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D. 1490-93, a. 10.
11. Le cautionnement doit être fourni selon l'un des modes suivants:
1° au moyen d'une police de garantie établie en faveur du ministre selon la formule prescrite à
l'annexe B et émise par une compagnie autorisée à se porter caution au Québec;
2° au moyen d'une obligation ou autre titre de créance au porteur réalisable en tout temps, de la
nature de ceux visés aux paragraphes a, b et c du premier alinéa de l'article 981 o du Code civil;
3° en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur
une caisse d'épargne et de crédit à l'ordre du ministre des Finances.
D. 1490-93, a. 11.
12. Le cautionnement par police de garantie est gardé par le ministre.
Le cautionnement au moyen d'une obligation ou autre titre de créance ou en espèces, par chèque visé,
par mandat-poste, par mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de
crédit est transmis au ministre des Finances qui le détient en fiducie jusqu'à la date de son expiration.
D. 1490-93, a. 12.
13. Lorsqu'un établissement cesse définitivement ses activités, le cautionnement est retenu pour une
période de 12 mois ou jusqu'à ce qu'il soit démontré que tous les montants dus aux élèves ou aux clients
ont été remboursés.
D. 1490-93, a. 13.
14. Lorsqu'un établissement ne rembourse pas un élève ou un client à qui il doit une somme d'argent
parce qu'il n'a pas observé ses obligations prévues au chapitre IV de la Loi sur l'enseignement privé
(L.R.Q., c. E-9.1), le ministre fait lui-même ce remboursement à même le cautionnement selon les
modalités suivantes:
1° si le cautionnement a été fourni au moyen d'une police de garantie, le ministre avise la caution de
lui transmettre, dans les 60 jours de l'avis, la somme nécessaire pour assurer le remboursement jusqu'à
concurrence du montant du cautionnement;
2° si le cautionnement a été fourni au moyen d'une obligation ou autre titre de créance, le ministre
demande au ministre des Finances de réaliser cette obligation ou ce titre de créance et de lui
transmettre, à même le produit de cette réalisation, la somme nécessaire pour assurer le remboursement
jusqu'à concurrence du montant du cautionnement;
3° si le cautionnement a été fourni en espèces, au moyen d'un chèque visé, d'un mandat-poste, d'un
mandat de banque ou d'un ordre de paiement visé tiré sur une caisse d'épargne et de crédit, le ministre
demande au ministre des Finances de lui transmettre la somme nécessaire pour assurer le
remboursement jusqu'à concurrence du montant du cautionnement.
D. 1490-93, a. 14.
15. L'élève ou le client transmet sa réclamation au ministre accompagnée des pièces justificatives.
Lorsque le montant du cautionnement est inférieur au montant total des réclamations, ce cautionnement
est réparti au prorata de ces réclamations.