LOI 900.05 sur la promotion économique (LPrE)

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Adopté le 15.09.1999, entrée en vigueur le 30.11.1999 - Etat au 01.01.2008
LOI
sur la promotion économique
(LPrE)
900.05
du 15 septembre 1999
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 1
Buts
1
La présente loi a pour but de soutenir le développement de l'activité économique dans le canton, afin de préserver et de
créer des emplois.
2
A cet effet, l'Etat met en place des conditions cadres favorisant le développement du tissu économique en respectant les
principes du développement durable.
Art. 2
Principes
1
L'Etat peut encourager la réalisation de projets générateurs de richesses et les efforts d'innovation et de diversification de
l'économie privée. Il veille à ne pas créer des distorsions de concurrence.
2
Il favorise la collaboration et l'échange d'expériences entre les milieux économiques, administratifs et scientifiques, ainsi
qu'avec d'autres cantons et régions.
3
Il assume la responsabilité de la promotion de la place économique vaudoise et s'assure de la collaboration des partenaires
actifs dans ce domaine.
4
Aucun droit subjectif à des prestations de l'Etat ne peut être déduit directement de la présente loi.
Art. 3
Politique économique
1
Le Conseil d'Etat définit la politique économique qu'il entend suivre.
2
Régulièrement, il fait procéder, par un organisme indépendant, à l'évaluation des effets et de l'efficacité des mesures prises
en application de la présente législation dans un rapport qu'il met à disposition du Grand Conseil.
3
Pour appuyer le Conseil d'Etat dans cette tâche, une commission est instituée sous la dénomination « Conseil économique
».
4
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du Conseil économique sont fixées par le Conseil d'Etat
A.
Art. 4
Autorité compétente
1
Le Département de l'économie (ci-après : le département) est chargé de la mise en oeuvre des mesures prévues par la
présente loi et de ses règlements d'application A.
Art. 4a
1
Le département peut, par convention soumise à la ratification du Conseil d'Etat, confier l'exécution de certaines tâches de
promotion économique endogène ou exogène à des personnes privées, physiques ou morales.
Chapitre II
Aides financières
Art. 5
Bénéficiaires
1
L'Etat peut soutenir financièrement des entreprises ou des institutions nouvelles ou existantes dans les secteurs retenus
dans le cadre de sa politique économique.
900.05
L. promotion économique
Art. 6
Aides : Forme
1
L'aide financière que peut allouer l'Etat revêt les formes suivantes :
a. subventions,
b. cautionnement et arrière cautionnement,
c. participation au service de l'intérêt des crédits.
Art. 7
a) Subventions
1
L'Etat peut accorder des subventions :
1. à des institutions ou à des entreprises pour la réalisation de projets dans les domaines du transfert de technologie, du
savoir-faire commercial et de la collaboration entre les milieux économiques, scientifiques et technologiques ;
2. aux organes régionaux et vaudois de promotion économique, aux organismes sectoriels et à la coopérative vaudoise
de cautionnement pour leurs frais de promotion et de fonctionnement ;
3. aux entreprises pour le perfectionnement professionnel de leurs employés résidants en Suisse lorsque des filières de
formation pointues n'ont pas encore été mises en place et que cette formation est indispensable au démarrage de
nouvelles activités ;
4. aux entreprises et institutions, pour financer des études de faisabilité ou de rentabilité de projets jugés d'importance
prioritaire pour le développement économique du canton ;
5. aux entreprises et institutions pour encourager l'étude de l'aménagement et de l'équipement d'immeubles en vue de
leur affectation à des activités économiques jugées d'importance prioritaire pour le canton ;
6. aux institutions pour des programmes ou des actions organisées par la Confédération ou sur le plan intercantonal en
matière de promotion économique.
2
Le montant annuel total des subventions que peut allouer le département figure à son budget.
Art. 8
b) Cautionnements
1
L'Etat peut garantir par voie de cautionnement des crédits octroyés pour la mise en oeuvre, le maintien ou le
développement d'activités économiques.
2
L'Etat peut se porter arrière-caution pour les crédits octroyés par la coopérative vaudoise de cautionnement.
3
Le total des engagement de l'Etat par voie de cautionnement ou en arrière-caution ne peut pas dépasser le montant de
l'enveloppe globale décidée par voie de décret par le Grand Conseil.
Art. 9
c) Service d'intérêts
1
L'Etat peut contribuer au service de l'intérêt des crédits octroyés pour la mise en oeuvre, le maintien ou le développement
d'activités économiques.
Art. 10
Critères d'octroi et règlements d'application
1
Les critères d'octroi des aides font notamment référence:
a. à la politique économique arrêtée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 3,
b. au potentiel de création d'emplois stables,
c. au respect des principes du développement durable,
d. au respect des conventions collectives existantes dans la branche d'activité considérée.
2
Le Conseil d'Etat fixe dans le détail les conditions et les modalités d'octroi des mesures prévues par la présente loi dans les
règlements d'application A.
Chapitre III
Mise en oeuvre
Art. 11
Procédure
1
Toute demande d'aide est adressée au département, service de l'économie et du tourisme. Ce service fonctionne comme
interlocuteur pour les besoins de la promotion économique et les entreprises.
2
La forme de la demande d'aide, son contenu et les délais dans lesquels il doit être répondu au requérant sont fixés dans les
règlements d'application A.
Art. 12
Autorité d'octroi
1
Les aides sont accordées :
1. par le chef du département jusqu'à un million de francs, avec compétence de délégation ;
2. par le Conseil d'Etat au-delà d'un million de francs.
2
Les décisions des autorités d'octroi sont définitives.
Art. 13
Renseignements et suivi des dossiers
1
Le requérant est tenu de fournir au département tout renseignement et document relatif à l'aide sollicitée et d'autoriser ses
mandataires à faire de même.
Développement économique en général
900.05
2
Cette obligation persiste pendant toute la durée de l'aide et après la durée de l'aide, de manière que l'autorité compétente
puisse effectuer des contrôles ou élucider les cas de restitution.
Art. 14
Information
1
Sous réserve des données dignes de protection, notamment les secrets de commerce et les secrets de fabrique, les
informations relatives à l'application de la présente loi sont accessibles aux membres des commissions des finances et de
gestion du Grand Conseil.
Art. 15
Violation de l'obligation de renseigner, informations fallacieuses
1
Lorsque le requérant ou le bénéficiaire de l'aide, ne fournit pas les renseignements requis, dissimule des faits, fournit des
informations inexactes ou incomplètes ou qu'il tente d'induire le département en erreur, l'autorité d'octroi peut :
a. refuser l'aide,
b. révoquer sa décision et exiger la restitution partielle ou totale des prestations qui ont été fournies, avec intérêts et
frais. Elle peut renoncer à exiger la restitution de l'aide si le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui
ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes difficilement supportables.
2
La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale est réservée.
Art. 16
Procédure de restitution
1
Le principe, le montant et les modalités de restitution de l'aide font l'objet d'une décision prise par l'autorité d'octroi. Cette
décision peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
2
La décision définitive et exécutoire vaut titre de mainlevée au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillite A.
3
La restitution des prestations versées à tort peut être demandée dans les 5 ans qui suivent le moment où le département a
eu connaissance du fait ouvrant le droit à la restitution et dans tous les cas dans les 10 ans dès le versement de la prestation.
Art. 17
Disposition finale
1
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2,
de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
Entrée en vigueur : 30.11.1999.
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