Art. 6 Aides : Forme
1L'aide financière que peut allouer l'Etat revêt les formes suivantes :
a. subventions,
b. cautionnement et arrière cautionnement,
c. participation au service de l'intérêt des crédits.
Art. 7 a) Subventions
1L'Etat peut accorder des subventions :
1. à des institutions ou à des entreprises pour la réalisation de projets dans les domaines du transfert de technologie, du
savoir-faire commercial et de la collaboration entre les milieux économiques, scientifiques et technologiques ;
2. aux organes régionaux et vaudois de promotion économique, aux organismes sectoriels et à la coopérative vaudoise
de cautionnement pour leurs frais de promotion et de fonctionnement ;
3. aux entreprises pour le perfectionnement professionnel de leurs employés résidants en Suisse lorsque des filières de
formation pointues n'ont pas encore été mises en place et que cette formation est indispensable au démarrage de
nouvelles activités ;
4. aux entreprises et institutions, pour financer des études de faisabilité ou de rentabilité de projets jugés d'importance
prioritaire pour le développement économique du canton ;
5. aux entreprises et institutions pour encourager l'étude de l'aménagement et de l'équipement d'immeubles en vue de
leur affectation à des activités économiques jugées d'importance prioritaire pour le canton ;
6. aux institutions pour des programmes ou des actions organisées par la Confédération ou sur le plan intercantonal en
matière de promotion économique.
2Le montant annuel total des subventions que peut allouer le département figure à son budget.
Art. 8 b) Cautionnements
1L'Etat peut garantir par voie de cautionnement des crédits octroyés pour la mise en oeuvre, le maintien ou le
développement d'activités économiques.
2L'Etat peut se porter arrière-caution pour les crédits octroyés par la coopérative vaudoise de cautionnement.
3Le total des engagement de l'Etat par voie de cautionnement ou en arrière-caution ne peut pas dépasser le montant de
l'enveloppe globale décidée par voie de décret par le Grand Conseil.
Art. 9 c) Service d'intérêts
1L'Etat peut contribuer au service de l'intérêt des crédits octroyés pour la mise en oeuvre, le maintien ou le développement
d'activités économiques.
Art. 10 Critères d'octroi et règlements d'application
1Les critères d'octroi des aides font notamment référence:
a. à la politique économique arrêtée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 3,
b. au potentiel de création d'emplois stables,
c. au respect des principes du développement durable,
d. au respect des conventions collectives existantes dans la branche d'activité considérée.
2Le Conseil d'Etat fixe dans le détail les conditions et les modalités d'octroi des mesures prévues par la présente loi dans les
règlements d'application A.
Chapitre III Mise en oeuvre
Art. 11 Procédure
1Toute demande d'aide est adressée au département, service de l'économie et du tourisme. Ce service fonctionne comme
interlocuteur pour les besoins de la promotion économique et les entreprises.
2La forme de la demande d'aide, son contenu et les délais dans lesquels il doit être répondu au requérant sont fixés dans les
règlements d'application A.
Art. 12 Autorité d'octroi
1Les aides sont accordées :
1. par le chef du département jusqu'à un million de francs, avec compétence de délégation ;
2. par le Conseil d'Etat au-delà d'un million de francs.
2Les décisions des autorités d'octroi sont définitives.
Art. 13 Renseignements et suivi des dossiers
1Le requérant est tenu de fournir au département tout renseignement et document relatif à l'aide sollicitée et d'autoriser ses
mandataires à faire de même.
900.05 L. promotion économique