Document 7 : Cass. civ. 1re, 12 juill. 2012, pourvoi n° 11-17.510, D. 2012. 2277, note
M. Bacache, et 2013. 40, obs. O. Gout ; RTD civ. 2012. 737, obs. P. Jourdain ; RTD
eur. 2013. 292-36, obs. N. Rias ; JCP 2012. 1036, note P. Sargos.
Document 8 : Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2014, pourvoi n°12-22123, D. 2014. 589, 584
avis L. Bernard de la Gatinais, 590 note M. Bacache.
Dans cette dernière décision, la Cour de cassation considère que le manquement du
médecin à son obligation d’information cause à son patient un préjudice
d’impréparation.
C/ La responsabilité du fait des vaccins
Celle-ci trouve sa source dans la responsabilité du fait des produits défectueux. Mais
en ce domaine, les questions sont nombreuses, spécialement concernant le lien de
causalité et le défaut du produit.
On sait que certaines personnes s’étant fait vacciner contre le virus de l’hépatite B ont
développé une sclérose en plaques. En l’état actuel des connaissances médicales, il est
absolument impossible de déterminer si la vaccination est scientifiquement la cause
de l’apparition de la maladie. Cela devrait en principe conduire à rejeter les actions
des victimes.
Toutefois, depuis un arrêt de la première Chambre civile du 22 mai 2008 (cf.
document 12 fiche 16), la Cour de cassation a allégé la charge de la preuve en
admettant que le lien de causalité soit établi par des présomptions graves, précises et
concordantes. Les juges ne doivent donc pas s’arrêter à l’absence de preuve
scientifique. Concrètement, le faisceau d’indices pris en considération est le suivant :
délai entre l’injection et l’apparition des premiers symptômes, état de santé général de
la victime, prédispositions génétiques…
Cette jurisprudence est aujourd’hui très critiquée.
Certains militent pour l’absence de responsabilité des laboratoires. D’autres prônent la
reconnaissance d’une véritable présomption de droit, c'est-à-dire une présomption
irréfragable, au bénéfice de la victime.
On remarquera que le cap a été franchi pour d’autres maladies. Ainsi, en matière de
contamination par transfusion sanguine (Sida ou Hépatite C), le législateur a
posé une véritable présomption de causalité de droit en faveur des victimes (L. du
31 décembre 1991 et loi du 4 mars 2002).
Mais dans ces hypothèses, c’est le législateur qui est venu poser une telle présomption
pour faire relever l’indemnisation des victimes de la solidarité nationale.
S’agissant du défaut du vaccin, la jurisprudence distingue le défaut extrinsèque
(problème d’information lié à la notice du vaccin) du défaut intrinsèque (question de
défaut du produit lui-même, qui dépend du caractère anormalement dangereux du
vaccin. Cette appréciation du caractère anormal s’apprécie alors au terme d’une