LE CENTRE COMMUNAL D`ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) Base

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Fiche 5
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
Base réglementaire : (voir annexe fiche 5)
o Code de l’action sociale et des familles (CASF) :
⇒ articles L. 123-4 à L. 123-9
⇒ articles R.123-1 à R.123-26
⇒ article L.133-5 (secret professionnel)
⇒ article L.131-3 (aide d’urgence)
⇒ articles D.312-176-5 et D.312-176-10 (délégations au directeur d’un EHPAD)
o Code électoral
⇒ article L.237-1 (incompatibilités)
o Code général des collectivités territoriales
⇒ Article L.2131-12 (publicité des actes)
Commentaires - jurisprudences :
(Sauf mention contraire, les articles cités sont issus du CASF)
1- Généralités
Le CCAS est un établissement public administratif communal qui dispose d’une
personnalité juridique distincte, c’est-à-dire un budget, des biens et un personnel propres.
Son régime juridique relève du droit public.
Chaque commune est tenue, en l’état actuel de la législation, de créer un C.C.A.S.,
établissement public autonome en matière sociale.
Le CCAS est dirigé par un conseil d’administration qui dispose d’une compétence
générale de gestion (art. L.123-6)
2 – Composition du conseil d’administration et nomination des membres
(art. L.123-6, R.123-7, R.123-8, R.123-11)
Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil
d’administration du CCAS, en fonction de l’importance de la commune et des activités
exercées par cet organisme.
Le conseil d’administration comprend en nombre égal des membres élus par le conseil
municipal et des membres nommés par le maire, avec un nombre total maximum de 16
membres et un minimum de 8 membres (non compris le maire, président de droit), soit,
par exemple :
• 8 membres élus en son sein par le conseil municipal,
• 8 membres nommés par le maire parmi des personnes non membres du conseil
municipal qui participent à des actions de prévention, d’animation ou de
développement social menées dans la commune.
Au titre des membres nommés, font partie, de droit, du conseil d’administration :
un représentant des associations familiales (sur proposition de l’Union
départementale des associations familiales - UDAF) ;
un représentant des associations de retraités et de personnes âgées ;
un représentant des personnes handicapées ;
un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la
lutte contre les exclusions.
Election des membres par le conseil municipal (art. L.123-6 et R.123-8)
Le conseil municipal doit, dans un délai maximum de deux mois à compter de son
renouvellement, procéder à l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration
du CCAS. (art. R.123-10)
Les membres élus du conseil d’administration le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le
scrutin est secret.
Ils sont élus pour la durée du mandat du conseil municipal (art. R.123-10). Leur mandat
est renouvelable.
Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats. Si le nombre de
candidats est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges
sont pourvus par les autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
Si une seule liste se présente, comportant un nombre de candidats au moins égal au
nombre de membres nécessaires, elle est élue, même avec une seule voix. Dans le cas
d’une liste unique, il est conseillé de prévoir un nombre de candidats supérieur au nombre
de sièges, afin de faire face sans nouvelles élections à une vacance de siège en cours de
mandat.
Nomination par le maire des membres non élus (art. R.123-11 et L.123-6)
Dès le renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder à un affichage en
mairie afin d’informer les diverses associations concernées du prochain renouvellement
des membres nommés du conseil d’administration du CCAS.
Il convient d’indiquer également dans cet avis le délai, qui ne peut être inférieur à 15
jours, pendant lequel ces associations peuvent proposer leurs représentants.
Le cas échéant, cette information peut être faite également par d’autres moyens (voie de
presse, par exemple).
En ce qui concerne les associations familiales, il convient de saisir l’union départementale
des associations familiales (UDAF) pour lui demander de désigner son représentant.
Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les
exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de
personnes handicapées doivent, sauf impossibilité dûment justifiée, présenter une liste
comportant au moins 3 personnes. Les associations ayant un même objet peuvent proposer
une liste commune.
Le maire opère un choix parmi ces propositions.
Les membres non élus sont désignés par arrêté municipal.
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Une réponse ministérielle (n° 29691- JO 30.12.2008) précise : (…) Si l'hypothèse d'une
personne nommée par le maire et qui ne représenterait aucune des associations
consultées par le maire n'est pas prévue par les textes, elle peut survenir en pratique et
trouver une justification au plan juridique dans la seule hypothèse où un maire, confronté
à l'absence de proposition des associations régulièrement consultées, serait confronté à
l'impossibilité de nommer des représentants des associations. Une telle hypothèse de
formalité impossible ne doit être envisagée que de manière très restrictive et dans le seul
but d'éviter, lorsqu'une ou plusieurs catégories d'associations consultées n'ont pas
transmis de candidats au maire, de mettre en cause soit le nombre minimal de personnes
nommées qui résulte de la loi (quatre personnes) soit de mettre en cause le principe de
parité au sein du conseil d'administration du CCAS. Dans une telle situation, le maire
paraît alors fondé à nommer une « personne qualifiée ».
Remplacement de membres élus en cours de mandat
En cas de vacance de siège d’un membre issu du conseil municipal, le siège est pourvu
par un conseiller municipal de la liste qui a obtenu ce siège, choisi dans l’ordre de
présentation de la liste.
Lorsque la liste ne comporte plus de nom, le siège vacant est alors pourvu par un candidat
de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité
de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
S’il ne reste plus de candidat sur aucune des listes, il est alors procédé à une nouvelle
élection au sein du conseil municipal dans un délai de 2 mois.
3 – Fonctionnement du conseil d’administration du CCAS
Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d’administration du CCAS, et plus
particulièrement celles qui concernent le quorum, les délibérations, les mandats et le
déroulement du scrutin, sont identiques à celles applicables au conseil municipal, mais il
existe toutefois des dispositions spécifiques.
Réunions
Convocations- - tenue des séances d’adoption des délibérations
(art. R.123-16 – R.123-18)
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation
du président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation doit être adressée 3 jours au moins avant la date de la réunion, quelle que
soit la population de la commune.
Le huis-clos se justifie par l’obligation de secret professionnel à laquelle sont astreints les
administrateurs (art. L.133-5). Ainsi, les séances où l’on discute de la situation sociale des
demandeurs d’aide, en évoquant des informations nominatives, touchant à la vie privée
des intéressés ou celles où l’on attribue des secours doivent se dérouler à huis-clos.
Des séances publiques sont envisageables dès lors que les informations protégées par le
secret professionnel n’y sont pas divulguées. Il est d’usage de prévoir dans le règlement
intérieur les conditions de tenue des séances.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
3
Publicité des actes et des comptes rendus
(art. R.123-6– R.123-22 – L.133-5 et art. L.2131-1 du CGCT)
Pour devenir exécutoires, les actes pris par les CCAS doivent, conformément à l’article
L.2131-1 du CGCT, faire l’objet d’une publicité, celle-ci pouvant prendre la forme d’une
publication, d’un affichage ou d’une notification.
Sont concernées les délibérations du conseil d’administration et les décisions prises par le
président ou le vice-président.
Afin de respecter le secret des informations nominatives des bénéficiaires des prestations
instauré par l’article R.123-6, il est plus approprié de recourir à la notification des
décisions et délibérations, plutôt qu’à leur publication ou leur affichage.
Aucune disposition n’impose l’affichage des comptes-rendus des séances des CCAS.
Présidence (art. R.123-7 - L.123-6 – R.123-18)
Le maire est président de droit du CCAS.
Dès qu’il est constitué, le conseil d’administration élit en son sein un vice-président qui le
préside en l’absence du maire.
Un CCAS ne peut avoir qu’un seul vice-président. En cas d’empêchement du président et
du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres
présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé (art. R.123-18)
Règlement intérieur (art. R. 123-19)
Dans un délai de 6 mois à compter de l’installation du conseil d’administration, celuici doit établir un règlement intérieur qui organise le fonctionnement interne.
Ce document peut notamment prévoir la fréquence des réunions du conseil
d’administration, les modalités de convocation des membres, la désignation d’une
commission permanente, les règles de fonctionnement et les attributions de cette
commission, les modalités de déroulement des scrutins, les conditions de huis-clos des
séances.
4 - Délégations
Délégations du conseil d’administration au président
(art. R. 123-21 et R.123-22)
L’article R.123-21 énumère de façon exhaustive les matières qui peuvent être déléguées
par le conseil d’administration à son président ou à son vice-président.
Aucune autre matière ne peut donc être déléguée par le conseil d’administration et il ne
peut y avoir double délégation de pouvoir au président « et » au vice-président..
Les délégations en matière de marchés publics ne s’appliquent pas aux CCAS (Réponse
ministérielle- JO AN 02/09/2008- Question n° 19133).
La délibération accordant les délégations doit énoncer clairement les pouvoirs délégués et
la personne à qui ils sont déléguées (président ou vice-président).
Une délégation peut être accordée, soit pour la durée du mandat, soit pour une durée
limitée.
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Le délégataire doit signer les décisions qu’il prend, mais il peut donner délégation de
signature à une autre personne pour les matières que le conseil d’administration lui a
déléguées, à condition que la délibération l’autorise expressément (art. R.123-22).
A cet effet, l’article R.123-22 permet au conseil d’administration d’encadrer comme il le
souhaite la capacité de subdélégation du président ou du vice-président. Il peut ainsi
mentionner les personnes qui peuvent recevoir une subdélégation (vice-président et/ou
directeur) et/ou la liste des matières qui peuvent être subdéléguées.
En cas d’absence ou d’empêchement du délégataire et, le cas échéant, du ou des
subdélégataires, les décisions ayant fait l’objet de la délégation sont prises par le conseil
d’administration.
Délégations du président au vice-président et au directeur
(art. R.123-22 – R.123-23)
L’article R.123-23 autorise le président d’un CCAS à déléguer une partie de ses fonctions
ou sa signature au vice-président et au directeur.
Il peut donc y avoir double délégation de signature au vice-président et au directeur du
CCAS et rien n’interdit que les délégations de signature puissent totalement ou
partiellement porter sur les mêmes domaines, à condition toutefois que l’arrêté accordant
délégation fasse apparaître l’ordre de priorité des délégataires.
Une réponse ministérielle (JO AN 27.01.2004, question n° 21380) indique : « le choix a
été fait de limiter le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d’une délégation au
sein des CCAS. Au total, trois personnes peuvent signer les décisions engageant la
responsabilité de l’institution »(en l’occurrence : président, vice-président et directeur).
Délégations spéciales
Délégation du maire au directeur du CCAS (art. R.123-24)
L’article R.123-24 confère une possibilité de délégation particulière au directeur du
CCAS, lequel peut se voir déléguer par le maire les pouvoirs d’admission à l’aide
d’urgence que ce dernier tire (en tant que tel, et non en tant que président du CCAS) de
l’article L.131-3 du CASF.
Délégation du président du CCAS au directeur d’un EHPAD
(art. D.312-176-5 - D.312-176-10 - R.123-23)
Il résulte des dispositions combinées des articles D.312-176-10, R.123-23 et D.312-176-5
qu’une délégation de compétence peut être consentie au directeur d’un EHPAD géré par le
CCAS.
Le contenu de la délégation consentie doit impérativement entrer dans le cadre des
compétences et missions confiées au directeur de l’EHPAD et définies dans le document
unique à établir conformément à l’article D.312-176-5.
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