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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2016-2017
TRAVAUX DIRIGES – 1ère année Licence Droit
DROIT CIVIL
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
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Distribution : du 28 novembre au 3 décembre 2016.
NEUVIEME SEANCE
LA CHARGE DE LA PREUVE
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I.- La présente séance est consacrée à l’étude de la charge de la preuve. On entend par là
évoquer la question de savoir à qui revient l’obligation de prouver les éléments nécessaires à
la solution du litige.
Le droit de la preuve a été modifié à l’occasion de l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre. Ce sont donc les
articles 1353 et suivants du Code civil qu’il vous faut désormais connaître.
L’article 1353 du Code civil énonce que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation
d’en rapporter la preuve (al. 1er). La charge de la preuve pèse sur le demandeur. C’est parce
que c’est lui qui vient mettre en cause ce qui préexistait et réclame un changement dans une
situation établie qu’il lui appartient de prouver ce qu’il sollicite. Le demandeur, qui se prétend
créancier, devra dès lors prouver l’acte juridique (ex. : un contrat) ou le fait juridique (ex. : un
délit) qu’il estime être à l’origine de sa créance.
S’il échoue, il perdra son procès et sera débouté : le risque de la preuve pèse sur lui. On doit
d’ailleurs souligner qu’en droit, ne pas être prouvé équivaut à ne pas être.
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Un dialogue se noue alors avec le défendeur : pour se soustraire aux conséquences des
preuves apportées par le demandeur, le défendeur peut également faire valoir tel ou tel fait. Il
lui appartient d’en rapporter la preuve : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (art. 1353, al. 2).
Le défendeur, en proposant ses moyens de défense, devient en réalité demandeur. La charge
de la preuve se déplace ainsi, suivant les alternances de la discussion judiciaire.
Chaque partie a la charge de la preuve des faits et actes juridiques qu’elle allègue. La règle est
d’ailleurs énoncée à l’article 9 du Code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Document 1 : Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016, n° 15-25348.
Dès lors que le fait de ne pas pouvoir rapporter la preuve de son obligation conduit le
demandeur à être débouté – la charge de la preuve est un risque – on comprend que des
considérations de politique juridique puissent ici influer. On le constatera à l’étude de
l’obligation d’information dont sont par exemple tenus les professionnels, le médecin, etc. :
qui doit prouver que l’obligation a bien – ou non – été remplie ?
Document 2 : Cass. civ. 1ère, 25 février 1997, Bull. civ. I, n° 75 ; Les grands arrêts de la
jurisprudence civile, tome 1, n° 17 ; Gaz. Pal. 1997.1.274, rapp. Sargos ; JCP 1997.I.4025,
obs. Viney ; CCC, 1997, chr. 5, L. Leveneur ; RTD civ., 1997.434, obs. Jourdain et 924, obs.
Mestre ; Defrénois 1997.751, obs. Aubert.
Document 3 : Cass. civ., 1ère, 28 oct. 2010, Bull. civ. I, n° 215 ; D. 2010, act. 2580 ; RDI
2010.616, obs. Ph. Malinvaud ; Defrénois 2010.2309, note Rabu ; CCC, 2011, n° 1, obs. L.
Leveneur ; RLDC 2011/78, n° 4076, obs. Paulin.
Document 4 : Cass. civ. 1ère, 12 juin 2012, D. 2012.2826, obs. I. Darret-Courgeon.
On relèvera par ailleurs que le nouvel article 1112-1 al. 4 concernant l’obligation
d’information dispose : « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de
prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a
fournie ».
II.- Des règles spécifiques viennent cependant ici interférer, de façon essentielle. C’est le cas
des présomptions, conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait
inconnu. Les présomptions opèrent un déplacement de l’objet de la preuve : le fait inconnu ne
sera pas prouvé, mais présumé à partir de la preuve du fait connu. Le mécanisme des
présomptions influe toutefois sur la charge de la preuve. Par exemple, l’article 2274 du Code
civil présume la bonne foi : c’est donc toujours à celui qui allègue la mauvaise foi de la
prouver.
On distingue à cet égard les présomptions simples des présomptions irréfragables. Seules les
premières sont susceptibles d’une preuve contraire (C. civ., art. 1354, al. 2).
Document 5 : Cass. civ. 1ère, 7 mars 2000, RTD civ. 2000.333, obs. J. Mestre et B. Fages.
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Document 6 : Civ. 1ère, 17 juin 2010 : Bull. civ. I, n° 137 ; Dalloz, 2010, act. 1625, obs.
Gallmeister.
III.- Il reste à savoir si les parties sont libres d’aménager les règles d’attribution de la charge
de la preuve. Avant la réforme du 10 février 2016, le Code civil ne contenait aucune
disposition à ce sujet. C’est donc à la jurisprudence qu’il revint d’encadrer les conventions
renversant la charge de la preuve.
Document 7 : Cass. civ. 1ère, 30 oct. 2007, Bull. civ. 2007, n° 328 ; D. 2008.2820, obs. Ph.
Delebecque.
Un tel aménagement contractuel a quelque peu évolué. D’une part, l’article R. 212-1 du Code
de la consommation présume irréfragablement abusives les clauses, conclues entre un
professionnel et un consommateur, qui imposeraient au consommateur la charge de la preuve.
D’autre part, la réforme fut l’occasion d’insérer, dans le Code civil, des dispositions sur ce
point. En ce sens, le nouvel article 1356 du Code civil admet la validité de tels aménagements
contractuels, « lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition » (al.
1er). Mais il faut compter avec des exceptions : « Néanmoins, ils ne peuvent contredire les
présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au
serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption
irréfragable » (al. 2).
Document 8 : Cass. civ. 1ère, 12 mai 2016, n° 14-24.698.
II.- Exercice.
- Les étudiants doivent dresser les fiches de tous les arrêts.
- Commentaire d’un arrêt de la fiche, au choix de l’enseignant.
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Document 1 : Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2014),que Mme X... a été opérée, le 6
octobre 2004, par M. Y..., chirurgien, à la Clinique Saint-Michel pour une hystérectomie totale par
laparotomie et, le 10 octobre 2005, par M. Z..., chirurgien digestif, à la Clinique du Coudon, pour une
récidive de hernie hiatale par laparotomie ; que, le 4 décembre 2007, lors d’une nouvelle laparotomie,
une compresse chirurgicale a été retrouvée dans l’abdomen de Mme X... ; qu’après avoir sollicité une
expertise en référé, la patiente a assigné en responsabilité et indemnisation M. Z..., M. Y... et la
Clinique Saint-Michel, et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui a demandé le
remboursement de ses débours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque la
preuve d’une négligence fautive consistant en l’oubli d’un matériel chirurgical dans le corps d’un
patient est rapportée, il appartient à chaque professionnel et établissement de santé mis en cause de
prouver qu’il n’est pas à l’origine de la faute ; qu’en déboutant la patiente de sa demande
d’indemnisation au motif qu’elle n’établissait pas l’acte chirurgical au cours duquel la compresse avait
été oubliée dans son abdomen, la cour d’appel a violé l’article 1315, ensemble l’article L. 1142-1 du
code de la santé publique ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er , du code de la santé publique, hors le cas
où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de
santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes
individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences
dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; que la preuve
d’une faute incombe au demandeur ; que s’agissant d’une responsabilité personnelle, elle implique que
soit identifié le professionnel de santé ou l’établissement de santé auquel elle est imputable ou qui
répond de ses conséquences ;
Et attendu qu’après avoir retenu l’existence d’une négligence fautive liée à l’oubli d’une compresse
sur le site opératoire d’une des interventions, l’arrêt relève, en se fondant sur le rapport d’expertise,
qu’aucune donnée ne permet de rattacher la présence de la compresse à l’intervention du 6 octobre
2004 ou à celle du 10 octobre 2005, pratiquées par des chirurgiens différents dans des cliniques
distinctes et qui ont l’une et l’autre nécessité l’usage de compresses, et qu’aucun comportement fautif
de tel ou tel médecin exerçant à titre libéral ou auxiliaire n’est démontré ; que la cour d’appel n’a pu
qu’en déduire que leur responsabilité ne pouvait être engagée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Document 2 : Cass. civ. 1ère, 25 février 1997.
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Vu l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière
d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ;
Attendu qu’à l’occasion d’une coloscopie avec ablation d’un polype réalisée par le docteur X..., M.
Y... a subi une perforation intestinale ; qu’au soutien de son action contre ce médecin, M. Y... a fait
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valoir qu’il ne l’avait pas informé du risque de perforation au cours d’une telle intervention ; que la
cour d’appel a écarté ce moyen et débouté M. Y... de son action au motif qu’il lui appartenait de
rapporter la preuve de ce que le praticien ne l’avait pas averti de ce risque, ce qu’il ne faisait pas dès
lors qu’il ne produisait aux débats aucun élément accréditant sa thèse ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le médecin est tenu d’une obligation particulière d’information
vis-à-vis de son patient et qu’il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation, la cour d’appel
a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par
la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
Document 3 : Cass. civ., 1ère, 28 oct. 2010.
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Attendu que M. et Mme X... ont acheté à la société Ateliers de la terre cuite (la société ATC) divers
lots de carrelage ; qu’ayant constaté la désagrégation des carreaux qui avaient été posés autour de leur
piscine, ils en ont informé la société ATC qui a procédé à un remplacement partiel du carrelage ; que
le phénomène persistant, les époux X... ont obtenu la désignation d’un expert dont le rapport a fait
apparaître que les désordres étaient liés à l’incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l’eau
de la piscine effectué selon le procédé de l’électrolyse au sel, puis, afin d’être indemnisés, ils ont
assigné le vendeur qui a attrait en la cause son assureur, la société Generali assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande fondée sur l’article 1147 du code civil, la cour d’appel a énoncé
que s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de
le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant
si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de
l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le
vendeur eût été informé par les époux X... de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une
piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait
précédemment l’acquisition ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de
l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure
de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par
la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
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