La nouvelle loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics en bref !
ACCORD-CADRE
L’accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou
entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services ayant pour objet d’établir les termes régissant les
marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui
concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Cette notion qui existait déjà sous l’ancienne réglementation ne concernait
que les secteurs spéciaux. Désormais, elle est généralisée.
A ne pas confondre avec le contrat-cadre visé à l’article 26§2,1° b de la loi
du 15 juin 2006.
CENTRALE D’ACHAT OU CENTRALE DE MARCHÉS
Un pouvoir adjudicateur qui :
-acquiert des fournitures ou de services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités
adjudicatrices
-passe des marchés ou conclut des accords-cadres de travaux, de
fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, des
entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices.
Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat ou de marchés
est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de
passation.
Ce type de pouvoir adjudicateur existe depuis longtemps mais est
désormais mieux encadré.
CONFIDENTIALITE
Les candidats, les soumissionnaires et les tiers n'ont aucun accès aux
documents relatifs à la procédure de passation des marchés aussi
longtemps que le pouvoir adjudicateur n'a pas pris de décision, selon le
cas, au sujet de la sélection des candidats, de la régularité des offres, de
l'attribution du marché ou de la renonciation à poursuivre la procédure.
CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
Le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de
travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit
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uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti
d’un prix. Cette définition ne diffère pas de celle contenue dans la loi du 24
décembre 1993 quant au fond mais bien sur la forme.
CONFLIT D’INTERET
A la différence de la réglementation actuelle, désormais, l'existence d’un
conflit d'intérêts est en tout cas présumée:
- dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième
degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou de
cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou la
personne physique visée au § 1er et l'un des candidats ou
soumissionnaires ou toute autre personne physique qui exerce pour le
compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de gestion;
- lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique
visée au § 1er est lui-même ou par personne interposée, propriétaire,
copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises candidates ou
soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou par
personne interposée, un pouvoir de direction ou de gestion.
Le fonctionnaire, l'officier public ou la personne physique se trouvant
dans l'une de ces situations est tenu de se récuser.
DIALOGUE COMPÉTITIF
La procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services peut demander à participer et dans laquelle le
pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à
cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à
répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les
candidats retenus seront invités à remettre offre.
Cette nouvelle procédure ne peut s’appliquer que dans le régime classique
pour la passation de marchés particulièrement complexes. Les pouvoirs
adjudicateurs doivent être dans l’impossibilité objective de définir les
moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d’évaluer ce que le marché peut
offrir en termes de solutions techniques et/ou de solutions
financières/juridiques.
ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE
Le processus itératif, applicable à des fournitures et services d’usage
courant, selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix,
revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des
offres, qui intervient après une première évaluation complète des offres,
permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un
traitement automatique.
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Il ne s’agit pas d’une nouvelle procédure de passation mais bien un
processus pouvant accompagner la procédure choisie pour l’attribution
d’un marché (procédure ouverte, procédure restreinte ou procédure
négocié dans les cas visés à l’article 26§1er 1° e et §2 1° a).
Ce processus n’est pas adapté pour les marchés ayant trait à des
prestations intellectuelles tels que les services d’architecture ou
d’ingénierie.
MARCHÉ À TRANCHES CONDITIONNELLES
Le pouvoir adjudicateur, s’il en démontre la nécessité, peut recourir, dans
le cadre d’une seule procédure de passation de marché, à un marché
fractionné en une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs
tranches conditionnelles. L’adjudicataire s’est contractuellement engagé à
exécuter la totalité du marché tandis que le pouvoir adjudicateur n’est
engagé que pour la ou les tranches fermes. L’exécution de chaque tranche
conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur ;
MARCHE CONJOINT
Marché conclu pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents et, le
cas échéant, de personnes de droit privé. Désormais, un paiement séparé
pour chacune de ces personnes peut être prévu.
MARCHÉ PUBLIC DE PROMOTION DE TRAVAUX
Le marché public portant à la fois sur le financement et l’exécution de
travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative
à ceux-ci.
Dans la loi du 15 juin 2006, la notion de marché de promotion de
fournitures n’est plus reprise car la définition du marché public de
fournitures inclut diverses modalités comme la location, la location-vente
ou le crédit-bail. En ce qui concerne les marchés de services, rien ne
s’oppose à ce que le marché inclue une modalité de financement
spécifique.
PROCÉDURE NÉGOCIÉE
Il peut être traité par procédure négociée sans publicité dans les
hypothèses nouvelles suivantes :
-soit aucune demande de participation ou aucune offre n’a été déposée
soit aucune demande de participation ou offre appropriée ne l’a été ;
-les fournitures complémentaires de même nature et présentant les
mêmes caractéristiques et qui, à la suite d’une circonstance imprévue,
sont attribuées au fournisseur initial à la double condition que le
montant cumulé de toutes les fournitures complémentaires ne dépasse
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pas 50% du marché initial et que le montant cumulé de tous les
marchés n’atteigne pas les seuils de la publicité européenne ;
-l’acquisition de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières
premières ;
-des achats à des conditions particulièrement avantageuses comme par
exemple auprès d’une entreprise cessant définitivement ses activités
commerciales.
En ce qui concerne la procédure négociée avec publicité, les nouvelles
hypothèses sont :
-l’accès du marché est réservé en application de l’article 22 de la loi et
le montant estimé n’atteint pas le seuil européen de publicité ;
-le montant estimé du marché n’atteint pas les montants fixés par le Roi
lesquels doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité
européenne.
Le §3 de l’article 26 traite du principe d’égalité de traitement des
soumissionnaires.
PROCÉDURE RESTREINTE
Pour les marchés atteignant les seuils européens, la pondération des
critères d’attribution est la règle. La pondération peut être exprimée en
prévoyant une fourchette
RECONDUCTION
Un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions. La procédure
de passation couvre non seulement l’exécution du marché initial mais
également ses reconductions.
La durée totale des marchés comportant une clause de reconduction ne
peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du
marché.
SÉLECTION QUALITATIVE
La phase de sélection qualitative des candidats et des soumissionnaires
(qui se distingue désormais du droit d’accès) est désormais traitée dans la
loi du 15 juin 2006. Dans quatre hypothèses, il y a une obligation
d’exclusion sauf exigences impératives d’intérêt général :
-participation à une organisation criminelle ;
-corruption ;
-fraude ;
-blanchiment de capitaux.
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SYSTÈME D’ACQUISITION DYNAMIQUE
Le processus entièrement électronique pour l’acquisition de fournitures et
de services d’usage courant, dont les caractéristiques généralement
disponibles sur le marché satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou
de l’entreprise publique, limité dans le temps et ouvert pendant toute sa
durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères
de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme au cahier
spécial des charges.
La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert la
procédure ouverte et l’utilisation des moyens électroniques pour toutes les
phases de la procédure jusqu’à l’attribution du marché.
Ce processus n’est pas adapté à la plupart des prestations intellectuelles
comme les services d’architecture et d’ingénierie.
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