Règlement intérieur du
tribunal de première instance
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Règlement intérieur du tribunal de première instance - 2 -
Titre du document Règlement intérieur du tribunal de première instance
Version Version du 28 septembre 2010
Statut Document adopté le 28 septembre 2010
Entrée en vigueur Le 28 septembre 2010
Unité administrative responsable Greffe du tribunal de première instance
Diffusion Intranet
Règlement intérieur du tribunal de première instance - 3 -
Sommaire
Le recours .............................................................................................................................................4
L’instruction.......................................................................................................................................... 5
L’audience............................................................................................................................................. 6
La décision............................................................................................................................................7
La récusation ........................................................................................................................................8
Publicité du présent règlement...........................................................................................................9
Règlement intérieur du tribunal de première instance - 4 -
Le recours
1. Le recours est formé par une requête en sept exemplaires :
-
soit déposée au greffe du tribunal de première instance. Tous les exemplaires sont datés et
visés par le greffier qui en restitue un au requérant ;
-
soit par acte d’huissier de justice signifié au greffe du tribunal de première instance ;
-
soit par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au greffe du tribunal de
première instance ; dans ce dernier cas, la date du recours est celle de l’expédition de la
requête au greffe, le cachet de la poste faisant foi.
2. Le délai de trois (3) mois institué par l’article 210 du Statut du personnel ne court que si la notification
de la décision a mentionné le délai et les modalités de recours. Il est calculé de quantième à
quantième, à compter du lendemain de la réception de la lettre recommandée. Il expire le dernier jour
du délai de trois (3) mois.
3. La requête doit être formulée par écrit, en sept exemplaires, avec un exposé des faits et des moyens
et doit être accompagnée des pièces à l’appui, inventoriées et numérotées dans un bordereau
récapitulatif. La requête doit préciser l’identité complète du requérant et son adresse. En cas de
requête déposée par un ayant-droit, le lien de parenou d’alliance avec le membre du personnel
doit être précisé.
4. Dès réception, le greffe appose un cachet d’arrivée sur la requête et sur le bordereau. D’autres
moyens et d’autres pièces peuvent être produits en cours d’instruction.
5. Le greffe assure la communication aux parties, ou à leurs conseils ou représentants, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre émargement, des requêtes et mémoires
échangés, ainsi que des pièces produites accompagnées de leurs bordereaux.
6. Tout document produit doit, à peine d’irrecevabilité, être rédigé en français, ou accompagné d’une
traduction par un traducteur habilité ou assermenté auprès des tribunaux.
Règlement intérieur du tribunal de première instance - 5 -
L’instruction
7. Pour assurer la sauvegarde des droits et des intérêts du personnel de l’Organisation, conformément
à l’article 205 du Statut du personnel, le tribunal de première instance peut prendre des mesures
conservatoires avant toute décision au fond.
8. Le greffe transmet sans délai la requête et les pièces jointes au tribunal de première instance et au
Secrétaire général. Dans un délai de trente jours minimum et soixante jours maximum, le Président
réunit le tribunal de première instance pour établir le plan d’instruction de l’affaire.
9. Le plan d’instruction arrête un calendrier impératif de procédure pour le dépôt au greffe des
mémoires par les parties ; il fixe la date et l’heure de l’audience de plaidoiries.
10. A la demande de l’une ou l’autre partie, ou d’office, le plan peut prévoir la communication de pièces
complémentaires ou d’attestations, l’audition de tout sachant et, généralement, toute mesure utile à
l’instruction de l’affaire.
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