudicateur.
Il considère, en effet, que s’il entre dans l’office du juge des référés précontractuels de relever et de
censurer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant d’une violation
des exigences de l’article 10 du code des marchés publics, son contrôle se limite aux erreurs
manifestes du pouvoir adjudicateur concernant la définition du nombre et de la consistance
des lots.
Le Conseil d’Etat adopte, ainsi, une lecture souple des dispositions de l’article 10 du code des marchés
publics préservant, ainsi, la liberté du pouvoir adjudicateur qui, selon les termes du Rapporteur Public
Nicolas Boulouis, « n’est certes pas absolue mais constitue la règle ».
Faisant application de la jurisprudence Collectivité territoriale de Corse (CE 31 mars 2010, req. n° 334279),
le Conseil d’Etat a, ensuite, rappelé que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de
la méthode de notation des offres.
Enfin, la Haute Assemblée a, une fois écarté le moyen tiré de l’existence d’un traitement discriminatoire
entre les candidats, rappelé qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels, « dont le
champ de vision est limité aux manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence » selon le
Rapporteur Public, d’apprécier les mérites respectifs des offres. En d’autres termes, il ne peut être discuté
devant le juge des référés précontractuels de la qualité des offres, celui-ci se voyant priver de tout
contrôle, y compris celui de l’erreur manifeste d’appréciation.
Cette appréciation pragmatique des modalités de l’allotissement contraste avec la tendance
jurisprudentielle, accrue depuis la dernière décennie, visant à la préservation du principe de transparence
engendrant, à l’inverse, un alourdissement des contraintes et une réduction importante de la marge de
manœuvre des pouvoirs adjudicateurs.
On peut, toutefois, regretter le fait que cet accroissement de la liberté de choix des pouvoirs adjudicateurs
se fasse au détriment d’un affaiblissement de l’office du juge des référés précontractuels qui voit ses
pouvoirs cantonnés à un contrôle purement formel. Si certaines procédures, pourtant viciées, pourraient
être conduites à leur terme, elles pourraient se voir sanctionner, ultérieurement, dans le cadre d’un
recours Tropic. La vigilance des pouvoirs adjudicateurs doit ainsi être maintenue.
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