PROCEDURE NEGOCIEE AVEC PUBLICITE EUROPEENNE
MARCHE DE SERVICES d’ARCHITECTURE
Marché de services pour la désignation d’une équipe d’Auteurs de Projet
pour une mission d’étude et de suivi des travaux
MOTIVATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE
Nom du dossier
Adresse
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux,
fournitures et de services, notamment l’article 26, §2, 3°, permettant de recourir à une
procédure négociée avec publicité pour un marché de plus de 207 000 euros HTVA lorsque «
la nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être
établies avec une précision suffisante pour permettre l’attribution du marché par procédure
ouverte ou restreinte » ;
Attendu que les services du Pouvoir adjudicateur ne sont pas en mesure de mener une étude
programmatique préalable qui soit suffisamment aboutie pour mener au dépôt d’offres qui
soient rigoureusement comparables et permettent le choix d’un avant-projet à mettre en
œuvre ;
Que les spécifications du marché sont encore générales au stade de mise en concurrence des
équipes d’auteurs de projet ;
Qu’il n’est pas anormal de se retrouver dans ce cas de figure où les spécifications du marché
vont être générales au stade de la mise en concurrence des architectes ou des bureaux
d’ingénierie. En dehors de contraintes physiques (liées au lieu de l’implantation de l’ouvrage
projeté), urbanistiques et budgétaires, ces spécifications ne pourront être précisées de
manière valable qu’en fonction du résultat de l’étude elle-même. Dès lors, même si
l’appréciation que les conditions d’application de la loi sont remplies doit se faire au cas par
cas, on peut conclure à ce stade que bien souvent l’attribution du marché pourra se faire
valablement* sur base de l’article 26, §2, 3° de la loi du 15 juin 2006 ;
Que cette procédure est par ailleurs préconisée par la Commission européenne dès lors que les
prestations mises en concurrence doivent intégrer des éléments non prévisibles, ici issus d’une
prestation intellectuelle créatrice, qui rendraient impossible toute comparaison directe des
prix, et par voie de conséquence des offres. Les possibilités techniques et conceptuelles
permettant le développement particulier et adapté nécessaire à l’exécution des prestations
visées par la présente procédure ne sont pas accessibles au Pouvoir adjudicateur ; le but même
du présent marché consiste donc en la mise au point de ces solutions techniques,
fonctionnelles et formelles ;
Que la nouvelle directive européenne 2014/24/EU précise maintenant explicitement dans son
article 26.4 et son commentaire 43 que les marchés de services architecturaux peuvent faire
l’objet d’une procédure négociée avec publicité (dorénavant appelée procédure
concurrentielle avec négociation) ;