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Une réponse ministérielle (n° 29691- JO 30.12.2008) précise : (…) Si l'hypothèse d'une
personne nommée par le maire et qui ne représenterait aucune des associations
consultées par le maire n'est pas prévue par les textes, elle peut survenir en pratique et
trouver une justification au plan juridique dans la seule hypothèse où un maire, confronté
à l'absence de proposition des associations régulièrement consultées, serait confronté à
l'impossibilité de nommer des représentants des associations. Une telle hypothèse de
formalité impossible ne doit être envisagée que de manière très restrictive et dans le seul
but d'éviter, lorsqu'une ou plusieurs catégories d'associations consultées n'ont pas
transmis de candidats au maire, de mettre en cause soit le nombre minimal de personnes
nommées qui résulte de la loi (quatre personnes) soit de mettre en cause le principe de
parité au sein du conseil d'administration du CCAS. Dans une telle situation, le maire
paraît alors fondé à nommer une « personne qualifiée ».
Remplacement de membres élus en cours de mandat
En cas de vacance de siège d’un membre issu du conseil municipal, le siège est pourvu
par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, choisi dans l’ordre de
présentation de la liste.
Lorsque la liste ne comporte plus de nom, le siège vacant est alors pourvu par un candidat
de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
S’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il est alors procédé à une nouvelle
élection au sein du conseil municipal dans un délai de 2 mois.
3 – Fonctionnement du conseil d’administration du CCAS
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d’administration du CCAS, et plus
particulièrement celles qui concernent le quorum, les délibérations, les mandats et le
déroulement du scrutin, sont identiques à celles applicables au conseil municipal, mais il
existe toutefois des dispositions spécifiques.
Réunions
Convocations- - tenue des séances d’adoption des délibérations
(art. R.123-16 – R.123-18)
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation
du président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation doit être adressée 3 jours au moins avant la date de la réunion, quelle que
soit la population de la commune.
Le huis-clos se justifie par l’obligation de secret professionnel à laquelle sont astreints les
administrateurs (art. L.133-5). Ainsi, les séances où l’on discute de la situation sociale des
demandeurs d’aide, en évoquant des informations nominatives, touchant à la vie privée
des intéressés ou celles où l’on attribue des secours doivent se dérouler à huis-clos.
Des séances publiques sont envisageables dès lors que les informations protégées par le
secret professionnel n’y sont pas divulguées. Il est d’usage de prévoir dans le règlement
intérieur les conditions de tenue des séances.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.