Revue de presse du
29 août 2014
Doctrines
Législation Communautaire
Bourse et marchés financiers
(048268) L'euro est un piège ? : un nouveau modèle à l'islandaise, A. KALIMERI
Vassiliki (Revue des affaires européennes, 01/06/14, n°1, p.131
-143)
Nouvelles technologies et commerce électronique
(048269) Cloud comput
ing et protection des données dans l'Union européenne :
dissiper le brouillard du doute pour que le ciel européen ne soit pas sans nuage ...,
PEYROU Sylvie (Revue des affaires européennes, 01/06/14, n°1, p.165-174)
Législation Nationale
Civil
(048380) L'exécution de l'acte authentique, (J.C.P. N., 18/07/14, n°29, p.21-49)
(048282) Lettre d'intention : gare au coup de foudre... contractuel !, DONDERO
Bruno (Gazette du Palais, 06/07/14, n°187
189, p.5
6)
(047912) L'étude d'impact à la lu
mière de la réforme par ordonnance du droit des
obligations, PERES Cécile (Revue des contrats, 01/07/14, n°2, p.275-282)
Concurrence
(048315) Réguler les « entreprises cruciales », FRISSON-ROCHE Marie-
Anne
(Dalloz, 24/07/14, n°27, p.1556
1563)
1
Garantie
(048358) Responsabilité du notaire et hypothèque intercalaire : mauvaise réponse
à une bonne question, VAUVILLE Frédéric (J.C.P. N., 25/07/14, n°30, p.37-41)
Immobilier et urbanisme
(048119) Quelles garanties d'achèvement et de livraison ?, TRICOIRE
Jean
Philippe (Répertoire du Notariat Defrénois, 30/06/14, n°12, p.681
688)
Procédures collectives
(048306) Regard notarial sur la réforme des procédures collectives : à propos de
l
'ordonnance du 12 mars 2014 portant reforme de la prévention des difficultés des
entreprises et des procédures collectives, VAUVILLE Frédéric (Répertoire du
Notariat Defrénois, 30/07/14, n°13-14, p.743-751)
Sociétés et autres groupements
(048283) Le rachat par une société non cotée de ses propres actions et la mission
de l'expert indépendant, SAINT-
BONNET Thierry (Gazette du Palais, 06/07/14,
n°187
189, p.7
9)
Institutions bancaires et financières
Législation
(048539) 2014-
094 Première loi de finances rectificative pour 2014 :
commentaires de la FBF (Communications Adhérents FBF, 25/08/14)
Jurisprudence
Législation Nationale
Banque
(048435) Application du régime du crédit immobilier aux prêts fin
ançant
l'installation de panneaux photovoltaïques
Dans sa décision du 11 décembre 2013, la Cour de cassation estime que des
prêts destinés à financer la vente et l'installation en toiture de panneaux
photovoltaïques relèvent des opérations susceptibles
d'être suspendues au titre
de l'article L. 312-
19 du code de la consommation. En ce sens, elle conforte
l'analyse des juges du fond. Néanmoins, la Cour de cassation casse et annule
partiellement l'arrêt de la cour d'appel au motif,
d'une part, qu'« aucun d
es
2
manquements relevés [...]
n'affectait l'exécution des contrats principaux » et,
d'autre part, que le juge du fond n'a pas pondu aux conclusions de la banque
s'agissant de l'existence d'une « attestation de livraison-
demande de financement
». (Cass.Civ. - 11/12/13 - 12-
23133 : Actualité juridique de droit immobilier 2014,
n°7-8, p.526 -
note de WERTENSCHLAG Bruno, POINDRON Olivier, MOREAU
Julien)
(048383) Invoquer un défaut de mise en gard
e présuppose d'établir que le
crédit était excessif !
C'est à l'emprunteur qu'il appartient de prouver qu'à l'époque de la souscription du
crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de
son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, le point de départ de la forclusion d'une
action en paiement d'un découvert ne court que si le dépassement n'a pas é
couvert. (Cass.Civ. - 04/06/14 - 13-10975 : Gazette du Palais 2014, 201-
203,
p.16 - note de ROUSSILLE Myriam)
Bourse
et marchés financiers
(048456) AMF ; commission des sanctions ; société de gestion ; primauté de
l’intérêt des porteurs ; conflits d’intérêts ; investissements circulaires ;
ratios
La commission des sanctions sanctionne une société
de gestion au titre du non
respect du principe de primauté de l’intérêt des porteurs, à la fois lors de la
souscription de parts d’un autre fonds et en raison de la circularité des
investissements effectués et au titre de la méconnaissance des contraintes
et des
ratios d’investissement. Elle fait application de la méthode du faisceau d’indices
pour apprécier le respect du principe de primauté des porteurs. (Commission des
sanctions de l'AMF - 12/05/14 : Banque et droit 2014, n°156, p.29 -
note de
ROUAUD An
ne
Claire)
(048454) AMF ; mission de contrôle ; commercialisation de fonds structurés
; pouvoir de sanction ; prescription ; point de départ
Les pouvoirs de l’AMF, en dépit de leur renforcement au cours de ces dernières
années renforcement de ses
pouvoirs d’investigation, dernièrement, par la loi de
séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013, et de ses
pouvoirs de sanction, notamment par la loi de régulation bancaire et financière du
22 octobre 2010 –, ne sont pas sans p
résenter certaines fragilités. En témoigne
l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 28 mars 2014, qui tranche la question sensible
du point de départ du délai de prescription du pouvoir de sanction de cette
autorité. (Conseil d'Etat - 28/03/14 : Banque et droit 2014, n°156, p.26 -
note de
ROUAUD Anne-Claire)
3
Civil
(048359) Des problèmes soulevés par les procédures de protection des
majeurs
Dans le présent arrêt la Cour de cassation réitère le principe selon
lequel dans
une procédure aux fins d'institution d'une mesure de protection judiciaire d'un
majeur le désistement du requérant met fin à l'instance. Mais elle vide ce principe
de l'essentiel de sa portée en retenant que cet effet extinctif ne se produit pa
s si la
personne à protéger a été placée sous sauvegarde de justice. Les circonstances
de cette curieuse affaire amènent aussi à s'interroger sur l'opportunité de la
suppression du pouvoir du juge des tutelles de se saisir d'office, sur le rôle du
ministèr
e public, sur les assouplissements qui peuvent être apportés et qu'il
conviendrait sans doute d'accroître pour faciliter le fonctionnement des tutelles
familiales et sur la tutelle à la personne. (Cass.Civ. - 02/04/14 - 13-
10758 : J.C.P.
N. 2014, n°30, p.43 - note de MASSIP Jacques)
Garantie
(048458) Procédure de rétablissement personnel ; clôture pour insuffisance
d’actif ; clause de réserve de propriété ; extinction de la créance ; extinction
corrélative de la garantie (non)
Une cour d’
appel a retenu à bon droit que l’extinction d’une créance, du fait de
l’effacement des dettes consécutif à la clôture pour insuffisance d’actif d’une
procédure de rétablissement personnel, n’équivalait pas à son paiement. Ainsi, le
transfert de propriété d
’un bien vendu avec clause de réserve de propriété ne
pouvait être intervenu au profit de l’acquéreur. (Cass.Civ. - 27/02/14 - 13-
10891 :
Banque et droit 2014, n°156, p.38 - note de NETTER Emmanuel)
(048442) Les relations complexes entre la réalisation
de l'hypothèque et
l'imputation des paiements
Un créancier unique est titulaire de deux créances dont l'une est garantie par un
cautionnement et une hypothèque de second rang et l'autre par une hypothèque
de premier rang. Sur quelle créance faut-il imp
uter le prix d'adjudication de
l'immeuble ? Les règles de la subrogation réelle conduisent à une imputation sur
la créance garantie par l'hypothèque de premier rang. La troisième chambre
choisit au contraire d'imputer sur la créance garantie par l'hypothèq
ue de second
rang. La solution est équitable parce qu'elle permet la libération de la caution,
mais elle n'est pas en adéquation avec les principes de la subrogation réelle.
(Cass.Civ. - 12/06/14 - 13-18595 : Gazette du Palais 2014, n°204-205, p.15 -
note
de MIGNOT Marc)
(048395) La délicate désignation de la loi applicable à un cautionnement
comportant des élements d'extranéité
Le cautionnement fourni par le gérant domicilié en France d'une société
luxembourgeoise en garantie d'un crédit que cette d
ernière a souscrit auprès
d'une banque luxembourgeoise, est soumis à la loi luxembourgeoise, les parties
ayant implicitement entendu soumettre le contrat à celle-
ci dans la mesure les
actes litigieux se réfèrent aux articles 2037 et 2038 du Code civil,
dispositions
abrogées dans le Code
civil français à la date de la conclusion des actes,
mais en
4
vigueur dans le Code civil luxembourgeois. Même si la loi n'était pas choisie par
les parties, la loi luxembourgeoise aurait vocation à
s'appliquer, le contrat de
cautionnement n'étant que l'accessoire d'un contrat de crédit soumis à ladite loi.
(Cour d'appel - METZ - 13/03/14 : Gazette du Palais 2014, n°201-203, p.36 -
note
de MOREL-MAROGER Juliette)
Pénal
(048444) La dissimulatio
n : instrumentalisation d'une notion au service
d'une politique répressive
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme son choix d'une définition
extensive de la dissimulation pour retarder le point de départ de la prescription de
l'action pu
blique de l'abus de biens sociaux. D'une part, le fait que la sociésoit
entièrement contrôlée par les associés suffit à admettre l'existence d'une
dissimulation. D'autre part, la dissimulation est présumée durer jusqu'à ce que le
parquet ait eu connaiss
ance des faits délictueux. Aussi louables que soient ces
objectifs de politique répressive, cette acception jurisprudentielle de la
dissimulation se révèle peu opportune. (Cass.Crim - 30/04/14 - 13-
82912 : J.C.P.
E. 2014, n°31-34, p.36 - note de RECEVEUR Bee)
Procédure
(048035) Expertise in futurum : le texte, rien que le texte !
Le juge est tenu d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules
conditions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est-à-
dire de s'assurer
seulement d
e l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et
des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. (Cass.Civ. -
27/02/14 - 13-10013 ; Cass.Civ. - 20/03/14 - 12-29568 ; Cass.Civ. - 20/03/14 -
13-11135 : Revue des sociétés 2014, n°7-8, p.429 - note de CERATI-
GAUTHIER
Adeline)
Procédures collectives
(048384) Le maintien des clauses du contrat de crédit-
bail malgré l'ouverture
d'une liquidation judiciaire contre le crédit
preneur
Si l'article L. 643-3 alinéa 2 du Code de commerce donne au juge-
commissaire la
faculté d'autoriser le liquidateur d'un débiteur qui a souscrit un contrat de
crédit-
bail à payer l'ensemble des sommes restant dues en vertu du contrat, pour
le mettre en mesure de lever l'option d'acha
t, il ne permet pas de déroger aux
clauses du contrat. La levée de l'option ne pourra intervenir qu'à l'arrivée du terme
initialement convenu. (Cass.Com - 18/03/14 - 12-
27297 : Gazette du Palais 2014,
n°201-203, p.23 - note de MOREIL Sophie)
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