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uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus
Arrêté royal de
réparation dans les
marchés publics
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A été publié ce 21 février 2014 au Moniteur belge l’arrêté royal du 7 février 2014 modiant plusieurs arrêtés royaux d’exécution
de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics1. En termes plus clairs, vient d’être publié le premier arrêté royal de
réparation sur la nouvelle réglementation des marchés publics2.
Cet arrêté, outre qu’il apporte des modications purement formelles, modie plusieurs règles de fond en matière de marchés
publics. Nous allons épingler les plus importantes3.
Marie-Laure
Van Rillaer, Conseiller
1
A.R. 7.2.2014 mod. plusieurs A.R. d’exécution de la L. 15.6.2006 rel. aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que de
la L. 13.8.2011 rel. aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, ci-après
dénommé « arrêté de réparation ».
2
Il est à noter que d’autres arrêtés dits de réparation sont en préparation.
3
Nous n’aborderons ici que les modifications impactant, au stade de la passation, les secteurs classiques.
4
A.R. 15.7.2011 rel. à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ci-après dénommé « arrêté royal « passation » ».
5
Rapport au Roi précédant l’A.R. de réparation, art. 6.
6
Procédures restreinte et négociée avec publicité.
7
S. Bollen, M. Lambert, L. Vander Borght, M.-L. Van Rillaer et E. Vercruysse, Vade-mecum des marchés publics des pouvoirs locaux, Bruxelles, Politeia, 2013, p. 172.
8
A.R. de réparation, art. 10.
1. modification en matière
de SouS-traitance
L’article 12 de l’arrêté royal « passation »4 a
été réécrit de manière à « obliger le candi-
dat ou le soumissionnaire qui souhaite (...)
faire valoir la capacité d’autres entités en
vue de sa sélection, [à] indiquer pour quelle
part du marché il a l’intention de faire
valoir la capacité d’autres
entités et quelles
autres entités il propose »5
dans son ore en
cas de procédure en une seule phase et
tant dans la demande de participation
que dans l’ore en cas de procédure en
deux phases. Ainsi, dans une procédure
en deux phases6, le pouvoir adjudicateur
se voit obligé de vérier que ce qui a été
précisé dans la demande de participation
par le candidat sélectionné est conrmé
dans l’ore déposée par ce dernier.
2. PaS de PubLication d’aviS
de marché au niveau eu-
roPéen Pour LeS marchéS
fondéS Sur un accord-
cadre
Cela paraissait aller de soi,7 mais n’avait
pourtant formellement aucun fonde-
ment légal. Il est désormais prévu expli-
citement que les marchés passés dans le
cadre d’un accord-cadre, contrairement
à l’accord-cadre lui-même, ne devront
pas faire l’objet de la publication d’un
avis de marché8.
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uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus
9
Rapport au Roi précédant l’A.R. de réparation, art. 14.
10
Lorsqu’elles se déroulent en une seule phase.
11
Et procédure négociée sans publicité lorsqu’elle se déroule en deux phases.
12
http://marchespublics.uvcw.be/
13
Art. 19.
14
A.R. 15.7.2011, art. 63 ; sans préjudice de la possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à la vérication du respect du paiement de dettes scales
autres, par exemple régionales ou, plus intéressant, locales.
3. PaS d’obLigation de
Signer La demande de
ParticiPation Sauf Si La
Signature eSt imPoSée Par
Le Pouvoir adjudicateur
En apportant une précision à l’article 52,
§ 1er, al. 1er, de l’arrêté royal « passation »,
le pouvoir réglementaire éclaircit, par
eet de ricochet, la portée de l’article 51,
§ 1er, du même arrêté. En eet, cette
dernière disposition exige le dépôt d’une
demande de participation individuel-
lement par écrit, par téléphone ou par
moyens électroniques. Si cette demande
de participation est déposée par moyens
électroniques, ceux-ci doivent encore se
conformer aux exigences de l’article 52,
§ 1er, et devait ainsi, selon l’ancien libellé
de la disposition, contenir une signature
électronique avancée. En précisant que
« cette exigence ne s’applique pour les de-
mandes de participation que si le pouvoir
adjudicateur impose qu’elles soient signées »,
le pouvoir réglementaire uniformise les
règles pour la demande de participa-
tion déposée tant par écrit que par des
moyens électroniques et précise que la
signature de la demande de participation
n’est pas exigée sauf indication contraire
par le pouvoir adjudicateur dans les do-
cuments du marché.
4. interdiction Pour une
entrePriSe de déPoSer
PLuSieurS offreS, SanS
Préjudice deS varianteS
et Sauf en caS de dia-
Logue comPétitif
Le nouvel article 54, § 2, al. 1er, de l’arrêté
royal « passation » indique désormais :
« Sans préjudice des variantes éventuelles et
sauf en cas de dialogue compétitif, un sou-
missionnaire ne peut remettre qu’une ore
par marché. Pour l’application de cette dis-
position, chaque participant à un groupe-
ment sans personnalité juridique est considé-
ré comme un soumissionnaire ». Le Rapport
au Roi commente : « L’objectif est d’éviter
qu’une entreprise puisse introduire simul-
tanément, pour le même marché, une ore
en son nom personnel et une autre au nom
d’un groupement sans personnalité juridique
auquel elle participe, ou également une ore
en tant que membre d’un groupement et une
deuxième ore en tant que membre d’un
autre groupement »9. Ceci ne vaut toutefois
pas pour les marchés à lots si les soumis-
sions portent sur des lots diérents.
5. obLigation de recourir
à La décLaration Sur
L’honneur imPLicite
Alors que l’ancien libellé du quatrième
paragraphe de l’article 61 de l’arrêté
« passation » ne faisait que proposer de
recourir à la déclaration sur l’honneur,
le nouveau libellé impose en procédures
ouverte, négociée directe avec publicité et
négociée sans publicité10, le recours à la
déclaration sur l’honneur implicite uni-
quement dans la mesure où le pouvoir
adjudicateur a accès gratuitement par des
moyens électroniques aux renseignements
ou documents relatifs aux causes d’exclu-
sion. En cas de procédures restreinte ou
négociée avec publicité11, le recours à la
déclaration sur l’honneur peut être prévu
par le pouvoir adjudicateur. De même,
même lorsque le pouvoir adjudicateur n’a
pas accès gratuitement par des moyens
électroniques aux renseignements ou do-
cuments relatifs aux causes d’exclusion, il
peut prévoir le recours à la déclaration sur
l’honneur implicite.
L’objectif déclaré de cette modication
est bien entendu une simplication ad-
ministrative au prot des entreprises.
Pour votre facilité, nous vous proposons
un modèle de déclaration sur l’honneur
implicite sur notre réseau « Marchés pu-
blics/PPP »12.
Notre association a relayé à plusieurs
reprises au niveau fédéral (Chancellerie
du Premier Ministre et Agence de Sim-
plication administrative) les dicultés
connues par les pouvoirs locaux quant
à l’accès à Digiow. Notre association
poursuit son action pour un accès direct
et aisé à de tels moyens électroniques.
6. obLigationS fiScaLeS
L’arrêté de réparation13 revoit en profon-
deur le régime des obligations scales
au stade du droit d’accès aux marchés
publics. Relevons cinq modications
signicatives à ce propos :
Il n’est désormais plus renvoyé à la
notion d’obligations scales profes-
sionnelles, mais à celle d’obligations
scales à l’égard du SPF Finances14.
Le Rapport au Roi précise quels im-
pôts sont visés :
1. les impôts directs :
a) les diérents impôts sur les reve-
nus (des personnes physiques, des
sociétés, des non-résidents et des
personnes morales) ;
b) les précomptes (immobilier, mobi-
lier et professionnel) ;
c) les taxes assimilées aux impôts sur
les revenus (la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles, la
taxe de mise en circulation, l’euro-
vignette, la taxe sur les jeux et paris,
la taxe sur les appareils automa-
tiques de divertissements) ;
d) les amendes administratives ;
2. la taxe sur la valeur ajoutée et les
amendes scales.
Le nouveau libellé de l’article 63 de
l’arrêté « passation » n’exige plus la
remise d’une attestation portant sur
la dernière période scale écoulée
avant la date limite de réception des
demandes de participation ou des
ores. Viser une telle période n’avait
en eet aucun sens en raison de la
diversité des obligations scales visées
et de leur « chronologie » propre.
Le pouvoir réglementaire a estimé
utile d’imposer, en cas d’accès gratuit
par moyens électroniques aux rensei-
gnements concernés, la vérication de
la situation des candidats ou des sou-
missionnaires dans les quarante-huit
heures suivant la séance d’ouverture
des ores ou le moment ultime de
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l’introduction des demandes de par-
ticipation ou des ores, selon le mode
de passation envisagé.
Il a été jugé qu’il n’était pas techni-
quement/nancièrement possible ni
envisageable à l’heure actuelle de pré-
voir par des moyens électroniques un
historique de la situation scale de
tous les candidats ou soumissionnaires.
Ceci contraint donc tous les pouvoirs
adjudicateurs à procéder à la vérica-
tion de la situation scale des candidats
ou soumissionnaires dans les quarante-
huit heures suivant la séance d’ouver-
ture des ores ou le moment ultime de
l’introduction des demandes de parti-
cipation ou des ores, selon le cas.
Notre association avait manifesté ses
inquiétudes à l’égard de la courte du-
rée du délai de 48 heures laissée aux
services administratifs pour procéder
à la vérication. Et c’est ainsi que le
Rapport au Roi précédant l’arrêté de
réparation indique : « Lorsque pour
une raison quelconque, notamment en
cas d’indisponibilité temporaire de l’ap-
plication, les attestations ne peuvent être
demandées via Télémarc dans le délai
précité de 48 heures, le pouvoir adjudica-
teur pourra s’adresser à cet eet au service
central compétent du SPF Finances15 »
(nous soulignons). Cette consultation
se fait en outre sans préjudice pour
le pouvoir adjudicateur de collecter
toute information à propos de la si-
tuation d’un soumissionnaire16.
Il est désormais instauré un seuil de
3.000 euros en deçà duquel le can-
didat ou le soumissionnaire n’est pas
considéré comme étant en règle par
rapport à ses obligations scales.
Enn, il est dorénavant expressément
prévu que les articles 61, §§ 1er, 2, 5°
et 6°, 3 et 4, 62 et 63 de l’arrêté « pas-
sation » soient applicables à la procé-
dure négociée sans publicité, sauf en
cas de simple facture acceptée17.
7. réguLarité deS offreS
L’article 95 de l’arrêté « passation » a fait
l’objet d’une réécriture complète sur la
forme, qui devrait permettre d’éclaircir
le régime des régularités de l’ore. La
réparation apportée est surtout intéres-
sante du fait de l’insertion d’un qua-
trième paragraphe : « L’ore aectée d’une
irrégularité substantielle est nulle. En cas
d’irrégularité non substantielle, le pouvoir
adjudicateur peut déclarer l’ore nulle. S’il
ne la déclare pas nulle, l’ore est réputée
régulière ». Ce nouveau paragraphe in-
troduit ainsi une présomption de régula-
rité d’une ore et distingue clairement la
conséquence à tirer en cas d’irrégularité
substantielle et celle en cas d’irrégularité
non substantielle.
8. modificationS aPPortéeS
à La Procédure négociée
a) Les termes « n’atteignant pas » sont
remplacés par « ne dépassant pas »
dans l’hypothèse de procédure
négociée sans publicité d’un faible
montant18.
La correction est d’ordre terminologique
et vise à uniformiser les termes utilisés.
L’article 106, § 1er, de l’arrêté « passation »
parle désormais de dépense à approu-
ver ne dépassant pas les seuils xés par
la disposition et non plus de dépense à
approuver ne pouvant atteindre lesdits
seuils19.
b) Pas d’obligation de mentionner les
critères d’attribution pour les mar-
chés passés en procédure négociée
sans publicité en raison de leur faible
montant.
Alors que l’ancienne réglementation20
ne réglait pas la question explicitement,
l’article 107 de l’arrêté « passation » tel
que réparé, prévoit désormais que l’indi-
cation des critères d’attribution n’est pas
obligatoire en procédure négociée sans
publicité en raison de son faible montant.
C’est une victoire importante pour notre
association qui s’était opposée à ce que
devienne obligatoire l’indication des cri-
tères d’attribution pour ces marchés de
peu d’importance, marchés qui font le
quotidien des pouvoirs locaux.
Notre association avait mis en avant
la nécessité de disposer d’une certaine
souplesse dans ces petits marchés et la
circonstance selon laquelle l’obligation
d’indiquer dans les documents de mar-
chés le(s) critère(s) d’attribution allait
anéantir les avantages de la procédure
négociée sans publicité.
Notons toutefois que l’absence d’indica-
tion de critère(s) d’attribution ne signie
nullement l’absence de critère(s) aidant
à la décision et justie au contraire une
motivation accrue de la part des pou-
voirs adjudicateurs dans leur choix.
Nous conseillons donc d’indiquer que
le choix sera opéré à partir notamment
de tel ou tel critère d’attribution, ce qui
laisse une certaine marge de manœuvre,
tout en garantissant l’objectivation du
choix.
15
Administration générale de la Perception et du Recouvrement, Inspection de Comptabilité de Bruxelles II, NOGA, Tour A, 17
e
étage, Boulevard du Roi Albert II,
boîte 43, 1030 Schaerbeek, tél. 02/575.80.80, email telemarc@minfin.fed.be.
16
En vertu de l’art. 59, 2°, de l’arrêté « passation ».
17
Nouvel art. 106, § 1
er
, de l’A.R. « passation ».
18
De façon générale, 85.000 euros ou 207.000 euros pour les marchés de services des catégories 6 et 8 de l'annexe II, A, de la loi ainsi que pour ceux repris à
l'annexe II, B, de la loi
19
S’alignant ainsi sur les termes utilisés à l’article 26, § 1
er
, 1°, a) de la loi du 15.6.2006.
20
A.R. 8.1.1996, art. 122bis lu a contrario.
Cet arrêté modifie
plusieurs règles de fond
| MArCHéS PUBLiCS
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uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus
Enn, pour le surplus, le nouveau libellé
de l’article 107 de l’arrêté « passation »
n’impose pas l’indication de critère d’at-
tribution dans les cas suivants :
marché de services visés à l’annexe II,
B de la loi ;
marché passé par procédure négociée
sans publicité pour lequel seul un sou-
missionnaire peut être consulté ;
marché passé par procédure négociée
sans publicité en raison de l’urgence,
pour les fournitures cotées et achetées
à une bourse de matières premières ou
encore pour les fournitures achetées à
des conditions particulièrement avan-
tageuses suite à la cessation dénitive
d’une activité ou suite à une faillite,
une liquidation ou une réorganisation
judiciaire21.
9. réviSion deS Prix
La nouvelle réglementation avait inno
en rendant obligatoire la révision des
prix dans tous les marchés, qu’ils portent
sur des travaux, des fournitures ou des
services22.
Notre association avait sollicité, au sein
de la Commission fédérale des marchés
publics, à l’origine des textes, que cette
obligation de réviser les prix ne soit pas
applicable aux marchés dont le prix est
calculé en pourcentage par rapport à un
prix de référence désigné comme tel par
les parties. L’on songeait ainsi notam-
ment aux marchés de services d’auteur de
projet pour lesquels il est (généralement)
prévu que la rémunération correspond
à un pourcentage du montant de l’ou-
vrage à réaliser ou encore aux marchés
de fournitures de mazout ou de denrées
alimentaires, dont les prix sont calculés
régulièrement sur la base de prix « o-
ciels ». Dans ces situations, une révision
obligatoire des prix n’avait guère de sens
puisque la référence à partir de laquelle
le prix du marché était calculé fait elle-
même l’objet d’une révision. L’intention
était donc d’éviter une double révision.
L’insertion d’une exception supplémen-
taire n’a pas été jugée indispensable
puisque d’après la Commission fédérale
des marchés publics, le pouvoir adjudi-
cateur confronté à ce genre de marché
public pourra se prévaloir de l’excep-
tion générale contenue à l’alinéa 4 du
premier paragraphe de l’article 20 de
l’arrêté « passation », lequel précise :
« Dans des cas dûment justiés, le pouvoir
adjudicateur peut déroger aux dispositions
du présent paragraphe ». La spécicité de
ces marchés peut donc justier une déro-
gation à l’obligation de révision.
10. LeS avanceS Sont déSor-
maiS PermiSeS en deSSouS
de 8.500 euroS
L’article 5 des règles générales d’exécu-
tion23 délimite le champ d’application
matériel de celles-ci. Par les corrections
apportées par l’arrêté de réparation24, il
est précisé que les avances sont doréna-
vant aussi acceptées pour les marchés
constatés par facture acceptée. A défaut
de telles corrections, le principe du ser-
vice fait et accepté, contenu à l’article
7 de la loi du 15 juin 2006, empêchait
toutes avances pour ces marchés de
faible importance.
11. entrée en vigueur de
L’arrêté de réParation
L’article 87 de l’arrêté de réparation pré-
cise qu’il entre en vigueur le dixième jour
qui suit sa publication au Moniteur belge
pour les marchés publics pour lesquels
une publication est envoyée au Journal
ociel de l’Union européenne ou au Bul-
letin des adjudications à partir de cette
date, ou pour lesquels, à défaut d’une
obligation de publication préalable,
l’invitation à introduire une demande
de participation ou une ore est lancée à
partir de cette date. En d’autres termes,
l’entrée en vigueur de cet arrêté royal de
réparation est xée au 3 mars 2014.
12. et queLLe eSt La Suite ?
Nous venons de passer en revue les mo-
dications importantes induites par ce
premier arrêté royal dit de réparation.
Celui-là a pas mal changé la donne en
termes de sélection. Il faut regretter
le manque de clarté de ces textes nou-
veaux, dicilement accessibles pour ses
lecteurs, même s’il faut dans le même
temps avouer que la tâche était ardue vu
les contingences qui en sont à l’origine.
Cela étant, saluons la souplesse permise
à la procédure négociée sans publicité
en cas de faible montant, à laquelle on
n’a pas imposé l’indication de critère(s)
d’attribution.
Notons par ailleurs que les réparations
ne sont pas nies et que plusieurs textes
sont actuellement soumis à la Commis-
sion fédérale des marchés publics. Notre
action est donc loin d’être terminée. Vos
retours d’expérience et vos commen-
taires nous sont donc cruciaux. N’hési-
tez pas à nous en faire part.
21
L. 15.6.2006, art. 26 § 1 1° c) et 3° d) et e).
22
A.R « passation », art. 20.
23
Ci-après R.G.E.
24
Aux articles 5 et 67 § 1
er
des R.G.E.
Les réparations
ne sont pas finies
et l'action de
l'UVCW est loin
d'être terminée
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