4"
"
"
b – La prise en compte de la valeur vénale du bien
A défaut d’accord amiable, le juge fixe la valeur du bien en recourant à l’aide
d’un collège d’experts. Ceux-ci doivent se fonder sur les prix de vente de
même qualité dans le même lieu. Comme le marché évolue, la Haute Cour de
cassation et de Justice a précisé que l’expertise doit s’appuyer sur « un prix
probable, à une certaine date où l’immeuble peut être vendu », en tenant
compte du comportement rationnel du propriétaire libre de toute pression
(décision n° 9760/2009). Si la haute Cour a dû expliciter cette règle, c’est
parce qu’elle était saisie d’une affaire où après une évaluation du bien
exproprié par l’administration à 12 lei/m2, le juge de première instance avait
retenu une indemnisation à 62,9 lei/M2, tandis qu’en appel, cette estimation
était tombée à 38 lei/m2.
Cette affaire révèle la subjectivité de l’évaluation des biens expropriés même
par des experts. C’est pourquoi, selon la Haute Cour de cassation et de Justice,
« l’indemnité est composée par la valeur réelle et le préjudice causé au
propriétaire ; pour calculer le montant de l’indemnité, les experts et la cour
[doivent prendre en compte] le prix de vente [habituellement pratiqué] des
immeubles de la même catégorie situés dans la même unité administrative
territoriale, à la date du rapport de l’expertise et aussi les dommages causés au
propriétaire, au regard des documents fournis ». Le prix de vente s’entend
comme le « prix du marché, le prix le plus probable, à une certaine date où
l’immeuble peut être vendu, après avoir été mis sur le marché et lorsque sont
remplies toutes les conditions pour une vente honnête, l’acheteur agissant
prudemment, connaissant son propre intérêt et lorsque ni lui ni le vendeur
n’est soumis à des contraintes excessives » (décision n° 9760/2009).
Dernièrement, la Haute Cour a encore précisé sa jurisprudence en exigeant
que le juge du fond objectivise son évaluation en se fondant sur des contrats
de vente et non seulement sur des offres de ventes et qu’il sollicite les
institutions susceptibles de détenir des informations sur le montant des
transactions, sachant que leurs réponses ne lient pas le juge. C’est seulement
lorsqu’il constate l’absence de ventes authentiques dans l’unité administrative
territoriale où se trouve le bien exproprié que le juge peut recourir à d’autres