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uvcw I Avril 2014 I n°887 I Focus
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Rapport au Roi précédant l’A.R. de réparation, art. 14.
10
Lorsqu’elles se déroulent en une seule phase.
11
Et procédure négociée sans publicité lorsqu’elle se déroule en deux phases.
12
http://marchespublics.uvcw.be/
13
Art. 19.
14
A.R. 15.7.2011, art. 63 ; sans préjudice de la possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de procéder à la vérication du respect du paiement de dettes scales
autres, par exemple régionales ou, plus intéressant, locales.
3. PaS d’obLigation de
Signer La demande de
ParticiPation Sauf Si La
Signature eSt imPoSée Par
Le Pouvoir adjudicateur
En apportant une précision à l’article 52,
§ 1er, al. 1er, de l’arrêté royal « passation »,
le pouvoir réglementaire éclaircit, par
eet de ricochet, la portée de l’article 51,
§ 1er, du même arrêté. En eet, cette
dernière disposition exige le dépôt d’une
demande de participation individuel-
lement par écrit, par téléphone ou par
moyens électroniques. Si cette demande
de participation est déposée par moyens
électroniques, ceux-ci doivent encore se
conformer aux exigences de l’article 52,
§ 1er, et devait ainsi, selon l’ancien libellé
de la disposition, contenir une signature
électronique avancée. En précisant que
« cette exigence ne s’applique pour les de-
mandes de participation que si le pouvoir
adjudicateur impose qu’elles soient signées »,
le pouvoir réglementaire uniformise les
règles pour la demande de participa-
tion déposée tant par écrit que par des
moyens électroniques et précise que la
signature de la demande de participation
n’est pas exigée sauf indication contraire
par le pouvoir adjudicateur dans les do-
cuments du marché.
4. interdiction Pour une
entrePriSe de déPoSer
PLuSieurS offreS, SanS
Préjudice deS varianteS
et Sauf en caS de dia-
Logue comPétitif
Le nouvel article 54, § 2, al. 1er, de l’arrêté
royal « passation » indique désormais :
« Sans préjudice des variantes éventuelles et
sauf en cas de dialogue compétitif, un sou-
missionnaire ne peut remettre qu’une ore
par marché. Pour l’application de cette dis-
position, chaque participant à un groupe-
ment sans personnalité juridique est considé-
ré comme un soumissionnaire ». Le Rapport
au Roi commente : « L’objectif est d’éviter
qu’une entreprise puisse introduire simul-
tanément, pour le même marché, une ore
en son nom personnel et une autre au nom
d’un groupement sans personnalité juridique
auquel elle participe, ou également une ore
en tant que membre d’un groupement et une
deuxième ore en tant que membre d’un
autre groupement »9. Ceci ne vaut toutefois
pas pour les marchés à lots si les soumis-
sions portent sur des lots diérents.
5. obLigation de recourir
à La décLaration Sur
L’honneur imPLicite
Alors que l’ancien libellé du quatrième
paragraphe de l’article 61 de l’arrêté
« passation » ne faisait que proposer de
recourir à la déclaration sur l’honneur,
le nouveau libellé impose en procédures
ouverte, négociée directe avec publicité et
négociée sans publicité10, le recours à la
déclaration sur l’honneur implicite uni-
quement dans la mesure où le pouvoir
adjudicateur a accès gratuitement par des
moyens électroniques aux renseignements
ou documents relatifs aux causes d’exclu-
sion. En cas de procédures restreinte ou
négociée avec publicité11, le recours à la
déclaration sur l’honneur peut être prévu
par le pouvoir adjudicateur. De même,
même lorsque le pouvoir adjudicateur n’a
pas accès gratuitement par des moyens
électroniques aux renseignements ou do-
cuments relatifs aux causes d’exclusion, il
peut prévoir le recours à la déclaration sur
l’honneur implicite.
L’objectif déclaré de cette modication
est bien entendu une simplication ad-
ministrative au prot des entreprises.
Pour votre facilité, nous vous proposons
un modèle de déclaration sur l’honneur
implicite sur notre réseau « Marchés pu-
blics/PPP »12.
Notre association a relayé à plusieurs
reprises au niveau fédéral (Chancellerie
du Premier Ministre et Agence de Sim-
plication administrative) les dicultés
connues par les pouvoirs locaux quant
à l’accès à Digiow. Notre association
poursuit son action pour un accès direct
et aisé à de tels moyens électroniques.
6. obLigationS fiScaLeS
L’arrêté de réparation13 revoit en profon-
deur le régime des obligations scales
au stade du droit d’accès aux marchés
publics. Relevons cinq modications
signicatives à ce propos :
1° Il n’est désormais plus renvoyé à la
notion d’obligations scales profes-
sionnelles, mais à celle d’obligations
scales à l’égard du SPF Finances14.
Le Rapport au Roi précise quels im-
pôts sont visés :
1. les impôts directs :
a) les diérents impôts sur les reve-
nus (des personnes physiques, des
sociétés, des non-résidents et des
personnes morales) ;
b) les précomptes (immobilier, mobi-
lier et professionnel) ;
c) les taxes assimilées aux impôts sur
les revenus (la taxe de circulation
sur les véhicules automobiles, la
taxe de mise en circulation, l’euro-
vignette, la taxe sur les jeux et paris,
la taxe sur les appareils automa-
tiques de divertissements) ;
d) les amendes administratives ;
2. la taxe sur la valeur ajoutée et les
amendes scales.
2° Le nouveau libellé de l’article 63 de
l’arrêté « passation » n’exige plus la
remise d’une attestation portant sur
la dernière période scale écoulée
avant la date limite de réception des
demandes de participation ou des
ores. Viser une telle période n’avait
en eet aucun sens en raison de la
diversité des obligations scales visées
et de leur « chronologie » propre.
3° Le pouvoir réglementaire a estimé
utile d’imposer, en cas d’accès gratuit
par moyens électroniques aux rensei-
gnements concernés, la vérication de
la situation des candidats ou des sou-
missionnaires dans les quarante-huit
heures suivant la séance d’ouverture
des ores ou le moment ultime de