Mémento de la presse professionnelle de santé

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45 adhérents - 270 publications papier et 140 publications en ligne
Mémento de la presse
professionnelle de santé
Questions et réponses
d’ordre réglementaire
Un document réalisé par le
Syndicat de la Presse et de l’Edition des Professions de Santé
(membre de la FNPS, Fédération nationale de la presse d’information spécialisée)
37 rue de Rome – 75008 Paris - Tél : 01.44.90.43.60
www.speps.pro
Le SPEPS remercie le Pr Patrick Fallet qui a supervisé la rédaction de ce document,
ainsi que le service juridique de la FNPS.
Avril 2012 – 1ère édition
Sommaire
Editorial
La presse professionnelle de santé, entre liberté et responsabilité
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A - DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA
PRESSE ET À L’ÉDITION
Définition des différents acteurs
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
Quelles sont les principales dispositions qui régissent le fonctionnement de la presse en
France (ex. liberté de la presse, etc…) ?
Quelles sont les différentes catégories de presse ?
Que signifie presse professionnelle ? Quelles sont les principales composantes de cette
presse ?
Quelle différence avec la presse « kiosque » ?
Quelle différence entre la presse, l’édition, l’édition numérique et l’agence de
communication ?
Quels sont les critères pour être reconnu en tant qu’éditeur ?
Les journalistes sont-ils soumis à une réglementation particulière ?
Un journaliste pigiste peut-il travailler pour 2 revues concurrentes sans le signaler à ses
employeurs
Peut-on rechercher la responsabilité d’un journaliste ? d’un directeur de la publication ?
d’un rédacteur en chef ? d’un comité éditorial ?
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B - SPÉCIFICITÉS DE LA PRESSE ET DE L’ÉDITION POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
1. Structures professionnelles et documents de référence
B-1.a
B-1.b
B-1.c
B-1.d
B-1.e
B-1.f
Comment est organisée la profession de l’édition et de la presse destinée aux
professionnels de santé ? Rôle du SPEPS et de son comité d’éthique et de déontologie
Que faut-il entendre par « éthique et déontologie » de la presse et de l’édition des
professions de santé ?
Les laboratoires pharmaceutiques et les éditeurs sont-ils représentés au sein de l’UDA
(Union des Annonceurs) ?
Quels sont les textes faisant référence ?
Qui doit répondre aux règles définies par les instances ? par le SPEPS ?
Quid du rôle de la presse pour les professionnels de santé dans les dispositifs en cours et à
venir pour la formation des professionnels de santé ?
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1
2. Types de revues, suppléments, numéros spéciaux et hors-série
2.1.
Définitions
B-2.1.a
B-2.1.b
B-2.1.c
B-2.1.d
B-2.1.e
B-2.1.f
B-2.1.g
B-2.1.h
B-2.1.i
B-2.1.j
2.2
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Distribution
B-2.2.a
B-2.2.b
B-2.2.c
2.3.
Quelles sont les règles applicables à l’envoi par la Poste des journaux, revues, destinés aux
professions de santé ? Rôle et contraintes de la Commission paritaire
Qui contrôle le tirage des revues professionnelles ?
Qui contrôle le nombre d’abonnés des revues professionnelles ? Abonnés payants /
abonnés à titre gracieux / abonnés institutionnels / membres de sociétés savantes ?
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Publicité
B-2.3.a
B-2.3.b
B-2.3.c
B-2.3.d
B-2.3.e
B-2.3.f
B-2.3.g
B-2.3.h
B-2.3.i
B-2.3.j
B-2.3.k
B-2.3.l
3.
Que signifie « revue à comité de lecture » ? Quel est le niveau de responsabilité des
membres dudit comité ?
Que signifie « revue indexée » ?
Quelles différences entre un supplément, un numéro spécial et un hors-série ?
Un supplément à une revue papier, un numéro spécial, un hors-série peut-il être
uniquement électronique ?
Un supplément peut-il être routé séparément ?
Un supplément à une revue payante peut-il être distribué gratuitement ?
Est-ce que les suppléments aux revues indexées sont également indexés ?
Un supplément, un numéro spécial, un hors-série peut-il être régi par des règles d’édition
différentes de celles de la revue (comité de lecture, maquette, langue de publication…) ?
Un supplément peut-il contenir du matériel complémentaire (diaporama, lien à un site
internet…) ?
Qu’est-ce qu’un numéro « monothématique » ? Est-il soumis à des contraintes
particulières ? Peut-il être supplément, numéro spécial/hors-série ?
Qui contrôle la place de la publicité insérée dans les pages des revues professionnelles (en
nombre et en emplacement) ?
Existe-t-il un nombre minimum d’annonceurs dans un même numéro de revue ?
Existe-t-il un nombre limité d’annonces publicitaires dans une revue ?
Existe-t-il des règles particulières permettant d’identifier un message publicitaire au sein
d’une revue, au sein d’un site internet, diffusés par un éditeur ?
Qui peut requalifier des textes rédactionnels en publicité ? Et dans quel contexte ?
Quelle est la définition de la publicité en faveur du médicament auprès des professionnels
de santé ?
Les supports diffusés par les éditeurs et destinés aux professions de santé doivent-ils
disposer de conditions générales de vente et de tarifs relatifs aux insertions publicitaires ?
Les tarifs des insertions publicitaires sont-ils fixes ? Doivent-ils être publiés ? Sont-ils
adaptables aux clients ? Quelles sont les remises possibles ?
L’éditeur est-il en droit de refuser une publicité et si oui, dans quelle(s) circonstance(s) ?
Les plans presse exclusifs à une revue ou à un éditeur sont-ils légaux ? Doivent-ils être
soumis à la loi de la concurrence (cahier des charges, appel d’offres…) ?
Les éditeurs et groupes de presse ont-ils souscrit des assurances et de quelle nature ?
Qu’entend-t-on par contrôle a priori ? Quelle est la procédure d’obtention d’un visa de
publicité ?
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Articles, suppléments, numéros spéciaux, promotionnels ou non, et responsabilités
3.1
B-3.1.a
B-3.1.b
2
Articles
Quelle est la définition d’un article à caractère promotionnel ? Est-il susceptible d’être
requalifié en publicité ?
Un article commandité par un laboratoire pharmaceutique, mais dont l’auteur est choisi
par la rédaction et écrit en toute indépendance, sans relecture du laboratoire mais
bénéficiant d’un soutien financier est-il considéré comme un article promotionnel ?
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B-3.1.c
B-3.1.d
B-3.1.e
3.2
B-3.2.a
B-3.2.b
B-3.2.c
B-3.2.d
B-3.2.e
B-3.2.f
B-3.2.g
B-3.2.h
B-3.2.i
3.3
B-3.3.a
B-3.3.b
B-3.3.c
B-3.3.d
B-3.3.e
B-3.3.f
B-3.3.g
Un laboratoire pharmaceutique peut-il rechercher la responsabilité d’un support de presse
quand celui-ci a fourni une information erronée ou dénigrante suite à la conférence de
presse d’un concurrent ?
Quelles sont les règles applicables aux journaux, revues et sites Internet dans le cas de
comptes rendus de conférence de presse ou de communiqués de presse ?
Un laboratoire pharmaceutique peut-il exiger de relire le contenu d’un compte rendu
effectué par un journaliste d’un symposium produit, d’une conférence de presse, d’une
table-ronde, organisés par ce laboratoire et en l’absence de tout contrat entre le
laboratoire et le support ?
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Comptes rendus de congrès
Les comptes rendus de congrès (abstracts, Powerpoint…) peuvent-ils être assimilés à des
suppléments ? A des numéros spéciaux ?
Peuvent-ils faire l’objet d’un contrat commercial avec une entreprise du médicament ou du
dispositif médical ?
La mention du nom du laboratoire ayant apporté son soutien financier à la réalisation du
supplément suffit-elle à entraîner le caractère publicitaire du support (numéro spécial,
supplément) ?
Ce type de support encourt-il le risque d’être requalifié en document à caractère
promotionnel ? Quels sont les principes permettant d’éviter un tel risque ?
Que retenir de cette recommandation ?
Quel est le processus de validation d’un compte rendu de congrès réalisé grâce au
financement d’un laboratoire pharmaceutique ? De la part du laboratoire ? De la part de
l’éditeur ? De la part de l’Agence?
Le laboratoire ayant financé la réalisation de ce numéro spécial, d’un supplément, peut-il
exiger de donner un BAT au document ? Quelles en sont les conséquences pour lui ?
Quelle doit être la distribution d’un tel compte rendu non promotionnel, qu’il s’agisse d’un
supplément ou d’un numéro spécial ? Peut-elle être doublée d’une distribution
complémentaire s’étendant au-delà de la distribution de la revue ?
La visite médicale peut-elle contribuer à cette diffusion ? Le laboratoire peut-il mettre à
disposition ce supplément ou numéro spécial sur son stand dans un congrès
professionnel ?
Tous les articles de ces suppléments ou numéros spéciaux doivent-ils être signés, soit d’un
journaliste/rédacteur médical soit d’un professionnel de la santé (médecin,
pharmacien…) ?
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Supplément, numéro spécial, hors-série dont le thème est proposé par l’éditeur
du support à un laboratoire pour obtenir son soutien financier
Un numéro de FMC sur une pathologie, ou un numéro de mise à jour de l’actualité
scientifique et médicale sur une thématique médicale ou sur une thérapeutique, peut-il
faire l’objet d’un supplément, un numéro spécial ou un hors-série ?
Peuvent-ils faire l’objet d’un contrat commercial avec une entreprise du médicament ou du
dispositif médical et si oui, dans quelle(s) condition(s) ?
La mention du nom du laboratoire ayant apporté son soutien financier à la réalisation du
numéro suffit-elle à entraîner le caractère publicitaire du support ?
Existe-t-il un risque de voir un tel supplément, numéro spécial ou hors-série être requalifié
en document à caractère promotionnel ? Quels sont les principes permettant d’éviter un
tel risque ?
Le laboratoire ayant apporté son soutien financier peut-il mettre une page de publicité sur
son médicament correspondant à l’environnement médical de ce numéro ?
Quel est le processus de validation d’un numéro FMC de l’actualité médicale et
thérapeutique réalisé grâce au financement d’un laboratoire pharmaceutique ? De la part
du laboratoire ? De la part de l’éditeur ? De la part de l’ANSM ?
Le laboratoire ayant financé la réalisation de ce numéro spécial ou de ce supplément peutil exiger de donner un BAT au document ? Quelles en sont les conséquences pour lui ?
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3
B-3.3.h
B-3.3.i
B-3.3.j
B-3.3.k
3.4
B-3.4.a
B-3.4.b
B-3.4.c
Quelle doit être la distribution d’un tel compte rendu, qu’il s’agisse d’un supplément ou
d’un numéro spécial ? S’agit-il d’une distribution strictement identique à celle de la revue ?
Peut-elle être doublée d’une distribution complémentaire s’étendant au-delà de la
distribution de la revue ?
La visite médicale peut-elle contribuer à cette diffusion ? Le laboratoire peut-il mettre à
disposition ce supplément ou numéro spécial sur son stand dans un congrès
professionnel ?
Tous les articles de ces suppléments ou numéros spéciaux doivent-ils être signés, soit d’un
journaliste/rédacteur médical, soit d’un professionnel de la santé (médecin,
pharmacien…) ?
Lorsqu’un professionnel de santé est interrogé par un journaliste dans le cadre de la
réalisation de ce supplément ou du numéro spécial, les liens d’intérêt de ce professionnel
de santé doivent-ils y figurer ?
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Sites Internet et comptes rendus de congrès
Du matériel électronique disponible sur un site peut-il être considéré comme un
supplément à la revue ?
Quelles sont les règles de publication d’une couverture de congrès par voie électronique ?
Notamment en termes d’accès aux contenus ?
Quelles sont les règles d’authentification de la qualité de professionnels de santé des
internautes/abonnés ?
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ANNEXES
Les textes suivants, cités en annexe, sont disponibles sur le site internet du SPEPS, www.speps.pro
(rubrique Nos engagements) :
Annexe 1 :
Définitions postales et fiscales de la presse
Annexe 2 :
Suppléments et Numéros spéciaux / hors-séries
Annexe 3 :
CPPAP – Position sur la monothématicité
Annexe 4 :
CPPAP – Ligne directrice sur la vente effective
Annexe 5 :
CPPAP – Ligne directrice sur la publicité
Annexe 6 :
Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques, de la Commission de
l’évaluation de la publicité de l’AFSSAPS
4
Éditorial
La presse professionnelle de santé,
entre liberté et responsabilité
C
’est en premier lieu vers la presse professionnelle que se tournent les acteurs de santé pour
assurer leurs besoins en termes d’information et de formation. Un tel constat, confirmé par
maintes études, suffit à établir le poids de la responsabilité des nombreux éditeurs qui
assurent, jour après jour, la diffusion des connaissances et le partage des expériences, aussi
bien par les moyens traditionnels que numériques. Cette responsabilité, le SPEPS (Syndicat de la
Presse et de l’Edition des Professions de Santé) l’assume parfaitement, avec un engagement sans
faille dans une démarche qualité s’appuyant sur les exigences d’un règlement intérieur opposable à
chacun de ses adhérents et sur un Comité indépendant d’éthique et de déontologie. Mais cette
responsabilité s’exerce dans la réalité d’un modèle économique diversifié, propre à la presse en
général, avec ses abonnés, ses acheteurs au numéro, ses annonceurs.
Parce qu’en presse professionnelle, annonceurs et éditeurs ont une très grande proximité
thématique, l’exigence d’indépendance et de transparence y est fondamentale, tant pour mériter la
confiance des lecteurs que pour respecter une réglementation aussi riche que complexe.
C’est pour aider ses adhérents et les partenaires commerciaux de ceux-ci que le SPEPS a élaboré ce
guide, conçu sous forme de questions-réponses sur la presse professionnelle et les exigences
auxquelles elle doit faire face, dans le cadre d’une réglementation fortement évolutive.
Cette réalisation témoigne de l’engagement des 45 adhérents du SPEPS dans cette démarche
qualité rigoureuse, entre liberté et responsabilité.
Les adhérents du SPEPS, des partenaires responsables !
Conseil d’administration du SPEPS (composition au 30 avril 2012) :
Maryvonne Barbaray-Savey (Neva), Rémi Bilbault (Wolters Kluwer France), Gilles Cahn (John Libbey
Eurotext), Michel Chassang (Le Médecin de France), Claudie Damour-Terrasson (Edimark Santé), Pierre
Gangloff (Oph Communication), Frédérique Jeske (Elsevier-Masson), Gérard Kouchner (Groupe
Profession Santé), Martine Krief-Fajnzylberg (EDK-Groupe EDP Sciences) Pascal Maurel (Décision Santé),
Alexandre Nadjari (Groupe Consensus), Daniel Paguessorhaye (SPEK), Bruno Thomasset (Impact
Médecine) Alain Trébucq (Global Média Santé), Stéphanie van Duin (Elsevier-Masson), Guido ZosimoLandolfo (Springer France).
Retrouvez tous les adhérents du SPEPS et leurs publications sur le site www.speps.pro
5
A - DÉFINITIONS ET RÈGLES
GÉNÉRALES APPLICABLES
À LA PRESSE ET À L’ÉDITION
Définition des différents acteurs
A-1 : Quelles sont les principales dispositions qui régissent le fonctionnement de la presse en
France (ex : liberté de la presse, etc…) ?
-
La Convention Européenne des droits de l’homme,
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) et la loi de 1881 sur la liberté de la
presse,
Le régime juridique de la presse, avec la définition d’un titre de presse, d’un SPEL (support de
presse en ligne) ; (loi de juillet 1981 et août 1986),
Le fonctionnement de la Commission paritaire des publications et agences de presse, souvent
dénommée « Commission paritaire » ou CPPAP (décret de 1997),
Les critères du régime économique de la presse (articles 72 et 73 du CGI - Code Général des
Impôts),
Les critères relatifs à la transparence des tarifs et des marges de la presse en matière de
publicité (chapitre 2 de la loi Sapin n°93-122 du 29 janvier 1993),
La réglementation postale (hors-séries, suppléments…) et les critères d’accès aux tarifs presse
éditeurs (art. D18 et suivants) du CPCE - Code des Postes et communications électroniques.
A-2 : Quelles sont les différentes catégories de presse ?
On peut distinguer les différentes catégories de presse selon :
- leur périodicité (les quotidiens bénéficiant d’un régime particulier)
- leur zone de diffusion (nationale ou régionale)
- leur lectorat (grand public versus spécialisé ou professionnel)
- leur modèle économique (payant ou gratuit)
- leur mode de diffusion (vente en kiosque et/ou par abonnement)
- leur support (papier ou en ligne)
On peut également évoquer la notion de PIPG (Presse d’information politique et générale) qui rassemble
des quotidiens et des hebdomadaires auxquels sont réservées certaines aides directes ou indirectes.
A-3 : Que signifie presse professionnelle ?
Quelles sont les principales composantes de cette presse ?
La DGMIC (Direction générale des médias et des industries culturelles) la définit comme les
« publications dont le contenu est consacré à un thème principal et dont la teneur des articles est trop
technique pour susciter l’intérêt au-delà des professions correspondant aux sujets traités ».
La presse professionnelle est ainsi celle qui s’adresse spécifiquement à des professionnels dans le cadre
de l’exercice de leur métier. Elle se différencie donc de la presse d’information politique et générale et
de la presse magazine qui s’adressent à l’ensemble des publics.
Au sein de la FNPS (Fédération nationale de la presse spécialisée), dont le SPEPS est membre, on trouve
notamment, à côté de la presse des professions de santé, des syndicats de presse agricole, juridique,
professionnelle (industrie, commerce et services), scientifique et culturelle.
7
A-4 : Quelle différence avec la presse « kiosque » ?
La presse professionnelle peut tout à fait être vendue en kiosque, à l’exception de la plupart des titres
de la presse professionnelle de santé qui, dès lors qu’ils contiennent de la publicité en faveur de
médicaments remboursables ou de prescription obligatoire, ne peuvent être diffusés auprès du grand
public.
A-5 : Quelle différence entre la presse, l’édition, l’édition numérique et l’agence de
communication ?
La presse
Selon la loi du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, « l'expression "publication
de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du
public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ».
Ce qui signifie que les revues scientifiques et de formation sont également de la presse. Quant aux
contenus, ils peuvent également être produits par des pigistes sans carte de presse ou par des auteurs
non journalistes.
Les services de presse en ligne (SPEL)
Les articles 27 et 28 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la
création sur Internet ont introduit un certain nombre de réformes qui posent les bases d’un régime
juridique et économique spécifique pour les services de presse en ligne, qu’il s’agisse de sites liés à un
titre de la presse imprimée ou de sites d’information autonomes.
La définition générale d’un service de presse en ligne est désormais fixée par l’article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui a été complété à cet effet
par les deux alinéas suivants :
« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre
professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu,
consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général,
renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet
d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire
d’une activité industrielle ou commerciale. »
L’édition
Il n’existe pas de définition légale de l’édition, mais on entend généralement par « édition », l’édition
des LIVRES.
L’édition numérique
Qualifie toutes les formes de supports numériques, notamment les livres. Pour la presse, on parle plutôt
de « presse en ligne ».
L’agence de communication
Elle produit des supports de communication en réponse aux besoins d’un client exprimés lors d’un brief.
A-6 : Quels sont les critères pour être reconnu en tant qu’éditeur ?
L’Article 2 de la loi du 1er août 1986 précise que : « l'expression "entreprise éditrice" désigne toute
personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locatairegérant, une publication de presse ou un service de presse en ligne. »
L’éditeur est celui qui a la responsabilité du contenu et de sa mise à disposition du lectorat.
Dans certains cas, on peut distinguer l’éditeur propriétaire de la publication, de l’éditeur délégué ou qui
édite pour le compte de, sous contrat de licence.
8
A-7 : Les journalistes sont-ils soumis à une réglementation particulière ?
Les journalistes professionnels bénéficient d’un statut particulier qui fait l’objet de dispositions
spécifiques dans le Code du travail (Art. L.7111-1 et suivants). De plus, ils bénéficient d’une convention
collective étendue. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Hadopi en juin 2009, leurs
contributions sont soumises à des règles spéciales (Art.L.132-35 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle).
Enfin, même s’il n’existe pas à proprement parler de Code de déontologie des journalistes, plusieurs
textes prévoient un ensemble de principes professionnels (Charte des devoirs des journalistes français,
Déclaration des devoirs et des droits des journalistes…).
L’article 1er de la Convention collective des journalistes souligne « l’importance d’une éthique
professionnelle et l’intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public ».
L’article 5 de cette Convention collective retient 3 principes professionnels applicables à tous les
journalistes, quel que soit leur secteur d’activité :
- « interdiction d’accepter pour la rédaction de ses articles d’autres salaires ou avantages que
ceux que lui assure l’entreprise de presse à laquelle il collabore ; interdiction de présenter sous
forme rédactionnelle l’éloge d’un produit, d’une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels
il est matériellement intéressé ;
- droit de refuser un travail de publicité rédactionnelle telle qu’elle résulte de l’article 10 de la loi
du 1er août 1986 ;
nécessité d’un accord particulier pour un tel travail, dont le refus ne peut en aucun cas être
retenu comme faute professionnelle ».
Bien entendu, ils peuvent également être soumis à des contraintes imposées par leur employeur au
travers du contrat de travail (clause d’exclusivité par exemple).
Au plan international, on retiendra les recommandations de l’International Committee of Journal
Medical Editors (ICMJE) connu aussi sous le nom de « groupe de Vancouver ». Ces recommandations ont
été traduites par la HAS.
A-8 : Un journaliste pigiste peut-il travailler pour 2 revues concurrentes sans le signaler à ses
employeurs ?
Un journaliste pigiste est un journaliste rémunéré à la tâche, par exemple, le nombre de caractères ou
de pages pour un rédacteur.
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige peuvent, par définition, travailler pour plusieurs
employeurs. Rien ne s’oppose à ce qu’ils collaborent à des revues concurrentes, dans le cadre toutefois
du respect du principe général de loyauté. L’employeur peut simplement leur demander à titre
d’information de déclarer leurs autres collaborations habituelles.
A-9 : Peut-on rechercher la responsabilité d’un journaliste ? D’un Directeur de la Publication ?
D’un Rédacteur-en-Chef ? D’un comité éditorial ?
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse organise en son article 42 un système de responsabilité
pénale en cascade, pour les infractions de presse telles que la diffamation, l’injure et autres, dans lequel
est responsable au premier chef du contenu du titre de presse le directeur de la publication ou l’éditeur,
ainsi que les auteurs.
Le rédacteur en chef et le comité éditorial ne sont pas expressément visés, néanmoins, dans la mesure
où ils interviennent dans le processus de réalisation du contenu ils pourraient être qualifiés d’auteurs.
Au-delà des infractions spécifiques prévues par la loi précitée, nombreuses sont les situations où la
responsabilité de l’entreprise éditrice peut également être recherchée. Ainsi par exemple, pour tout ce
qui concerne la réglementation relative aux contenus des annonces publicitaires, l’entreprise éditrice
peut être poursuivie pour complicité car elle a mis à disposition les moyens de la réalisation de
l’infraction.
9
B – SPÉCIFICITÉS DE LA PRESSE
ET DE L’ÉDITION POUR LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
1. Structures professionnelles et documents de référence
B-1.a : Comment est organisée la profession de l’édition et de la presse destinée aux
professionnels de santé ? Rôle du SPEPS et de son comité d’éthique et de déontologie.
La presse et l’édition destinées aux professions de santé ont leur syndicat, le SPEPS (Syndicat de la
Presse et de l’Edition des Professions de Santé), lequel compte 45 adhérents pour près de 300
publications traditionnelles (papier) et 150 publications en ligne.
Le SPEPS défend pour l’ensemble de ses adhérents :
• les valeurs communes, à savoir l’indépendance et la qualité des contenus éditoriaux, entre
liberté de la presse et responsabilité d’un acteur contribuant de façon majeure à l’information
et à la formation des professionnels de santé.
• les intérêts de la profession, en intervenant notamment auprès des autorités de tutelle.
En 2010, le SPEPS a modifié ses statuts et son règlement intérieur, créant un Comité d’éthique et de
déontologie. Composé de 4 personnalités qualifiées indépendantes, ce Comité est saisi par le Conseil
d’administration du SPEPS à chaque fois qu’un différend sérieux oppose l’un de ses adhérents à une
tierce personne, physique ou morale. Après avoir entendu les deux parties, le Comité donne son
jugement au Conseil d’administration et lui fait, le cas échéant, une recommandation de sanction, celleci allant du simple avertissement à l’exclusion d’un adhérent fautif.
L’installation de ce comité d’éthique et de déontologie témoigne de la volonté du SPEPS et de chacun de
ses adhérents de s’inscrire dans une démarche qualité. Ainsi, l’appartenance au SPEPS doit-elle être
comprise comme un label de qualité.
B-1.b : Que faut-il entendre par « éthique et déontologie » de la presse et de l’édition des
professions de santé ?
L’éthique, pour les responsables de la presse et de l’édition des professions de santé, c’est le fait d’avoir
la conscience d’une action sociétale responsable (contribuer de façon essentielle à l’information et à la
formation des professionnels de santé et faciliter le partage de connaissances et des expériences) et
d’agir en conséquence.
La déontologie, pour les journalistes et les rédacteurs, c’est un ensemble de règles et de devoirs
régissant leur profession (cf. supra convention collective).
Les journalistes médecins sont également soumis aux dispositions du code de déontologie médicale dès
lors qu’ils sont inscrits à l’Ordre des médecins. Il en va de même pour les pharmaciens inscrits à l’Ordre
qui pourraient avoir une activité additionnelle de journaliste.
B-1.c : Les laboratoires pharmaceutiques et les éditeurs sont-ils représentés au sein de
l’Union des Annonceurs (UDA) ?
Oui, il y a un Comité Industrie du Médicament et Santé au sein de l’UDA, auquel adhèrent la plupart des
entreprises pharmaceutiques.
11
L’UDA et le SPEPS ont signé une Charte de bonnes pratiques sur le thème « Information sur le
médicament et publicité rédactionnelle ». Une commission de suivi de cette charte a été mise en place,
composée de 16 membres, 8 représentants des annonceurs, 8 représentants des éditeurs.
B-1.d : Quels sont les textes faisant référence ?
•
•
•
•
•
•
Le Code de la santé publique
Les recommandations à l’intention des laboratoires pharmaceutiques annonceurs, de la
Commission chargée du contrôle de la Publicité fonctionnant au sein de l’AFSSAPS
La charte UDA – SPEPS « Information sur le médicament et publicité rédactionnelle »
L’accord relatif aux engagements de bonnes pratiques signé en 2007 entre le LEEM (Les
Entreprises du Médicament) et le SPEPS
Les statuts et règlement intérieur du SPEPS
Les textes de la Haute Autorité de Santé (HAS) : Critères de qualités de la presse professionnelle
(travail en cours)
B-1.e : Qui doit répondre aux règles définies par les instances ? Par le SPEPS ?
Chaque éditeur, qu’il appartienne ou non au SPEPS, doit observer strictement les règles fixées par les
autorités.
Chaque adhérent, sous peine d’exclusion, doit respecter le règlement intérieur du SPEPS. Mais le SPEPS
n’a toutefois aucun moyen d’agir auprès d’un non adhérent.
B-1.f : Quid du rôle de la presse pour les professionnels de santé dans les dispositifs en cours
et à venir pour la formation des professionnels de santé ?
La presse est le premier moyen d’information et de formation des professionnels de santé, toutes les
études menées sur le sujet en attestent (la dernière en date est l’étude réalisée par l’IFOP pour le
compte de la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS) en décembre 2011 ; voir www.fnps.fr)
Le SPEPS œuvre en permanence pour assurer la reconnaissance pleine et entière de la presse au sein
des dispositifs de formation, notamment le développement professionnel continu (DPC).
2. Types de revues, suppléments, numéros spéciaux et hors-série.
2.1
Définitions
B-2.1.a : Que signifie « revue à comité de lecture » ? Quel est le niveau de responsabilité des
membres dudit comité ?
Une revue à comité de lecture soumet les articles qui lui sont adressés à la lecture critique de plusieurs
experts. Ce comité de lecture a pour seule responsabilité d’exercer un droit critique sur les articles qui
lui sont soumis.
B-2.1.b : Que signifie « revue indexée » ?
Une revue indexée est référencée dans des bases francophones (Pascal, de l’INIST-CNRS) ou anglosaxonnes (la plus connue est Medline). Cette indexation est fondamentale pour les auteurs car leurs
travaux ne sont reconnus (liste de titres et travaux, financements MERRI) que s’ils sont publiés dans une
revue indexée.
12
B-2.1.c : Quelles différences entre un supplément, un numéro spécial et un hors-série ?
Selon les articles D.27 du CPCE (Code des postes et des communications électroniques) :
-
Le supplément est défini comme une publication détachée ; paraissant périodiquement ; ou
constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinés à compléter
ou à illustrer le texte du journal (supplément occasionnel). Bien que pouvant avoir l'apparence
d'une véritable publication, le supplément n'a pas d'autonomie. Il est le prolongement d'une
publication dont il complète un numéro de parution.
-
Le "numéro spécial", également dénommé numéro "hors-série", est un numéro édité en
dehors de la parution normale de la publication à l'occasion d'un fait important de l'actualité ou
d'une manifestation (foire, salon, etc.). Pour bénéficier des tarifs offerts dans le cadre du service
public de transport et de distribution de la presse, il doit remplir, à quelques exceptions près, les
mêmes conditions de fond et de forme que les journaux et écrits périodiques.
Voir tous les détails concernant les conditions de forme et de fond, la diffusion, etc., dans l’annexe N° 2
de ce Mémento (Poste – Suppléments et Numéros spéciaux).
B-2.1.d : Un supplément à une revue papier, un numéro spécial/hors-série, peut-il être
uniquement électronique ?
Un supplément au sens postal et légal est forcément un supplément papier.
Une revue peut être complétée par un site internet mais il n’en constitue pas un supplément au sens de
la CPPAP (peut être considéré comme un « accessoire » au sens fiscal).
B-2.1.e : Un supplément peut-il être routé séparément ?
Oui (avant ou après le périodique auquel il se rattache). S’il voyage séparément de la publication
principale, les quotas de publicité et d’intérêt général doivent être remplis par le supplément (voir
annexe 2). S’ils voyagent ensemble, c’est la pagination totale qui sera prise en compte.
B-2.1.f : Un supplément à une revue payante peut-il être distribué gratuitement ?
Un supplément ne peut pas être vendu séparément, mais il peut être distribué gratuitement, à
condition de ne pas être distribué à plus d’exemplaires que la revue principale (voir annexe 2).
B-2.1.g : Est-ce que les suppléments aux revues indexées sont également indexés ?
Oui.
B-2.1.h : Un supplément, un numéro spécial/hors-série peut-il être régi par des règles
d’édition différentes de celles de la revue (comité de lecture, maquette, langue de
publication…) ?
Toujours selon l’article D27 (voir Annexe 2), les suppléments et les numéros spéciaux/hors-série doivent
satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme qu'une publication principale.
B-2.1.i : Un supplément peut-il contenir du matériel complémentaire (diaporama, lien à un
site internet…) ?
La question n’a pas lieu d’être car un supplément (au sens postal, fiscal, CPPAP) est forcément un
support papier (même forme que la revue…) et ne peut donc pas comporter de diaporama.
13
B-2.1.j : Qu’est-ce qu’un numéro « monothématique » ? Est-il soumis à des contraintes
particulières ? Peut-il être supplément, numéro spécial/hors-série ?
Afin d’éviter la qualification de monothématicité par la CPPAP qui exclut le numéro du régime
économique de la presse (taux de TVA à 2,10, exonération de CET, tarifs postaux préférentiels), un
numéro ne traitant que d’un seul thème (l’infarctus du myocarde par exemple) doit consacrer 20%
minimum de sa pagination à des articles variés sans rapport avec le thème principal.
Cette règle s’applique au numéro ou à la pagination globale numéro + supplément envoyés ensemble.
Pour mémoire, un supplément envoyé seul ne peut être monothématique. Selon la périodicité de la
revue, un à deux numéros spéciaux ou hors-série par an peuvent être monothématiques. (Voir en
Annexe N° 3 le texte de la CPPAP sur la monothématicité).
2.2
Distribution
B-2.2.a : Quelles sont les règles applicables à l’envoi par la Poste des journaux, revues,
destinés aux professions de santé ? Rôle et contraintes de la Commission paritaire
Il n’y a pas de règles spécifiques aux publications des professions de santé, elles relèvent du droit
commun de la presse en matière de diffusion postale (voir en Annexe N° 1 les Définitions postales et
fiscales de la presse selon l’article D18 du CPCE et l’article 72 du CGI).
B-2.2.b : Qui contrôle le tirage des revues professionnelles ?
La CPPAP, la Poste ou les Services des impôts peuvent être amenés à vérifier le tirage des revues à
l’occasion d’un contrôle fiscal, postal ou de l’examen de la demande de renouvellement du certificat
CPPAP (les dossiers sont remplis par les éditeurs sur un mode déclaratif, mais peuvent être contrôlés en
cas de soupçons).
Quant à la diffusion, elle peut être contrôlée par l’OJD, l’éditeur peut s’y soumettre volontairement.
B-2.2.c : Qui contrôle le nombre d’abonnés des revues professionnelles / abonnés payants /
abonnés à titre gracieux / abonnés institutionnels / membres de sociétés savantes ?
Pour la CPPAP (voir en Annexe N° 4 la ligne directrice Vente effective), « Un abonnement est un acte
positif par lequel le lecteur affirme sa volonté de recevoir périodiquement une publication. Cette volonté
d’abonnement doit être matérialisée par la souscription d’abonnements individuels attestée par un
bulletin d’abonnement rempli par le lecteur et un ordre de paiement émis par le souscripteur.»
La CPPAP vérifie donc systématiquement (page 4 de la demande remplie par l’éditeur) la cohérence du
nombre d’abonnés par rapport au tirage, à la diffusion globale, au CA, ainsi que les abonnements
collectés (gérés par un intermédiaire).
Les Impôts, en cas de contrôle fiscal, sont également amenés à vérifier l’ensemble des critères de
l’article 72 du CGI.
2.3
Publicité
B-2.3.a : Qui contrôle la place de la publicité insérée dans les pages des revues
professionnelles (en nombre et en emplacement) ?
La CPPAP, lors de l’examen des dossiers déposés, contrôle la publicité dans toutes les publications,
qu’elles soient grand public ou professionnelles :
14
-
Le nombre : en fait la CPPAP ne contrôle pas le nombre mais la pagination publicitaire, qui est
limitée (Selon CGI – art 72-5° / CPCE art D18- 5°, voir Annexe 1 : « Avoir au plus les deux tiers de
leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la
moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales »)
-
L’emplacement : il n’existe pas de contrainte légale particulière en la matière, mais la CPPAP
peut considérer que l’article qui figure à côté de l’annonce est promotionnel et requalifier
l’article en publicité (ce qui aura une possible incidence sur la pagination publicitaire totale).
B-2.3.b : Existe-t-il un nombre minimum d’annonceurs dans un même numéro de revue ?
Il n’existe pas de limitation légale du nombre d’annonceurs, mais une limitation du volume de la
pagination consacrée à un même annonceur (voir l’Annexe N° 5 : ligne directrice de la CPPAP sur la
publicité).
Selon l’article D20 du CPCE, modifié par Décret n°2007-787 du 9 mai 2007 - art. 1 JORF 11 mai 2007 :
« Les journaux et écrits périodiques ainsi que leurs suppléments, les numéros spéciaux et les hors-séries
consacrant au plus 20 % de leur surface totale à la publicité au profit d'un seul et même annonceur, sans
préjudice des dispositions du 6° c de l'article D. 18, peuvent bénéficier des tarifs de presse. »
B-2.3.c : Existe-t-il un nombre limité d’annonces publicitaires dans une revue ?
Voir ci-dessus (pas de limite du nombre d’annonces mais limitation de volume).
B-2.3.d : Existe-t-il des règles particulières permettant d’identifier un message publicitaire au
sein d’une revue, au sein d’un site internet, diffusés par un éditeur ?
Afin d’éviter toute confusion dans l’esprit du lecteur, toute publicité reprenant ou s’inspirant de la
charte graphique de la revue doit comporter la mention « publicité » ou « communiqué » (voir Annexe
N° 5).
B-2.3.e : Qui peut requalifier des textes rédactionnels en publicité ? Et dans quel contexte ?
•
•
La Poste, la CPPAP et les Impôts, dans le cadre de l’examen de la CPPAP, ou lors de contrôles
inopinés ou consécutifs à une dénonciation.
L’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé), prochainement
ANSM, après avis de sa Commission de publicité dans le cas du précédent contrôle a posteriori.
Avec la mise en place du contrôle a priori, c’est le directeur général de la nouvelle Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) qui pourra, en cas de
contestation, requalifier un document en publicité (sous réserve de l’appréciation des tribunaux
administratifs, comme auparavant). Seul le Pharmacien Responsable du laboratoire peut
soumettre des publicités pour un contrôle par l’ANSM.
B-2.3.f : Quelle est la définition de la publicité en faveur du médicament auprès des
professionnels de santé ?
La publicité en faveur du médicament est définie à l’article L.5122-1 du Code de la santé publique.
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le
démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente
ou la consommation de ces médicaments.
Ainsi, c’est la destination (ce qui « vise à promouvoir ») qui caractérisera le caractère publicitaire ou non
de l’information qui est dispensée aux professionnels de santé.
15
B-2.3.g : Les supports diffusés par les éditeurs et destinés aux professions de santé doivent-ils
disposer de conditions générales de vente et de tarifs relatifs aux insertions publicitaires ?
Si la publication n’a pas de Conditions Générales de Vente, c’est le droit commun qui s’applique (Loi
Evin, Sapin…) : l’éditeur peut faire ce qu’il veut, dans les limites de la loi, de l’ordre public, du droit
commercial (pas de pratiques commerciales déloyales, pas de rupture abusive des relations
contractuelles, pas de vente à perte, etc.).
Il n’existe pas non plus de réglementation spécifique au sujet des tarifs d’espaces publicitaires, ni des
remises…
B-2.3.h : Les tarifs des insertions publicitaires sont-ils fixes ? Doivent-ils être publiés ? Sont-ils
adaptables aux clients ? Quelles sont les remises possibles ?
Non, les tarifs des insertions publicitaires ne sont pas fixes, ils dépendent de multiples critères (diffusion
de la publication, pratiques en vigueur dans le secteur …) et relèvent de la stratégie commerciale et
marketing de l’éditeur, qui n’a pas obligation de les publier.
Ils sont adaptables aux clients, peuvent faire l’objet de remises, etc… dans les limites de l’abus de
position dominante, d’une situation de dépendance économique et d’une entente illicite visant à
évincer des concurrents du marché.
Art. L.441-6 du Code de Commerce
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses
conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services
qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation
commerciale. Elles comprennent :
- les conditions de vente ;
- le barème des prix unitaires ;
- les réductions de prix ;
- les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits
ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au
premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux
demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de
produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas
soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Tout tiers intervenant entre l’annonceur et le support (régie par exemple) doit être considéré comme un
intermédiaire assujetti à la loi Sapin. Cette loi destinée à assurer la transparence des intermédiaires dans
le circuit de la facturation de l’achat d’espace, prévoit que :
- toute remise spéciale destinée à rémunérer les intermédiaires doit être attribuée à tous les
intermédiaires remplissant les mêmes conditions objectives,
- la facture délivrée à l’annonceur doit comporter toutes les ristournes consenties par le support,
y compris celles qui peuvent être conservées par l’intermédiaire telles que prévues par le
contrat de mandat obligatoire.
B-2.3.i : L’éditeur est-il en droit de refuser une publicité et si oui, dans quelle(s)
circonstance(s) ?
L’éditeur étant responsable du contenu de sa publication, il peut refuser une publicité s’il considère
qu’elle est contraire à sa ligne éditoriale, aux bonnes pratiques, etc.
16
B-2.3.j : Les plans presse exclusifs à une revue ou à un éditeur sont-ils légaux ? Doivent-ils
être soumis à la loi de la concurrence (cahier des charges, appel d’offres…) ?
Les plans presse sont soumis au droit commun : l’exclusivité n’est pas illégale si elle peut se justifier par
des critères objectifs. La limite est la gestion de l’entreprise en « bon père de famille » (ne pas mettre en
concurrence plusieurs agences et réserver ses marchés à une seule, qui pratiquerait des tarifs bien audessus du marché, relèverait d’une faute de gestion du responsable de l’entreprise).
Le seul cadre dans lequel les appels d’offres, cahiers des charges, etc., sont réglementés sont les
marchés publics.
B-2.3.k : Les éditeurs et groupes de presse ont-ils souscrit des assurances et de quelle
nature ?
Il n’y a pas d’assurance particulière dans la presse, hors du droit commun.
Mais chaque éditeur reste bien évidemment libre de contracter une assurance particulière, par exemple
pour couvrir le risque de requalification en document publicitaire d’un numéro spécial.
B-2.3.l : Qu’entend-t-on par contrôle a priori ? Quelle est la procédure d’obtention d’un visa
de publicité ?
La loi sur le renforcement de la sécurité sanitaire promulguée le 29 décembre 2011 introduit le principe
d’un contrôle a priori pour les documents publicitaires destinés aux professionnels de santé, à l’instar de
ce qui se passait pour les publicités Grand Public. Elle met ainsi un terme à une pratique de plus de vingt
années pendant lesquelles les documents publicitaires étaient soumis à un contrôle a posteriori.
Désormais, avant toute diffusion d’un document publicitaire destiné aux professionnels de santé,
l’exploitant du médicament concerné devra effectuer une demande préalable de visa, ce visa
constituant l’attestation que son document publicitaire a bien été validé par la nouvelle Agence en
charge du médicament (ANSM). L’exploitant devra attendre la délivrance de ce visa, soit par notification
de l’ANSM, soit du fait d’un accord tacite (l’absence de réponse au terme d’une période de deux mois à
fin de période soumission valant accord).
3. Articles, suppléments, numéros spéciaux, promotionnels ou non,
et responsabilités
3.1
Articles
B-3.1.a : Quelle est la définition d’un article à caractère promotionnel ? Est-il susceptible
d’être requalifié en publicité ?
Comme son nom l’indique, un article est « promotionnel » dès lors qu’il a pour objectif de promouvoir la
prescription ou la vente par le professionnel de santé qui va le lire. Il répond donc à la définition de la
publicité ; il devra faire l’objet d’un visa préalable et contenir les mentions « légales » obligatoires qui
accompagnent toute publicité destinée aux professionnels de santé.
B-3.1.b : Un article commandité par un laboratoire pharmaceutique, mais dont l’auteur est
choisi par la rédaction et écrit en toute indépendance, sans BAT du laboratoire mais
bénéficiant d’un soutien financier, est-il considéré comme un article promotionnel ?
Non. Dans ces conditions, le contrat passé entre l’éditeur et le laboratoire doit impérativement
mentionner que l’éditeur fonctionne en toute indépendance. L’éditeur s’engage à réaliser une
17
compilation des publications en toute objectivité, à interroger les spécialistes reconnus de la pathologie
concernée, à proscrire toute accroche racoleuse contraire à sa ligne éditoriale, et, plus généralement, à
faire état, en toute objectivité, des données à jour de la science. Il doit également s’interdire tout
dénigrement des produits existants ou à venir dans cette pathologie.
L’auteur, s’il est professionnel de santé, doit signaler ses éventuels liens d’intérêt ; si l’auteur est un
journaliste qui interroge des spécialistes eux-mêmes professionnels de santé, les éventuels liens
d’intérêt de ces spécialistes doivent être signalés.
Les Anglo-Saxons indiquent que ce type de soutien financier est accordé sans aucune contrepartie
(« unrestricted grant »), notamment sur le choix du ou des auteurs ou sur le contenu de l’article. Une
mention de ce type doit accompagner l’article.
B-3.1.c : Un laboratoire pharmaceutique peut-il rechercher la responsabilité d’un support de
presse quand celui-ci a fourni une information erronée ou dénigrante suite à la conférence de
presse d’un concurrent ?
Sauf à démontrer une connaissance du caractère erroné ou dénigrant de la part du support, il apparaît
difficile pour un laboratoire concurrent de rechercher la responsabilité du support. En revanche,
l’examen du dossier presse peut l’amener à se retourner contre le laboratoire à l’origine de la
conférence de presse.
B-3.1.d : Quelles sont les règles applicables aux journaux, revues et sites Internet dans le cas
de comptes rendus de conférence de presse ou de communiqués de presse ?
Tout d’abord, il faut rappeler que rien n’impose à un journal, une revue ou un site internet de réaliser
un compte rendu à partir d’une conférence de presse ou d’un communiqué de presse. La décision
appartient au journal, à la revue ou au site internet, notamment en fonction de la ligne éditoriale du
support et de l’intérêt de l’information communiquée.
Il appartient au journaliste, s’il y a lieu, de vérifier la véracité des informations délivrées et d’interroger
le laboratoire pharmaceutique émetteur du message.
Conformément à l’accord UDA/SPEPS, le support fera apparaître une mention expresse du type « cet
article fait suite à une conférence de presse organisée par les laboratoires X… » ; en outre, l’article devra
porter la signature de son auteur.
B-3.1.e : Un laboratoire pharmaceutique peut-il exiger de relire le contenu d’un compte
rendu, effectué par un journaliste, d’un symposium produit, d’une conférence de presse,
d’une table-ronde, organisés par ce laboratoire et en l’absence de tout contrat entre le
laboratoire et le support ?
Non, et il est vivement recommandé aux supports de refuser une telle pratique au nom de la liberté de
la presse.
3.2
Comptes rendus de congrès
B-3.2.a : Les comptes rendus de congrès (abstracts, Powerpoint…) peuvent-ils être assimilés à
des suppléments ? A des numéros spéciaux ?
Ils ne peuvent pas être « assimilés » mais peuvent être publiés « dans » ou « sous la forme » de
suppléments ou numéros spéciaux, dans la limite :
- des conditions de monothématicité pour les N° spéciaux/ hors-série,
- du respect des quotas (publicité, intérêt général…) pour les suppléments (art 27),
- des quotas de pub pour un même annonceur et du D18-6 (voir Annexe 1) :
18
Ils doivent notamment ne pas être « assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles
pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;
c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions
d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en
réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire
d'une activité commerciale ou industrielle. »
B-3.2.b : Peuvent-ils faire l’objet d’un contrat commercial avec une entreprise du médicament
ou du dispositif médical ?
Oui, mais le contenu du contrat, le contenu de l’article, la présentation de la maquette sont des
éléments déterminants à prendre en compte pour identifier ou non le caractère publicitaire du compte
rendu.
B-3.2.c : La mention du nom du laboratoire ayant apporté son soutien financier à la
réalisation du supplément suffit-elle à entraîner le caractère publicitaire du support (numéro
spécial, supplément) ?
La mention du nom du laboratoire sous la forme, par exemple, « ce numéro a été réalisé avec le soutien
financier des laboratoires X… » est obligatoire, conformément aux règles de transparence.
En revanche, cette mention ne permet pas à elle seule de déterminer si le support répond à la définition
de la publicité.
B-3.2.d : Ce type de support encourt-il le risque d’être requalifié en document à caractère
promotionnel ? Quels sont les principes permettant d’éviter un tel risque ?
La réponse se trouve dans la recommandation de la Commission de publicité intitulée « A propos des
réunions et congrès » du 9 novembre 2000.
Cette recommandation est ainsi rédigée « A l’occasion de congrès médicaux à comité scientifique
indépendant ou de réunions organisées sous l’égide de sociétés savantes ou de groupes d’experts
mandatés par celles-ci, faisant état de l’avancement de la recherche, les éditeurs de la presse médicale
publient, dans le souci d’informer les professionnels de santé, des éditions spéciales regroupant tout ou
partie des travaux présentés. Lorsque ces éditions spéciales présentent des données issues de la
recherche non validées par les autorités françaises, elles doivent comporter en première page un
avertissement le précisant. »
« La publication de ces éditions spéciales, et leur contenu, est effectuée sous la responsabilité des
éditeurs et de leur comité de lecture. Ces publications peuvent contenir des insertions publicitaires à
l’exclusion des publicités des produits cités dans ces documents et pour lesquels des informations hors
AMM seraient données. »
« La diffusion de ces éditions spéciales et la sélection des professionnels de santé concernés par le sujet
est assurée exclusivement par les éditeurs et non répétée. Dès lors que des articles de ces éditions
spéciales apporteraient des informations scientifiques hors AMM, sur des produits pharmaceutiques, leur
utilisation promotionnelle est interdite en visite médicale ».
Que retenir de cette recommandation ?
En première page, un avertissement au lecteur selon lequel des informations hors AMM peuvent figurer
dans le support.
Surtout, le support est réalisé par l’éditeur sous sa seule responsabilité.
Il n’est donc pas possible de permettre au laboratoire ayant apporté son soutien financier pour la
réalisation de ce support de donner un BAT (bon à tirer) ou un BAD (bon à diffuser).
Ce point est essentiel et doit être expressément prévu dans le contrat par lequel le laboratoire apporte
son soutien financier à l’éditeur.
19
A l’éditeur de respecter les règles énumérées plus haut : absence de caractère monothématique (le
compte rendu doit consacrer une large part à une vue d’ensemble des travaux présentés lors du
congrès), maquette et tirage habituels, mention du soutien financier du laboratoire, articles signés…
C’est l’éditeur qui choisit les auteurs, le contenu, la maquette.
B-3.2.e : Quel est le processus de validation d’un compte rendu de congrès réalisé grâce au
financement d’un laboratoire pharmaceutique ? De la part du laboratoire ? De la part de
l’éditeur ? De la part de l’Agence?
Il faut idéalement ne prévoir aucune intervention de la part du laboratoire, malgré son financement.
L’ANSM peut être amenée à examiner le contenu du supplément ou du numéro spécial. Comme elle l’a
fait par le passé, elle prendra en compte tous les éléments mentionnés ci-dessus : caractère
monothématique principalement, maquette inhabituelle correspondant vraisemblablement à un cahier
des charges imposé par le laboratoire, accroches promotionnelles dénuées de caractère scientifique,
articles non signés.
Dans ce cas, l’Agence statuera sur le caractère publicitaire ou non du document examiné. Elle constatera
l’absence de visa préalable. La commission pourra alors apprécier si les données devenues des données
promotionnelles sont hors AMM et déclencher alors des poursuites pénales.
B-3.2.f : Le laboratoire ayant financé la réalisation de ce numéro spécial, d’un supplément,
peut-il exiger de donner un BAT au document ? Quelles en sont les conséquences pour lui ?
Il ne faut prévoir aucun BAT de la part du laboratoire, sauf à prendre la décision de requalifier le
document en publicité, ce qui signifie extraire tout ce qui pourrait être hors AMM, insérer les mentions
légales et soumettre le contenu à la demande de visa préalable, avec les délais d’examen contraignants
de l’Agence.
B-3.2.g : Quelle doit être la distribution d’un tel compte rendu non promotionnel, qu’il
s’agisse d’un supplément ou d’un numéro spécial ? Peut-elle être doublée d’une distribution
complémentaire s’étendant au-delà de la distribution de la revue ?
Conformément aux textes cités plus haut, et qui figurent en annexe, on ne peut pas tirer plus
d’exemplaires d’un supplément que de la revue principale. Si un éditeur le fait, il risque, à l’occasion
d’un contrôle fiscal, d’être redressé à 19.6% sur la revue principale (si il enfreint les règles liées à la
CPPAP, il perd le bénéfice des avantages qui y sont liés et notamment le taux super réduit de TVA à
2.10%). Donc pas de distribution postale complémentaire possible au-delà (puisque tirage revue = tirage
supplément).
Quant aux numéros spéciaux / hors-série, au plan strictement postal, la diffusion est plafonnée à
hauteur de la diffusion postale moyenne des numéros habituels de la publication. Par similitude avec les
pages spéciales définies à l'article D.25 du code précité, ils peuvent être servis, soit à la totalité des
destinataires de la publication principale, soit à une fraction des abonnés qui peut être sélectionnée en
fonction de critères géographiques, sociaux ou professionnels.
B-3.2.h : La visite médicale peut-elle contribuer à cette diffusion ? Le laboratoire peut-il
mettre à disposition ce supplément ou numéro spécial sur son stand dans un congrès
professionnel ?
Non, puisque des informations hors AMM sont susceptibles de figurer dans ces supports.
B-3.2. i : Tous les articles de ces suppléments ou numéros spéciaux doivent-ils être signés, soit
d’un journaliste/rédacteur médical soit d’un professionnel de la santé (médecin, pharmacien…) ?
Oui.
20
3.3
Supplément, numéro spécial, hors-série
dont le thème est proposé par l’éditeur du support
à un laboratoire pour obtenir son soutien financier
B-3.3.a : Un numéro de formation sur une pathologie, ou un numéro de mise à jour de
l’actualité scientifique et médicale sur une thématique médicale ou sur une thérapeutique,
peut-il faire l’objet d’un supplément ou d’un numéro spécial / hors-série ?
Oui, s’il s’agit de l’initiative de l’éditeur.
Quant au caractère monothématique, il est à interpréter en fonction de l’intérêt général que revêt cette
initiative pour le public visé. Ainsi, un numéro spécial sur une pathologie donnée, comme l’infarctus du
myocarde, peut et doit avoir un caractère d’intérêt général pour un public de médecins, généralistes ou
spécialistes. En revanche, un numéro spécial sur le traitement thrombolytique dans l’infarctus du
myocarde ne saurait revêtir un caractère d’intérêt général pour un public de médecins non spécialistes
du sujet.
B-3.3.b : Peuvent-ils faire l’objet d’un contrat commercial avec une entreprise du médicament
ou du dispositif médical et si oui, dans quelle(s) condition(s) ?
Oui, comme dans le cas des comptes rendus de congrès, et aux mêmes conditions.
B-3.3.c : La mention du nom du laboratoire ayant apporté son soutien financier à la
réalisation du numéro suffit-elle à entraîner le caractère publicitaire du support ?
Non, mais le caractère monothématique peut provoquer une requalification, par l’ANSM, mais aussi par
la Poste, du numéro en document publicitaire. Le caractère monothématique est donc à apprécier au
cas par cas, le numéro devant garder un caractère d’intérêt général pour le public auquel il s’adresse,
ceci afin d’éviter une requalification en document publicitaire.
B-3.3.d : Existe-t-il un risque de voir un tel supplément, numéro spécial ou hors-série être
requalifié en document à caractère promotionnel ? Quels sont les principes permettant
d’éviter un tel risque ?
Dans le cadre du contrôle a posteriori, l’Afssaps a été amenée à prendre des sanctions sous la forme
d’interdictions de publicité de ce type de suppléments. L’examen des procès-verbaux des réunions de la
commission de publicité est particulièrement intéressant.
1
Affaire Tareg (réunion commission du 28 octobre 2009):
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/43229ecfc57e3eb08e6b0ae8f0987884.pdf
1
Affaire Gardasil (réunion commission du 23 juin 2010)
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/f0b5f65ade9e1da7efc05c1bf387ce2b.pdf
1
Affaire Solacy (réunion commission du 8 novembre 2009) :
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/application/4e587a161eb95c767de56b138e53a8d4.pdf
Les précautions à prendre sont donc les mêmes que dans le cas des comptes rendus de congrès :
maquette identique, tirage habituel, aucune accroche racoleuse contraire à la ligne éditoriale du
support, contenu d’intérêt général pour le public visé, articles signés, pas de BAT ou de BAD du
laboratoire, avertissement sur les mentions hors AMM en première page...
Tous ces éléments sont donc mentionnés dans le contrat relatif au soutien financier apporté par le
laboratoire à la réalisation, par l’éditeur, du supplément.
21
B-3.3.e : Le laboratoire ayant apporté son soutien financier peut-il mettre une page de
publicité sur son médicament correspondant à l’environnement médical de ce numéro ?
Non.
B-3.3.f : Quel est le processus de validation d’un numéro consacré à l’actualité médicale et
thérapeutique réalisé grâce au financement d’un laboratoire pharmaceutique ? De la part du
laboratoire ? De la part de l’éditeur ? De la part de l’ANSM ?
Idem que pour les comptes rendus congrès (voir Question B-3.2.e).
Mais s’il s’agit d’un document promotionnel, il doit respecter les règles générales relatives à la publicité
et faire l’objet d’une demande de visa préalable.
B-3.3.g : Le laboratoire ayant financé la réalisation de ce numéro spécial ou de ce supplément
peut-il exiger de donner un BAT au document ? Quelles en sont les conséquences pour lui ?
Non, sinon il n’est plus possible pour l’éditeur de revendiquer l’indépendance de la presse.
En cas de BAT, le document revêtirait un caractère promotionnel et ne devrait comporter aucun
élément hors AMM.
Ce caractère promotionnel imposerait au laboratoire d’obtenir un visa préalable conformément à la
nouvelle législation.
B-3.3.h : Quelle doit être la distribution d’un tel compte rendu, qu’il s’agisse d’un supplément
ou d’un numéro spécial ? S’agit-il d’une distribution strictement identique à celle de la
revue ? Peut-elle être doublée d’une distribution complémentaire s’étendant au-delà de la
distribution de la revue ?
La distribution doit être strictement la même que celle de la revue principale (voir Question B-3.2.g).
B-3.3.i : La visite médicale peut-elle contribuer à cette diffusion ? Le laboratoire peut-il
mettre à disposition ce supplément ou numéro spécial sur son stand dans un congrès
professionnel ?
Non puisque des informations hors AMM sont susceptibles de figurer dans ces supports et que la
diffusion doit être strictement la même que celle de la revue principale.
B-3.3.j : Tous les articles de ces suppléments ou numéros spéciaux doivent-ils être signés, soit
d’un journaliste/rédacteur médical, soit d’un professionnel de la santé (médecin,
pharmacien…) ?
Oui, tous les articles des suppléments ou numéros spéciaux doivent être signés.
Et lorsque le signataire est un professionnel de santé, celui-ci doit obligatoirement signaler ses liens
d’intérêt.
B-3.3.k : Lorsqu’un professionnel de santé est interrogé par un journaliste dans le cadre de la
réalisation de ce supplément ou du numéro spécial, les liens d’intérêt de ce professionnel de
santé doivent-ils y figurer ?
Oui. En l’absence d’une telle mention, l’article ne devrait pas pouvoir être publié.
22
3.4
Sites Internet et comptes rendus de congrès
B-3.4.a : Du matériel électronique disponible sur un site peut-il être considéré comme un
supplément à la revue ?
Oui, au sens éditorial.
Non, au sens postal et fiscal (voir la définition « presse » d’un supplément, Questions N° B-2.1.c et
suivantes).
B-3.4.b : Quelles sont les règles de publication d’une couverture de congrès par voie
électronique ? Notamment en termes d’accès aux contenus ?
Les mêmes règles que la presse papier s’appliquent en termes d’accès aux contenus, en l’occurrence
l’accès doit être réservé aux professionnels de santé. (Voir également en Annexe N° 6, le paragraphe IV6 de la Charte pour la Communication sur internet des entreprises pharmaceutiques, émise par
l’AFSSAPS).
B-3.4.c : Quelles sont les règles d’authentification de la qualité de professionnels de santé des
internautes/abonnés ?
Par code d’accès (login et mot de passe) délivré après inscription et permettant de vérifier la qualité
professionnelle de l’internaute.
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37 rue de Rome – 75008 Paris
Tél : 01.44.90.43.60
www.speps.pro
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