Diapositive 1 - Harmonie Santé

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La profession de
Diététiste/Nutritionniste :
Des droits et … beaucoup
d’obligations
Me Janick Perreault, Dt.P., LL.B., LL.M.
Diététiste et avocate
PLAN

Système professionnel

Loi modifiant le Code des professions et
d’autres dispositions législatives dans le
domaine de la santé (Projet de loi 90)

Obligations professionnelles
Système professionnel
Office des professions du Québec
↓
Conseil interprofessionnel du Québec
↓
Ordres professionnels → OPDQ
Office des professions du Québec

Organisme gouvernemental qui veille à ce que les
ordres s’acquittent de leur mandat de protection du
public

Conseille le gouvernement sur les orientations
permettant l’amélioration constante du système
professionnel

Veille à l’adaptation de l’encadrement juridique du
système professionnel
Conseil interprofessionnel du Québec

Regroupement des 45 ordres professionnels

Mandat d'organisme conseil auprès de
l'autorité publique
Ordres professionnels

Organismes de réglementation et de surveillance des
activités de leurs membres pour assurer la
protection du public (principale fonction)

Tous les ordres professionnels ont les mêmes
obligations et un fonctionnement uniforme, dictés par
le Code des professions

Principe à la base de leur fonctionnement :
l'autogestion permettant notamment d'adopter ses
propres règlements et de voir à l'application des
mécanismes institués au Code des professions

Administrés par un Bureau
Ordre professionnel
des diététistes du
Québec
OPDQ
Inscription au tableau de l’OPDQ

OPDQ assure la protection du public en matière de
nutrition humaine et d'alimentation par le contrôle de
l'exercice de la profession, le maintien et le
développement de la compétence professionnelle
des diététistes/nutritionnistes

Diététistes/nutritionnistes doivent observer une
conduite digne d'un professionnel à l'égard du
public, des clients, de la profession, des confrères et
consoeurs de même que les membres des autres
ordres professionnels
OPDQ

Bureau (16 administrateurs / 3 sont nommés par l’Office dont au
moins 2 ne sont pas membres d'un ordre professionnel) :
administrer l’Ordre

Comité administratif (5 membres) : administration
courante des affaires de l’Ordre et exercer les
pouvoirs délégués par le Bureau


Élus par le Bureau:
Inclut notamment le président (seule personne
autorisée à s'exprimer au nom de l'Ordre sur des sujets
relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l'exercice de la
profession)

Assemblée générale (Membres de l’OPDQ)
OPDQ


Comité d’inspection professionnelle: (au moins 3
membres)

dossiers, livres et registres que tient le diététiste dans
l'exercice de sa profession ainsi que sur les produits,
substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.

documents ou rapports auxquels le diététiste a collaboré
dans les dossiers, livres et registres tenus par ses
collègues de travail ou par son employeur y compris un
établissement au sens de la LSSSS de même que sur tout
bien qui lui a été confié par un client.
Discipline:



Syndic
Comité de révision
Comité de discipline
Plainte

Réception: Toute plainte portée contre un
professionnel est reçue par le secrétaire du
comité de discipline

Forme: par écrit et appuyée du serment du
plaignant

Contenu: nature et circonstances de temps et
de lieu de l'infraction reprochée au professionnel
Syndic

Nommé par le Bureau parmi les membres
de l'ordre

Enquête: Indépendance du syndic et
immunité

Le syndic peut, avec l'autorisation du
Bureau, s'adjoindre tout expert
Comité de révision

Fonction : donner à toute personne qui le lui
demande et qui a demandé au syndic la tenue
d'une enquête un avis relativement à la décision
du syndic ou d'un syndic adjoint de ne pas
porter une plainte

Siège au nombre de trois personnes

Nomination: 3 personnes nommées par le
Bureau de l'ordre, ou d'un nombre supérieur fixé
par résolution du Bureau. Au moins une des
personnes qu'il nomme est choisie parmi les
administrateurs nommés par l'Office
Comité de discipline

Rôle: Étude des plaintes


Saisi de toute plainte formulée contre un
professionnel pour une infraction aux dispositions du
Code des professions ou des règlements adoptés par
l’Ordre
Composition: au moins 3 membres

dont 1 président désigné par le gouvernement parmi
les avocats et au moins 2 autres membres doivent
être désignés par le Bureau de l'ordre parmi les
membres de l'ordre
Tribunal des professions

Appel de décisions:

du comité de discipline ordonnant une radiation provisoire ou
une limitation provisoire du droit d'exercer des activités
professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant
une sanction

par le professionnel, d'une décision du comité de discipline
ordonnant la publication de l'avis ou, sur résolution du Bureau de
l'ordre, par le syndic, d'une décision ordonnant le paiement des
frais de sa publication

de toute autre décision du comité de discipline, sur permission
de ce tribunal
Tribunal des professions
 Saisi des appels des décisions du comité de
discipline et de certaines décisions du Bureau
relatives notamment au droit d'exercice d'une
profession
 Composé de onze juges de la Cour du
Québec
 Siège au nombre de trois juges ou un seul,
selon le cas
Poursuites pénales

Ordre peut, sur résolution du Bureau ou du
comité administratif, intenter une poursuite
pénale contre une personne qui n’est pas
membre d’un ordre professionnel pour :

exercice illégal d'une activité professionnelle
réservée à ses membres

pour usurpation d'un titre réservé à ses
membres
Action civile

Diététiste peut faire l’objet d’une action
civile en dommages-intérêts

Faute

Dommage

Lien de causalité entre la faute et le
dommage
Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions
législatives dans le domaine de la
santé / 1er juin 2003
(Projet de loi 90)
Bref historique

1956: Réserve des titres de diététiste et
diététicien

1994: Réserve du titre de nutritionniste

2003: Réserve d’activités
Titre réservé versus exercice exclusif

Code des professions distingue, de façon
générale, 2 types de professions

celles à exercice exclusif

celles à titre réservé
Professions à exercice exclusif

Exercice est exclusivement réservé aux
membres d’un ordre professionnel et nulle
autre personne ne peut prétendre être un tel
professionnel, en utiliser le titre ni exercer
une activité professionnelle réservée aux
membres de cette profession

Ex: médecins, dentistes et avocats
Professions à titre réservé

L’exercice des activités d’une telle profession
n’est pas réservé aux membres de l’ordre qui
en octroie le titre. Ce qui est prohibé, c’est de
faire l’usage de l’un de ces titres sans en être
le titulaire autorisé ou de laisser croire
faussement que l’on est autorisé à le porter

Ex: Diététistes, ergothérapeutes et orthophonistes
Professions à titre réservé et à
activités réservées

Nouveau Code des professions
reconnaît la complexité du domaine
médical et édicte dorénavant que, pour
plusieurs professions à titre réservé,
dont les diététistes, seuls les
professionnels ayant ce titre peuvent
exercer certaines activités
Diététique – nutrition : une profession à
titre réservé et, à activités réservées

Profession à titre réservé : Cela signifie que seuls les
membres peuvent utiliser les titres de:




Diététiste / Diététicien / Nutritionniste
Titre ou abréviation ou initiales pouvant laisser croire qu'il est
membre de l’OPDQ
Dt.P. / P.Dt. / R.D.
Profession à activités réservées: Cela signifie que seuls
les membres peuvent exercer les activités réservées



Détermination d’un plan de traitement nutritionnel
Choix la voie d’alimentation
Surveillance l’état nutritionnel
Champ d’activité des diététistes

Évaluer l’état nutritionnel d’une personne, déterminer et
assurer la mise en oeuvre d’une stratégie d’intervention
visant à adapter l’alimentation en fonction des besoins pour
maintenir ou rétablir la santé

L’information, la promotion de la santé et la prévention de
la maladie, des accidents et des problèmes sociaux auprès
des individus, des familles et des collectivités sont comprises
dans le champ d'exercice du membre (..) dans la mesure où
elles sont reliées à ses activités professionnelles
Activités réservées pour les diététistes

Déterminer le plan de traitement
nutritionnel, incluant la voie d'alimentation
appropriée, lorsqu'une ordonnance
individuelle indique que la nutrition constitue
un facteur déterminant du traitement de la
maladie

Surveiller l'état nutritionnel des personnes
dont le plan de traitement nutritionnel a été
déterminé
Obligations
professionnelles
La responsabilité des
diététistes /
nutritionnistes
La responsabilité

Le diététiste doit, dans l'exercice de sa
profession, engager pleinement sa
responsabilité civile personnelle

Contrat de services professionnels: Interdit
d'insérer une clause excluant directement
ou indirectement, en totalité ou en partie,
cette responsabilité
La police d’assurance

Devoir de détenir et maintenir en vigueur un contrat
d'assurance établissant une garantie contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut
encourir en raison des fautes ou négligences commises
dans l'exercice de sa profession

Société de diététistes : contrat peut être conclu au nom
de la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun
des diététistes associés ou employés personnellement
pour les actes qu'il pose dans l'exercice de sa profession
pour le compte de cette société

Diététiste à l'emploi d'une personne morale: contrat
peut être conclu par celle-ci pour le diététiste mais doit le
couvrir personnellement pour les actes qu'il pose dans
l'exercice de sa profession pour le compte de cette
personne morale
La compétence des
diététistes /
nutritionnistes
La compétence

Dt.p. doit tenir compte, dans l'exercice de sa
profession, de ses capacités et de ses
connaissances, de leurs limites, ainsi que des
moyens à sa disposition

Dt.p. doit reconnaître en tout temps le droit du
client de consulter un confrère, un membre
d'un autre ordre professionnel ou une autre
personne compétente

Dt.p. doit s'abstenir d'exercer dans un état ou
des conditions susceptibles de compromettre la
qualité de ses services
La confiance

Dt.p. doit chercher à établir une
relation de confiance mutuelle entre
lui-même et son client

Dt.p. doit s'abstenir d'intervenir dans
les affaires personnelles de son client
sur des sujets qui ne relèvent pas de
l'exercice de sa profession
Les obligations des
diététistes / nutritionnistes
envers le public
La qualité

Dt.p. doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au
public la qualité et la disponibilité de ses services
professionnels

Dt.p. doit assurer la mise à jour de ses connaissances

Dt.p. doit mettre en pratique les nouvelles connaissances
reliées à son domaine d'exercice

Dt.p. doit favoriser les mesures d'éducation et
d'information dans son domaine d'exercice

Dt.p. doit tenir compte de l'ensemble des conséquences
que peuvent avoir ses recherches, ses travaux et ses
interventions sur la santé publique
Les obligations
professionnelles envers le
client
L’intégrité

Dt.p. doit s'acquitter de ses devoirs professionnels avec
intégrité

Si l'intérêt du client l'exige, le diététiste doit consulter un
confrère, un membre d'un autre ordre professionnel ou une
autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces
personnes.

Dt.p. doit exposer à son client d'une façon complète et
objective la nature et la portée du problème qui, à son avis,
ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa
connaissance

Dt.p. doit fournir à son client les explications nécessaires à
la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend

Dt.p. doit informer son client de l'ampleur et des modalités
des services qu'il requiert
L’intégrité et le respect

Dt.p. doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner
des conseils sans avoir une connaissance complète des
faits

Dt.p. doit corriger le plus tôt possible toute erreur qu'il a
pu commettre en rendant un service

Dt.p. doit éviter de poser ou de multiplier sans raison
suffisante des actes professionnels dans l'exercice de sa
profession et doit s'abstenir de poser un acte inapproprié
ou disproportionné au besoin de son client

Dt.p. doit s'assurer que les actes qu'il pose soient
conformes aux normes professionnelles et aux
données actuelles de la science
L’indépendance et le désintéressement

Dt.p. doit subordonner son intérêt personnel à celui de
son client dans l'exécution de ses devoirs
professionnels et éviter toute situation où son jugement
et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectés

Dt.p. doit sauvegarder son indépendance
professionnelle et ignorer toute intervention d'un tiers
qui pourrait influer sur l'exécution de ses devoirs
professionnels au préjudice de son client

Dt.p. ne doit pas fournir ses services s'il est dans une
situation de conflit d'intérêts. Dès qu'il constate qu'il
se trouve dans une telle situation, il doit en aviser son
client et prendre les mesures nécessaires pour faire
cesser ce conflit
L’indépendance et le désintéressement

Dt.p. ne doit pas verser, offrir de verser
ou s'engager à verser tout avantage,
ristourne ou commission relatifs à
l'exercice de sa profession

Pour un service donné, Dt.p. doit
accepter des honoraires que d'une seule
source, à moins d'entente explicite entre
toutes les parties intéressées. Il ne doit
accepter le versement de ces honoraires
que de son client ou de son représentant
Les honoraires
Les honoraires

Dt.p. doit demander des honoraires justes, raisonnables
et proportionnels aux services rendus. Il doit notamment
tenir compte des facteurs suivants dans la fixation de ses
honoraires:

temps consacré à l'exécution du service professionnel

difficulté et l'importance du service

prestation de services inhabituels ou exigeant une
compétence ou une célérité exceptionnelles
Les honoraires

Dt.p. doit informer à l'avance son client du coût
approximatif de ses services et des modalités de
paiement

Dt.p. doit fournir au client toutes les explications
nécessaires à la compréhension de son relevé
d'honoraires

Dt.p. ne doit pas exiger d'avance le paiement
complet de ses services

Dt.p. ne peut percevoir d'intérêts sur des comptes
en souffrance qu'après en avoir dûment avisé son
client. Le taux d'intérêt exigé doit être raisonnable
La conciliation de compte

Un client qui a un différend avec un diététiste sur le
montant d'un compte non acquitté pour services
professionnels, qui ne fait pas l'objet d'une
demande en justice, peut en demander par écrit la
conciliation au syndic de l'Ordre professionnel des
diététistes du Québec

Un client qui a un différend avec un diététiste sur le
montant d'un compte pour services professionnels
qu'il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en
demander par écrit la conciliation dans les 60
jours de la date de la réception de ce compte
La conciliation de compte

Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou
retenues par le diététiste sur les fonds qu'il détient
ou qu'il reçoit pour ou au nom du client, en
paiement du compte, le délai commence à courir
au moment où ce dernier prend connaissance du
prélèvement ou de la retenue

Le diététiste ne peut faire une demande en justice
pour le recouvrement d'un compte pour services
professionnels dans les 60 jours suivant la date de
la réception du compte par le client
L’arbitrage

Client peut, dans les 20 jours de la réception d'un rapport de
conciliation, demander l'arbitrage du compte

Conseil d’arbitrage: Comité administratif nomme, parmi les
membres de l'Ordre, le ou les membres d'un conseil
d'arbitrage


Conseil d'arbitrage est composé de 3 arbitres, lorsque le montant
contesté est de 1 500 $ ou plus, et d'un seul lorsque le montant est
inférieur à 1 500 $
Audition devant le conseil d'arbitrage: les parties ont droit
à l'assistance d'un avocat
La sentence arbitrale

Sentence doit être motivée et signée par tous
les membres

Sentence peut maintenir, diminuer ou
annuler le compte litigieux et peut également
déterminer, s'il y a lieu, le remboursement
auquel une partie peut avoir droit et statuer sur
le montant que le client a reconnu devoir et qu'il
a transmis avec sa demande d'arbitrage

Sentence arbitrale est définitive, sans appel,
lie les parties et est exécutoire
Le secret professionnel
Secret professionnel : un droit fondamental

Toute personne a droit au respect de sa vie privée

Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute
personne tenue par la loi au secret professionnel et tout
prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en
justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur
ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces
confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le
tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret
professionnel
Charte des droits et libertés de la personne
Le secret professionnel

Diététiste doit respecter le secret de tout renseignement
de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa
profession

Diététiste ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel
à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un
préjudice à cette personne, à moins que la loi ne l'ordonne

Diététiste ne doit pas faire usage de renseignements de
nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue
d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour
lui-même ou pour autrui
Le secret professionnel

Diététiste doit éviter les conversations
indiscrètes au sujet d'un client et des services qui
lui sont rendus

Diététiste doit prendre les moyens
raisonnables à l'égard de ses employés et du
personnel qui l'entourent pour que le secret
professionnel soit préservé

Diététiste ne peut être relevé du secret
professionnel qu'avec l'autorisation de son client
ou lorsque la loi l'ordonne
La levée du secret professionnel

Diététiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret
professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un
suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger
imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un
groupe de personnes identifiable

Toutefois, le diététiste ne peut alors communiquer ce renseignement
qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant
ou aux personnes susceptibles de leur porter secours

Diététiste ne peut communiquer que les renseignements
nécessaires aux fins poursuivies par la communication notamment, le
nom de la personne en danger et ses coordonnées, le nom de la
personne qui a proféré une menace et ses coordonnées ainsi que la
nature de la menace

Si le bien de la ou des personnes exposées à ce danger l'exige, le
diététiste consulte un autre membre de l'ordre, un membre d'un autre
ordre professionnel ou toute autre personne compétente à condition
que cette consultation n'entraîne pas de retard préjudiciable à la
communication du renseignement
La levée du secret professionnel

Diététiste qui communique un renseignement protégé par le secret
professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit :

1°

2° si la communication s'est faite verbalement, transmettre dès que
possible à la personne à qui elle a été faite une confirmation écrite

3° consigner dès que possible au dossier du client concerné les
éléments suivants :

communiquer le renseignement sans délai

a)
les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement,
incluant l'identité de la personne qui a incité le diététiste à le communiquer ainsi
que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées à un danger

b)
le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et
l'identité de la personne à qui la communication a été faite
4° transmettre dès que possible au syndic un avis de la communication
indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le
renseignement ainsi que la date et l'heure de la communication
La publicité
Les limites à la publicité
des
diététistes/nutritionnistes
Le cadre législatif concernant la publicité commun
à tous les professionnels

Services conformes à la publicité

Aucune fausse représentation, trompeuse ou
incomplète

Aucune manœuvres interdites en matière de publicité




Attribuer à un service ou à un bien un avantage particulier
Prétendre qu’un avantage pécuniaire résultera du service
Prétendre qu’un service répond à une norme déterminée
Attribuer à un service ou à un bien certaines caractéristiques
de rendement
Mme Unetelle
Diététiste, spécialiste en nutrition
sportive
« Spécialiste »?
Titre de spécialiste interdit
Les limites à la publicité

Diététiste ne peut faire, ou permettre que soit
faite, par quelque moyen que ce soit, de la
publicité fausse, trompeuse, incomplète ou
susceptible d'induire en erreur

Diététiste ne peut s'attribuer des qualités ou
habiletés particulières, notamment quant à son
niveau de compétence ou quant à l'étendue ou
à l'efficacité de ses services, que s'il est en
mesure de les justifier sur demande
Les limites à la publicité

Diététiste ne peut, de quelque façon que ce soit,
faire ou laisser faire de la publicité destinée à
des personnes qui peuvent être, sur le plan
physique ou émotif, vulnérables en raison de
leur âge ou de la survenance d'un événement
spécifique

Diététiste ne peut, dans sa publicité, utiliser ou
permettre que soit utilisé un témoignage
d'appui ou de reconnaissance qui le concerne
Les limites à la publicité

Diététiste doit s'abstenir de prêter son nom à titre de
diététiste à une marque de commerce ou approuver
cette marque au même titre de façon à induire le
public en erreur ou à créer une fausse impression

Diététiste doit s'abstenir de vendre ou agir comme
mandataire pour la vente, la promotion ou la
représentation de tout produit de façon à induire le
public en erreur ou à créer une fausse impression

Diététiste doit s'abstenir de vendre ou agir comme
mandataire pour la vente, la promotion ou la
représentation de tout produit représenté faussement
comme partie intégrante d'un traitement diététique
Le logo de l’OPDQ

Diététiste qui reproduit le symbole graphique de l'Ordre
aux fins de sa publicité doit s'assurer qu'il est conforme
à l'original détenu par le secrétaire de l'Ordre

Diététiste qui utilise le symbole graphique de l'Ordre dans
une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur
une carte d'affaires pour indiquer qu'il en est membre, doit
y joindre un avertissement à l'effet que cette déclaration
ou ce message, selon le cas, n'émane pas de l'Ordre
professionnel des diététistes du Québec et n'engage pas
la responsabilité de celui-ci
La publicité

Diététiste doit, dans toute déclaration ou tout
message publicitaire, indiquer son nom et
son titre de diététiste

Diététiste doit conserver une copie intégrale
de toute publicité pendant une période d'un
an suivant la date de la dernière parution.
Sur demande du syndic, cette copie doit lui
être remise
La publicité des honoraires

Diététiste qui, dans sa publicité, annonce des
honoraires professionnels doit:

les maintenir en vigueur pour la période mentionnée
dans la publicité, laquelle période ne devra pas être
inférieure à 90 jours, après la dernière diffusion ou
publication de cette publicité

préciser les services inclus dans ces honoraires

ces informations doivent être de nature à éclairer un
public qui n'a pas de connaissances particulières en
diététique
La disponibilité
La disponibilité

Diététiste doit faire preuve, dans l'exercice
de sa profession, d'une disponibilité et
d'une diligence raisonnables

Avant de cesser d'exercer ses fonctions
pour le compte d'un client, le diététiste doit
lui faire parvenir un préavis de
désistement et s'assurer que ce
désistement ne lui est pas préjudiciable
La disponibilité

Diététiste ne peut, sauf pour un motif juste et
raisonnable, refuser ou cesser d'agir pour le
compte d'un client. Constituent notamment des
motifs justes et raisonnables:

1°
la perte de la confiance du client

2° le fait que le diététiste soit en situation de conflit
d'intérêts ou dans un contexte tel que son
indépendance professionnelle pourrait être mise en
doute

3° l'incitation, de la part du client, à
l'accomplissement d'actes illégaux, injustes ou
frauduleux
Le cabinet de
consultation
La tenue du cabinet de consultation

cabinet de consultation : le lieu où un
diététiste dispense des services
professionnels à l'exclusion notamment de la
salle de travail des employés de ce diététiste

ne s'applique qu'à un diététiste exerçant à
son propre compte ou pour le compte d'un
diététiste ou d'une société de diététistes
L’aménagement du cabinet de consultation

Diététiste doit aménager son cabinet de
consultation de façon à ce que l'identité et
les conversations des personnes qui s'y
trouvent ne puissent être perçues de
l'extérieur de ce cabinet

Diététiste doit aménager près de son
cabinet de consultation un endroit destiné
à recevoir les personnes à qui il rend des
services professionnels
L’aménagement du cabinet de consultation

Diététiste doit mettre à la vue du public son permis ainsi
qu'une copie du Code de déontologie des diététistes et
du Règlement sur la procédure de conciliation et
d'arbitrage des comptes des diététistes. Il doit également
inscrire sur chacun de ces règlements l'adresse de
l'Ordre

Outre les objets décoratifs ou utilitaires, le diététiste ne
peut afficher dans son cabinet de consultation et dans
les autres locaux reliés à la pratique de sa profession
que les diplômes ayant un rapport avec l'exercice de la
diététique et, s'il y a lieu, le diplôme donnant accès à un
permis délivré par un autre ordre reconnu en vertu du
Code des professions
Le cabinet et les vacances ?

Un diététiste qui s'absente de son cabinet
de consultation pour plus de 5 jours
ouvrables consécutifs doit prendre les
mesures nécessaires pour informer les
personnes qui tentent de le rejoindre de la
durée de cette absence
Le dossier du client
L’accessibilité et rectification des dossiers

Diététiste détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande
d'accès ou de rectification par le client, doit donner suite à
cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20
jours de la date de la demande

L'accès du client aux documents contenus dans tout
dossier constitué à son sujet par le diététiste est gratuit.

Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de leur transcription, de
leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du
client. Le diététiste qui entend exiger des frais doit informer le client
du montant approximatif exigible avant de procéder à la transcription,
à la reproduction ou à la transmission des documents
L’accessibilité et rectification des dossiers

Diététiste qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou
de rectification d'un client doit lui notifier par écrit son refus
en le motivant et l'informer de ses recours

Diététiste qui acquiesce à une demande de rectification doit
délivrer sans frais au client une copie du document
permettant à ce dernier de constater la modification ou la
suppression des renseignements ou, selon le cas, une
attestation du versement au dossier des commentaires qu'il
a formulés

Ce client peut exiger que le diététiste transmette sans frais
une copie de tout renseignement modifié, ou une attestation
de la suppression de tout renseignement périmé ou non
justifié, à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou
à toute autre personne à qui le renseignement a été
communiqué
L’accessibilité et rectification des dossiers

Diététiste qui détient un renseignement
faisant l'objet d'une demande d'accès ou de
rectification doit, s'il n'acquiesce pas à cette
demande, le conserver le temps requis pour
permettre au client d'épuiser les recours
prévus par la loi

Diététiste doit, avec diligence, remettre au
client qui lui en fait la demande tout
document que ce dernier lui a confié
La tenue du dossier

Diététiste doit tenir, à l'endroit où il exerce sa
profession, un dossier pour chacun de ses
clients

Diététiste doit tenir à jour chaque dossier
jusqu'au moment où il cesse de rendre des
services professionnels à la personne
concernée par ce dossier
La tenue du dossier

Diététiste doit consigner dans chaque dossier les éléments
et renseignements suivants:
 la date d'ouverture du dossier
 lorsque le client est un individu, les nom et prénoms de
ce client à sa naissance, son sexe, son adresse, son
numéro de téléphone, sa date de naissance, son numéro
d'assurance-maladie dans les cas où cette information
est pertinente
 lorsque le client est une société, organisme ou
établissement, le nom de celui-ci, sa raison sociale, le
nom du mandataire, l'adresse d'affaires et le numéro de
téléphone
 une description sommaire des motifs de la consultation
La tenue du dossier

Diététiste doit consigner dans chaque dossier les
éléments et renseignements suivants:
 une description des services professionnels
rendus et leur date
 les notes d'évaluation et d'évolution
 les recommandations faites au client
 les rapports fournis
 les annotations, la correspondance et les autres
documents relatifs aux services professionnels
rendus, notamment les ordonnances requérant
ses services
Le dossier du client et l’informatique?

Rien n’exclut l'utilisation de l'informatique ou de
toute autre technique pour la constitution et la
tenue des dossiers d'un diététiste

Lorsque le diététiste utilise l'informatique ou
toute autre technique pour la constitution et la
tenue de ses dossiers, il doit s'assurer que leur
confidentialité soit respectée
La conservation des dossiers

Diététiste doit conserver chaque dossier
pendant au moins 5 ans à compter de la date du
dernier service rendu

Diététiste doit conserver ses dossiers dans un
local ou un meuble auquel le public n'a pas
librement accès

Lorsqu'un document contenu dans un dossier
est remis au client, le diététiste doit insérer dans
ce dossier une note indiquant la nature du
document et la date du retrait
Le dossier du client dans le cas de
société de diététistes

Lorsqu’un diététiste est membre ou à l’emploi d’une
société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne
physique ou morale, les dossiers tenus par cette société
ou cet employeur relativement aux personnes
concernées par les services que rend ce diététiste, sont
considérés comme les dossiers de ce dernier s’il peut y
inscrire les éléments ou renseignements
nécessaires;


s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ces
personnes
Diététiste doit signer ou parapher toute inscription ou
tout rapport qu’il introduit dans un dossier de sa société
ou de son employeur
Le dossier du client dans le cas de
société de diététistes

Lorsqu’un diététiste exerce dans un
établissement au sens de la LSSSS, le
dossier du bénéficiaire au sens de cette loi
et de ses règlements est considéré
comme le dossier de diététiste
Les confrères et la
profession
Les relations avec les confrères et l’Ordre

Diététiste à qui l'Ordre demande de participer à un
conseil d'arbitrage de compte, à un comité de discipline
ou d'inspection professionnelle doit accepter cette
fonction à moins de motifs exceptionnels

Diététiste doit répondre dans les plus brefs délais à
toute correspondance provenant du syndic, des
enquêteurs ou des membres du comité d'inspection
professionnelle de l'Ordre

Diététiste doit être loyal et intègre envers ses confrères
et sa profession et il ne doit pas surprendre la bonne foi
d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus
de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas,
notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à
un confrère
Les relations avec les confrères et l’Ordre

Diététiste, dans son milieu de travail, doit
coopérer avec ses confrères, les membres des
autres ordres professionnels et toute autre
personne compétente

Diététiste appelé à collaborer avec un confrère
doit préserver son indépendance
professionnelle. Si on lui confie une tâche
contraire à sa conscience ou à ses principes, il
peut demander d'en être dispensé

Diététiste qui a des raisons de croire qu'une
personne contrevient au Code des professions
doit en informer l'Ordre
La contribution à l’avancement de la
profession

Diététiste doit, dans la mesure de ses
possibilités, aider au développement
de sa profession par l'échange de ses
connaissances et de son expérience
avec ses collègues et les étudiants, et
par sa participation aux cours-stages
de formation
Les actes dérogatoires
Les actes dérogatoires

Refuser de fournir des services à une personne pour
des raisons de race, de couleur, de sexe, d’âge, de
religion, d’ascendance nationale ou d’origine sociale de
cette personne

Utiliser un titre de spécialiste ou agir de façon à
donner lieu de croire qu’il est spécialiste sans être
titulaire d’un certificat de spécialiste

Utiliser le titre de docteur ou une abréviation de ce titre
à moins d’être détenteur d’un diplôme de doctorat et de
faire suivre après son nom la discipline dans laquelle il
détient le doctorat

Abuser de la relation professionnelle pour avoir des
relations sexuelles, poser des gestes abusifs à
caractère sexuel ou tenir des propos abusifs à caractère
sexuel
Les actes dérogatoires

1° procurer ou faire procurer à un client des
avantages injustifiés ou illicites notamment en
faussant une déclaration, un rapport ou tout document
relatif à un client

2° prêter son nom à titre de diététiste à une marque de
commerce ou approuver cette marque au même titre de
façon à induire le public en erreur ou à créer une
fausse impression

3° vendre ou agir comme mandataire pour la vente, la
promotion ou la représentation de tout produit de façon
à induire le public en erreur ou à créer une fausse
impression ou s'engager à procurer indûment tout
avantage, ristourne ou commission
Les actes dérogatoires

4° faire une omission grossière dans
l'évaluation des besoins d'un client ou les
exagérer indûment

5° désigner ou permettre que soit désignée
comme diététiste ou diététicien une personne à
son emploi ou avec qui il est associé, si cette
personne n'est pas membre de l'Ordre

6° communiquer avec le plaignant lorsqu'il
est informé d'une enquête sur sa conduite ou sa
compétence professionnelle ou lorsqu'il a reçu
signification d'une plainte à son endroit
Les actes dérogatoires

7° vendre ou agir comme mandataire pour la
vente, la promotion ou la représentation de tout
produit représenté faussement comme partie
intégrante d'un traitement diététique

8° solliciter tout avantage, ristourne ou
commission non prévus dans la rémunération
négociée avec son client pour un service donné

9° procurer, offrir de procurer ou s'engager à
procurer indûment tout avantage, ristourne ou
commission
La cessation de
pratique
La cessation de pratique

La disposition des dossiers, livres et
registres tenus par un
diététiste/nutritionniste qui cesse d'exercer
sa profession ne s'applique pas à un
diététiste qui cesse d'exercer sa
profession alors qu'il est employé d'une
personne physique ou morale, d'une
société ou d'un gouvernement
La cessation définitive de pratique

Dt.p. doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la cessation
d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de
cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du diététiste qui a
accepté d'être le cessionnaire et transmettre au secrétaire une copie
de la convention de cession


Si le diététiste n'a pu convenir d'une cession, l'avis au secrétaire
doit alors indiquer la date à laquelle il le mettra en possession des
éléments
Cessionnaire: doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de
sauvegarder les intérêts des clients de ce diététiste. Doit respecter le droit
d'une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent
dans tout dossier constitué à son sujet et d'obtenir copie de ces documents.
Doit conserver les documents pendant une période d'au moins 5 ans
La cessation définitive de pratique

Dans le cas d'une cessation définitive d'exercice, le cessionnaire ou le
secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il
prend possession des éléments, donner l'un ou l'autre des avis suivants:


1° un avis publié 2 fois, à 10 jours d'intervalle, dans un journal
desservant la région où exerçait le diététiste et qui donne les
informations suivantes:

a)
la date et le motif de la prise de possession;

b)
le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre
les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le
transfert à un autre professionnel;

c)
les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le
cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
2° un avis écrit qui donne à chaque client du diététiste qui a cessé
d'exercer les informations
La cessation temporaire de pratique

Dt.p. doit, au plus tard 15 jours avant la date prévue pour
la cessation d'exercice, aviser le secrétaire, par courrier
recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse
et numéro de téléphone du diététiste qui a accepté d'être
le gardien provisoire des éléments et transmettre au
secrétaire une copie de la convention de garde provisoire


Si le diététiste n'a pu convenir d'une garde provisoire, il
en avise le secrétaire
Le gardien provisoire ou le secrétaire doit remettre au
diététiste les éléments immédiatement après la fin de la
période de cessation temporaire d'exercice
Conclusion
Appartenance à un ordre professionnel = garantie
qu'une personne répond à des critères de qualification
et de formation dont un non-membre ne peut se
prévaloir
Grâce à leurs connaissances de pointe, les quelques
2000 diététistes/nutritionnistes, membres de l’Ordre
professionnel des diététistes du Québec, sont les seuls
professionnels de la santé le champ principal d’activités
est l’alimentation humaine
Ces quelques 2 000 diététistes/nutritionnistes
détiennent un permis de pratique qui un gage de leur
compétence, intégrité et professionnalisme
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