- 1 -
UNIVERSITE DE ROUEN
Année Universitaire 2016-2017
Travaux dirigés – 2ème année Licence Droit
FAIT JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN
HUITIEME SEANCE
LA RESPONSABILITE MEDICALE
I. IDEES GENERALES
La responsabilité médicale nous est déjà familière. On a eu l’occasion de l’évoquer à diverses
reprises, à travers l’étude de la perte de chance, de l’affaire Perruche ou encore récemment de la
causalité (séance précédente). Elle contribue dans ces hypothèses à l’évolution des notions et
concepts du droit de la responsabilité, comme le montrent les solutions déjà évoquées concernant
la causalité et le dommage (on s’y référera).
A l’évidence, la responsabilité médicale occupe une place de plus en plus importante dans
l’ensemble du droit de la responsabilité, les progrès de la médecine s’accompagnant non pas tant
de plus d’accidents médicaux mais d’attentes plus fortes et plus marquées de la part des patients.
Alors que le contentieux des accidents de la circulation s’est tari, à la suite de la loi du 5 juillet
1985 et d’une jurisprudence désireuse d’éviter une casuistique qui encouragerait à plaider, celui lié
à la santé et à la médecine n’a fait que croître.
Depuis quelques années, le mouvement est double : d’un côté, se manifeste une spécialisation de
la responsabilité médicale et, de l’autre, une diversification des causes de son déclenchement et
des régimes qui vont dès lors s’appliquer.
Le premier mouvement conduit la responsabilité médicale à sortir du droit commun pour relever
de règles spéciales : loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé (et modifiée pour certains aspects, par la loi du 30 décembre 2002 relative à la
responsabilité civile médicale), loi du 19 mai 1998 relative aux produits défectueux, pour les
vaccins notamment…
- 2 -
Le second mouvement conduit à une expansion des obligations et des hypothèses dans lesquelles
la responsabilité médicale est engagée. A l’obligation de soins, s’ajoute l’obligation d’information,
et surtout aussi, des régimes spécifiques en fonction des causes d’accidents : il en va ainsi par
exemple en matière de responsabilité du fait des produits de santé ou encore d’infections
nosocomiales.
II. PREMIER THEME : NATURE DE LA RESPONSABILITE MEDICALE
L’existence d’un contrat entre le médecin et son patient a été affirmée le 20 mai 1936 dans le
célèbre arrêt Mercier. Le contrat médical s’analyse comme un contrat synallagmatique faisant
naître à la charge des parties des obligations réciproques.
Document 1 : Civ. 20 mai 1936, arrêt Mercier, Grands arrêts de la jurisprudence civile, T. II, n°
162-163.
Avec l’introduction de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la
qualité du système de santé, la question s’est alors posé de savoir si la responsabilité médicale
reposait toujours sur un fondement contractuel.
Bien qu’aucune précision n’ait été donnée par le législateur, plusieurs arguments plaident en
faveur d’un abandon de la qualification contractuelle.
En premier lieu, le nouveau régime instauré par la loi du 4 mars 2002 transcende la distinction
traditionnelle entre responsabilité contractuelle et délictuelle en prévoyant notamment la
réparation des dommages causés à toutes les victimes, qu’elles soient parties ou tiers au contrat
médical. En deuxième lieu, en unifiant les règles applicables aux cliniques privées et aux
établissements publics, la loi du 4 mars 2002 dépasse la distinction entre responsabilité civile et
administrative.
La loi du 4 mars 2002 a donc instauré un nouveau régime de responsabilité autonome qui
transcende la summa divisio traditionnelle, à l’instar de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents
de la circulation ou de la loi du 19 mai 1988 relative à la responsabilité du fait des produits
défectueux.
La Cour de cassation semble avoir été séduite par cette analyse en visant directement l’article L.
1142-1 du Code de la santé publique lorsqu’est en jeu l’obligation de soins du médecin.
Document 2 : Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2010, pourvoi n°09-69195, D. 2010. 2430, obs. I.
Gallmeister, 2682, note P. Sargos, 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; Gaz. Pal. 19-21 déc. 2010,
obs. M. Perini-Mirski ; RTD. civ. 2011. 128, note P. Jourdain.
Lorsque la Cour a eu à se prononcer sur le manquement du médecin à son obligation
d’information, elle l’a cette fois-ci fait au visa de l’article 1382 du Code civil, du droit au respect
de la dignité de la personne humaine consacré à l’article 16 du Code civil et du droit au respect de
l’intégrité corporelle prévu à l’article 16-3 du Code civil.
- 3 -
Document 3 : Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010, pourvoi n°09-13591, AJDA 2010. 2169, note C.
Lantero ; D. 2010. 1484, obs. I. Gallmeister, 1522, note P. Sargos, 1801, point de vueD. Bert,
2092, chron. C. Creton, 2011. 35, obs. O. Gout, et 2565, obs. A. Laude ; RDSS 2010. 989, note F.
Arhab-Girardin ; RTD civ. 2010. 571, obs. P. Jourdain ; JCP 2010. 788, note S. Porchy-Simon ;
RDC 2011. 335, note M. Bacache, 345, note F. Leduc, et 357, note P. Pierre ; RCA 2010. Comm.
22, obs. S. Hocquet- Berg.
Document 4 : Cass. civ. 1ère, 12 juin 2012, pourvoi n°11-18327, D. 2012. 1610, obs. I.
Gallmeister, 1794, note A. Laude, et 2013. 40, obs. O. Gout ; RDSS 2012. 757, obs. F. Arhab-
Girardin ; Gaz. Pal. 18-19 juill. 2012, p. 11, note M. Bacache.
Ces arrêts marquent ainsi une résurgence de la responsabilité délictuelle en matière médicale, qui
était appliquée avant l’arrêt Mercier.
III. DEUXIEME THEME : LE FAIT DE LA VICTIME : LA DIVERSIFICATION DES
REGIMES EN MATIERE DE RESPONSABILITE MEDICALE
A – L’obligation de soins
Elle relève désormais de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du CSP issu de la loi du 4 mars 2002.
Le texte requiert une faute. La responsabilité civile ne saurait conduire à réparer les accidents
médicaux sans faute – l’aléa thérapeutique. Dans ce dernier cas, il faudra, sous certaines
conditions, faire appel à la solidarité nationale.
On s’efforcera de bien délimiter le domaine de cette responsabilité.
Document 5 : Article L. 1142-1, I du Code de la santé publique.
Document 6 : Cass. civ. 1ère, 5 mars 2015, pourvoi n° 14-13292, JCP, 2015, 555, note M.
Bacache (reproduite).
B – L’obligation d’information
Au-delà de la question liée à la nature de la responsabilité médicale, la responsabilité du fait d’un
défaut d’information renvoie à plusieurs questions : quelle est l’étendue de l’information requise –
on se demandera si la solution a changé depuis la loi du 4 mars 2002, par rapport à celle qui était
consacrée par la jurisprudence antérieure ; quel est le préjudice lié au défaut d’information ?
Document 7 : Article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
Document 8 : Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. I, n° 39.
- 4 -
Document 9 : Cass. civ. 1re, 12 juill. 2012, pourvoi n° 11-17.510, D. 2012. 2277, note M.
Bacache, et 2013. 40, obs. O. Gout ; RTD civ. 2012. 737, obs. P. Jourdain ; RTD eur. 2013. 292-
36, obs. N. Rias ; JCP 2012. 1036, note P. Sargos.
Dans cette dernière décision, la Cour de cassation considère, dans la suite de l’arrêt rendu le 3 juin
2010 (Document 3) que le manquement du médecin à son obligation d’information cause à son
patient un préjudice d’impréparation. S’agit-il d’un dommage moral causé par la violation d’un
droit subjectif à l’information ? La seule atteinte au droit à l’information ouvrirait alors droit à
réparation.
Document 10 : Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2014, pourvoi n°12-22123, Bull. civ. I, n° 13, D. 2014.
589, 584 avis L. Bernard de la Gatinais, 590 note M. Bacache.
C – La responsabilité du fait des vaccins
Celle-ci trouve sa source dans la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais en ce
domaine, les questions sont nombreuses, spécialement concernant le lien de causalité et le défaut
du produit.
On sait que certaines personnes s’étant fait vacciner contre le virus de l’hépatite B ont développé
une sclérose en plaques. En l’état actuel des connaissances médicales, il est absolument
impossible de déterminer si la vaccination est scientifiquement la cause de l’apparition de la
maladie. Cela devrait en principe conduire à rejeter les actions des victimes.
Toutefois, ainsi qu’on l’a déjà vu, depuis un arrêt de la première Chambre civile du 22 mai 2008
(cf. document 9 fiche 7), la Cour de cassation a allégé la charge de la preuve en admettant que le
lien de causalité soit établi par des présomptions graves, précises et concordantes. Les juges ne
doivent donc pas s’arrêter à l’absence de preuve scientifique. Concrètement, le faisceau d’indices
pris en considération est le suivant : délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes,
état de santé général de la victime, prédispositions génétiques…
Cette jurisprudence est aujourd’hui très critiquée.
Certains militent pour l’absence de responsabilité des laboratoires. D’autres prônent la
reconnaissance d’une véritable présomption de droit, c’est-à-dire une présomption irréfragable, au
bénéfice de la victime.
On remarquera que le cap a été franchi pour d’autres maladies. Ainsi, en matière de
contamination par transfusion sanguine (Sida ou Hépatite C), le législateur a posé une
véritable présomption de causalité de droit en faveur des victimes (L. du 31 décembre 1991
et loi du 4 mars 2002).
Mais dans ces hypothèses, c’est le législateur qui est venu poser une telle présomption pour faire
relever l’indemnisation des victimes de la solidarité nationale.
- 5 -
S’agissant du défaut du vaccin, la question n’est en outre pas seulement celle de la causalité. Sur le
terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, il faut également démontrer l’existence
d’un défaut du produit (art. 1386-4 c. civ.). La jurisprudence distingue alors le défaut extrinsèque
(problème d’information lié à la notice du vaccin) du défaut intrinsèque (question de défaut du
produit lui-même, qui dépend du caractère anormalement dangereux du vaccin. Cette
appréciation du caractère anormal s’apprécie alors au terme d’une balance des bénéfices
escomptés et des risques inhérents à l’utilisation d’un médicament).
La Cour de cassation a récemment étendu à la preuve du défaut la jurisprudence qu’elle avait
développée en matière de preuve du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la
survenue de sclérose en plaques. Pour établir le défaut du produit, le juge peut se contenter des
présomptions qui lui sont apportées par la victime dans l’espèce en cause :
Document 11 : Cass., civ. 1ère, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-21314, D. 2013. 2311, 2306 avis C.
Mellotée, 2312, note P. Brun, et 2315 note J.-S. Borghetti ; RDSS 2013. 938, obs. J. Peigné ; JCP
2013. 1012, obs. B. Parance.
Cette jurisprudence fait l’objet de nombreuses critiques, qui ont conduit la Cour de cassation à
solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne.
Document 12 : Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, n° 14-18118.
IV. EXERCICE
Commentez l’arrêt rendu par la première Chambre civile le 10 juillet 2013 (Document 11).
1 / 25 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!